CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 avril 1996

sur le recours formé par Norma DE LUCA, représentée par l'expert-comptable Kurt Weideli, à Aigle,

contre

la décision rendue le 3 juillet 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey, refusant d'entrer en matière sur une demande l'invitant à revoir l'estimation fiscale de la parcelle no 1215 de St-Légier-La Chiésaz.

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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Jacques Morel et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Norma de Luca est propriétaire de la parcelle no 1215 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. Ce bien-fonds de 1340 m² supporte un bâtiment d'habitation (no d'assurance 909), une dépendance non habitable (no d'assurance 479) ainsi qu'un garage (no d'assurance 1158).

B.                    Le 28 juillet 1992, à la requête de la Commission d'impôt, la CEFI a procédé à une nouvelle estimation fiscale de la parcelle no 1215: le montant en a été fixé à 350'000 fr. Cette décision a été notifiée, par l'intermédiaire de Norma de Luca, à la succession de l'ancien propriétaire du bien-fonds, qui venait de décéder. Norma de Luca a demandé des explications complémentaires à la CEFI, mais n'a pas recouru contre la nouvelle taxation.

C.                    En date du 16 septembre 1994, Norma de Luca a sollicité une révision de l'estimation fiscale prononcée en 1992: elle invitait la CEFI à revoir à la baisse les éléments de sa décision, et proposait un montant de 283'100 fr. Le 3 juillet 1995, la CEFI a fait savoir à Norma de Luca qu'elle refusait d'entrer en matière.

                        Norma de Luca a recouru contre cette décision. La CEFI propose implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 8 février 1996; à cette occasion, il a procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993, EF 93/087 du 27 mai 1994 et EF 95/008 du 23 juin 1995). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

2.                     La nouvelle estimation fiscale du 28 juillet 1992 n'a fait l'objet d'aucun recours: elle bénéficie donc aujourd'hui de l'autorité de chose décidée, ce que l'autorité intimée relève à juste titre. La recourante l'admet d'ailleurs elle aussi, du moins implicitement: en effet, c'est une demande de révision et non un recours qu'elle a présenté le 16 septembre 1994.

3.                     Aux termes de l'art. 23 al. 1er de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), tout propriétaire peut demander la révision de l'estimation de son immeuble s'il rend vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci s'écarte de l'estimation portée au registre. Cette disposition constitue le siège de la matière.

                        a) Il faut tout d'abord dissiper une difficulté de terminologie. En effet, l'art. 23 LEFI ne vise pas la révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière administrative en particulier: il permet en effet de demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle qui figure au registre foncier. Il s'agit donc d'une demande de réexamen ou de nouvel examen (sur cette institution v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 949). Au surplus, la révision prévue par l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI (v. art. 23 al. 3 LEFI; v. en outre RDAF 1991, 324; v. aussi TA, arrêt EF 93/024 du 30 août 1994).

                        Mais la voie de la révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être reconnue en matière d'estimation fiscale également. En l'absence de règles spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les règles des art. 107 ss de la loi sur les impôts directs cantonaux: la voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits "nouveaux", on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision attaquée: il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans le cadre de la procédure précédente (sur ce point, v. Grisel, op. cit., p. 943 ss et la jurisprudence citée; v. aussi TA, arrêt EF 94/046 du 11 juillet 1994).

                        b) Si l'on excepte une allusion à des travaux d'entretien et de rénovation pour quelques dizaines de milliers de francs, la recourante n'a saisi la commission en 1994 que pour revenir, en les critiquant, sur certains chiffres retenus en 1992 à l'appui de la nouvelle taxation. Il n'en va pas autrement dans son recours, où là encore elle se borne à remettre en cause les éléments de calcul de 1992, reprochant notamment à l'autorité intimée de ne pas être venue sur place à l'époque; en revanche, la recourante n'esquisse pas la moindre démonstration que la commission aurait refusé à tort d'entrer en matière sur sa demande de révision.

                        Or, force est de constater avec la commission que, depuis 1992, ne sont établis ni circonstances antérieures à la taxation de 1992, ni faits nouveaux, ni modification notable des circonstances. Pour le surplus, c'est en vain que la recourante cherche à revenir aujourd'hui sur la taxation de 1992: il serait en effet gravement contraire à la sécurité des relations juridiques de pouvoir remettre en cause, par le biais d'une demande de révision ou de nouvel examen, une décision qui n'a pas été attaquée dans les délais légaux par la voie juridictionnelle ordinaire, celle d'un recours.

                        c) En conclusion, c'est à juste titre que la commission a refusé d'entrer en matière sur la démarche de la recourante, qu'on la considère comme une demande de révision stricto sensu ou comme une demande de nouvel examen. En conséquence, le recours doit être rejeté.


4.                     Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, arrêté à 800 fr. Ce montant est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de la recourante.

mp/Lausanne, le 24 avril 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint