CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juin 1996

sur le recours formé par Jacques BALLENEGGER, à Lausanne,

contre

la décision rendue sur recours par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (CEFI), du 21 août 1995, relative à la parcelle no 3606 de la Commune de Lausanne,

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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Jacques Morel et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Jacques Ballenegger est propriétaire de la parcelle no 3606 de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds de 2'328 m², sis à proximité immédiate de la route d'Oron, supporte un bâtiment d'habitation édifié en 1948 puis agrandi en 1973, et un garage; la villa abrite deux logements ainsi qu'un sous-sol qui, si l'on excepte une chambre, n'est pas voué à l'habitation.

                        Un alignement frappait auparavant le bien-fonds considéré dans une mesure importante; toutefois, cette restriction est aujourd'hui radiée. Par ailleurs, la parcelle est grevée par une servitude de passage.

B.                    Le 22 février 1995, dans le cadre de la révision générale des estimations fiscales, la CEFI a porté de 696'000 à 884'000 fr. l'estimation fiscale de la parcelle 3606. Sur recours de Jacques Ballenegger, elle a ramené l'estimation fiscale à 850'000 fr. le 21 août 1995.

C.                    Jacques Ballenegger recourt contre cette décision: il propose que l'estimation fiscale fasse intervenir une valeur vénale de l'ordre de 100'000 fr. La commission conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu séance sur place, en présence des parties, le 24 avril 1996.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993, EF 93/087 du 27 mai 1994 et EF 95/008 du 23 juin 1995). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

2.                     L'art. 22 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI) dispose que la révision des estimations peut être ordonnée pour l'ensemble des immeubles du canton s'il est démontré que leur valeur fiscale s'écarte notablement de l'estimation portée au registre. Le 2 mars 1990, le Conseil d'État a décidé une révision générale; dans ce cadre, le Département des finances a émis le 20 novembre 1992 à l'intention des commissions de district des instructions pour l'estimation fiscale des villas et propriétés par étages (ci-après instructions). C'est sur ces bases qu'a été prise la décision attaquée.

3.                     Selon l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques; la valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande.

                        L'estimation fiscale contestée résulte du calcul suivant:

Valeur de rendement

Revenu locatif                                                                 Fr.            45'960.-

Capitalisation à 7,5%                                                                                               Fr.          613'000.-

Valeur vénale

Bâtiment (compte tenu d'une réduction de 30% pour         
ancienneté):1'135 m³ à 550 fr./m³                                      Fr.          437'000.-

Garage                                                                           Fr.            10'000.-

Terrain: 2'328 m² à 275 fr./m²                                            Fr.          640'200.-

Valeur vénale totale                                                                                                 Fr.             1'087'000.-

Estimation fiscale

613'000 fr. + 1'087'000 fr. : 2 =                                                                                  Fr.        850'000.-

                        A aucun stade de la procédure, le recourant n'a contesté le calcul de la valeur de rendement; il ne critique que celui de la valeur vénale. Le tribunal limitera donc son examen à cette dernière composante de la décision attaquée.

4.                     A teneur de l'art. 2 al. 4 LEFI, la valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande; selon l'art. 8 al. 1er du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (REFI), cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble. Les instructions préconisent de tenir également compte de l'accès, de l'importance, de l'état d'entretien de l'immeuble et de la valeur du sol.

                        L'autorité intimée attribue au bâtiment une valeur à neuf de 550 fr. le m3 , les instructions donnant, à titre indicatif, une fourchette moyenne généralement admise allant de 400 fr. à 700 fr. le m3: visite des lieux faite, le chiffre retenu par la commission apparaît raisonnable car, sans être luxueuse, la villa ne présente pas pour autant des caractéristiques qui permettraient de s'écarter de la moyenne. Les instructions permettent de pondérer la valeur à neuf d'un bâtiment pour tenir compte de son âge ou de sa dépréciation, cette pondération ne devant en principe pas excéder 30%: ce maximum a été appliqué dans le cas particulier, et le recourant ne prétend pas sérieusement qu'il aurait fallu aller au-delà. Enfin, s'il est vrai que le garage frappe par sa vétusté et son exiguïté, sa modeste valeur de 10'000 fr. tient manifestement compte de cette situation.

                        Il reste à examiner la valeur vénale du terrain, que la commission a évaluée à 274 fr. le m². Comme le montre un croquis produit par le recourant lui-même, la surface disponible (déduction faite des espaces dits réglementaires soustraits au droit de bâtir) permettrait l'implantation d'un autre bâtiment au sud-ouest de la construction existante; contrairement au point de vue exposé par le recourant, une telle possibilité n'apparaît nullement irréaliste, car la topographie des lieux ne présente pas de difficultés particulières, et l'emprise autrefois frappée par les alignements doit aujourd'hui être considérée comme juridiquement rendue à la construction. Quant à la servitude de passage (dont pourtant l'assiette se confond apparemment avec celle des espaces de non bâtir), elle a été prise en considération par la commission, qui affirme s'être écartée pour ce motif du montant de 300 fr. le m² usuellement appliqué dans le quartier considéré. Rien donc ne justifie de réduire le chiffre de 275 fr. le m².

                        Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que la valeur vénale totale de 1'087'000 fr. (v. consid. 3 ci-dessus) doit être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 800 francs. L'autorité intimée n'ayant pas consulté un homme de loi, la question des dépens ne se pose pas.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 21 août 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant Jacques Ballenegger.

mp/Lausanne, le 7 juin 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint