canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 27 septembre 1994

__________

sur le recours interjeté par Denis REYMOND, au Solliat

contre

la décision rendue le 30 mars 1994 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de la Vallée (estimation fiscale des parcelles nos 110 et 162 du Chenit).

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                J. Morel, assesseur
                O. Liechti, assesseur

constate en fait :

______________

A.                            Le recourant Denis Reymond est propriétaire, sur le territoire de la Commune du Chenit, à la Vallée de Joux, de deux parcelles immatriculées au registre foncier sous nos 110 et 162. Ces deux parcelles, non bâties, se trouvent dans le hameau du Solliat, immédiatement à l'entrée de celui-ci, à environ 100 mètres de la route cantonale Le Sentier - Le Lieu.

                                La parcelle 110 est un petit quadrilatère de 677 mètres carrés qui jouxte la route conduisant au village.

                                La parcelle 162, d'une surface de 2'331 mètres carrés, se trouve au nord-ouest d'un groupe de trois bâtiments. En nature de pré-champ, elle a une forme allongée avec, dans sa partie centrale, un talus à la pente assez prononcée. Cette parcelle est pratiquement coupée en deux par la limite séparant la zone village et hameau B de la zone agricole, selon le plan d'extension de la Commune du Chenit du 14 mai 1984 (approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986).

B.                            Par décisions du 29 octobre 1993, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de la Vallée (ci-après la commission) a porté l'estimation fiscale des deux parcelles précitées à 8'500 francs pour le numéro 110 (ancienne estimation de 1988, Fr. 1'000.--) et à 11'000 francs pour le numéro 162 (ancienne estimation de 1992 Fr. 1'800.--). Sur recours de Denis Reymond, la commission a confirmé les estimations litigieuses en date du 30 mars 1994. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 7 avril 1994. La commission a produit son dossier le 25 juillet 1994 et s'est déterminée en exposant les éléments pris en considération pour arrêter l'estimation litigieuse. Les moyens des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

C.                            Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 20 septembre 1994 au cours de laquelle il a entendu les parties. Le recourant a déclaré à cette occasion retirer son pourvoi en tant qu'il concerne la parcelle 110.

et considère en droit :

___________________

1.                             Selon l'art. 2 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande.

2.                             Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993 et EF 93/087 du 27 mai 1994). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

3.                             Le recourant renonçant à contester l'estimation de la parcelle 110, seul est litigieux le sort réservé à la parcelle no 162. Il résulte des explications de la commission que cette dernière est partie du "prix de base" de 50 francs au mètre carré arrêté d'entente avec l'autorité municipale pour l'ensemble de la zone village et hameau, et que cette valeur a été abaissée de moitié (Fr. 25.-- au m2) pour tenir compte du fait que la parcelle ne pourrait pas, selon la commission, recevoir une nouvelle construction indépendante. S'agissant de la surface, la commission n'a pris en compte que la partie de la parcelle sise en zone villa et hameau B (870 m2), renonçant à attribuer une valeur au solde de la parcelle. La valeur vénale a ainsi été fixée à 21'750 francs, l'estimation fiscale étant établie à la moitié de ce chiffre arrondi (aucune valeur de rendement n'ayant été retenue).

                                Le recourant se réfère, dans son acte de recours du 7 avril 1994, aux moyens invoqués le 2 novembre 1993. En substance, il fait valoir que la parcelle ne dispose pas d'accès à la voie publique et que le terrain ne peut être utilisé qu'à des fins agricoles, notamment en raison de l'existence d'un talus. Lors de l'inspection locale du 20 septembre 1994, le recourant a également signalé que l'estimation fiscale de sa parcelle avait été revue en 1992 à la suite d'une donation, et qu'il ne comprenait pas dès lors comment on pouvait passer en une année de 1'800 francs à 11'000 francs.

4.                             Selon la réglementation applicable à la zone des villages et hameaux A et B du RPE, des bâtiments nouveaux peuvent être construits (en contiguïté s'ils sont édifiés simultanément), la surface au sol minimum étant de 100 mètres carrés, la distance aux limites de 6 mètres, la hauteur des façades ne devant pas dépasser 9,50 mètres (pour la zone A) et 7,50 mètres (pour la zone B).

                                Il en résulte que, contrairement aux indications données par les parties, une nouvelle construction est parfaitement possible sur la partie centrale de la parcelle litigieuse, dans la mesure où l'une des façades d'un éventuel immeuble peut se situer à la limite des zones. Le problème de l'accès est également soluble, dans la mesure où la limite ouest de la parcelle est à une vingtaine de mètres de la route conduisant de la route cantonale au carrefour central du Solliat. A supposer que ce problème ne soit pas réglé lors de l'achat de la parcelle, il pourrait en tout cas l'être par l'octroi d'une servitude de passage nécessaire à forme de l'art. 694 CC.

                                Dans ces conditions, et s'agissant d'une propriété pouvant être affectée à la construction, la prise en compte d'un prix au mètre carré de 25 francs relève d'une appréciation extrêmement raisonnable et modeste. La contestation du recourant, qui se réfère au prix du terrain agricole, confine ici à la témérité.

5.                             C'est en vain également que le recourant tente de se prévaloir de l'estimation fiscale de 1992 (Fr. 1'800.--). Il s'agissait en effet d'une révision de l'estimation fiscale à la demande de l'autorité fiscale elle-même (art. 23 al. 2 LMST), consécutive à une mutation, soit une donation. Ce genre de révision s'apparente à une mise à jour (art. 20 LEFI) et se distingue de la révision générale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le plan matériel, la mise à jour intervenant à une date donnée à la suite de fait déterminé et ayant pour but de cerner de plus près à cette date la valeur cadastrale d'un immeuble dont on présume qu'elle a notablement varié par rapport à l'estimation portée au registre (Tribunal administratif, arrêt EF 91/010 du 5 janvier 1993, consid. 1b). Dans le cadre d'une révision générale, il s'agit surtout de réapprécier la valeur de l'ensemble des immeubles du canton (art. 22 LEFI) en fonction de paramètres généraux, applicables à tous ces immeubles ou en tout cas à la plus grande partie d'entre eux, et non pas en fonction d'une situation particulière telle que celle résultant d'une donation ou d'un partage successoral, par exemple.

6.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de 800 francs (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

 

mp/Lausanne, le 27 septembre 1994

 

 

Au nom du Tribunal administratif,
le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint