CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 décembre 1999

sur le recours interjeté par INTERTERRA PARKING SA, représentée par la société fiduciaire BfG SA, pour laquelle agit Jean-Pierre Girardet, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne

contre

la décision du 24 mars 1999 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne refusant d'entrer en matière sur une demande de révision de l'estimation fiscale de la parcelle no 10486 du cadastre de la Commune de Lausanne, située à l'avenue de Mon-Repos 5.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. R. Ernst et M. J. Morel, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 10'486, située à l'avenue de Mon Repos 5 à Lausanne; cette parcelle compte une surface totale de 3'800 m2, dont 106 m2 en nature de place-jardin. Interterra Parking SA (ci-après: la société) ayant l'intention de construire un bâtiment comprenant un garage-parking et une station d'essence sur une partie de cette parcelle, une servitude de superficie a été constituée par acte notarié du 4 septembre 1967 en faveur de la société; elle est immatriculée au Registre foncier comme droit distinct et permanent. Le droit de superficie est en outre accordé pour une durée de 60 ans dès son inscription au Registre foncier, soit jusqu'au 11 septembre 2027.

                        La société a construit un immeuble d'une surface au sol de 3'694 m2 sur cette parcelle en 1967 (police d'assurance ECA no 15'015). Le bâtiment est affecté à un garage, un parking, des bureaux et des magasins. L'immeuble comprend un sous-sol dans lequel se trouvent des abris d'une surface totale de 116 m2 (348 m3), un rez-de-chaussée destiné à la station service et aux locaux de services d'une surface de 1'786 m2 (8'573 m3) et au sud-ouest, destiné au parking, aux bureaux et aux magasins d'une surface de 2'016 m2 (6'048 m3); les 1er et 2ème étages comprennent en outre un garage-parking (y compris une dalle de toiture) d'une surface de 3'701 m2 (24'057 m3).

                        L'immeuble fait l'objet de deux baux à loyer. Le premier bail à loyer est établi en faveur de Juan-Antonio Herrera qui exploite une partie du bâtiment comme halle d'exposition de voitures neuves; il porte sur une réception, une halle d'exposition, deux places de parc extérieures et un dépôt. Le deuxième bail à loyer est établi en faveur de Shell pour l'exploitation d'une station-service avec distribution de carburants et kiosque; il porte sur un kiosque contenant un bureau, un dépôt et un magasin, trois îlots destinés aux colonnes de carburants, le sol et le sous-sol dans lequel sont logées les citernes.

                        Dans le cadre de la révision générale 1992, l'estimation fiscale de la parcelle no 10'486 a été fixée à 10'964'000 francs.

B.                    La société a demandé la révision de l'estimation fiscale par l'intermédiaire de l'expert-comptable Jean-Pierre Girardet le 21 décembre 1998. Elle estimait que la valeur vénale de l'immeuble ne correspondait pas à celle retenue dans l'estimation fiscale. Elle a présenté le calcul de la valeur vénale suivant:

"prix de vente par action:                                                                                            3'000.--
= pour l'ensemble de la société (900 actions):                                                      2'700'000.--
moins:
fonds propres:                                                                                                              1'851'089.--
= réserves latentes:                                                                                                848'911.--
plus:
valeur comptable de l'immeuble:                                                                            4'310'000.--
= valeur attribuée à l'immeuble:                                                                              5'158'911.--"

 

                        Elle a en outre relevé qu'en cas de résiliation du droit de superficie, la Commune de Lausanne devrait verser une indemnité théorique à la société équivalent au 40% du coût total de la construction, qui est de 5'980'000 francs; cette indemnité s'élèverait donc à 2'392'000 francs, majorés du 80% de la différence en % entre l'indice des prix à la consommation au moment de l'achèvement du bâtiment et celui au moment de la transaction. En calculant la valeur de l'indemnité pouvant être allouée à l'échéance du contrat et compte tenu de la majoration prévue, la valeur obtenue serait la valeur économique que l'on pouvait attribuer à l'immeuble; le calcul serait ainsi le suivant:

"Indice suisse des prix à la consommation:                                
en 1967:                                                                                  234.10              
en 1998:                                                                                  683.05              
écart:                                                                                        448.95              
par année:                                                                                14.48              
prévision 2027:    868.87                                                    (448.95 + (14.48 x 29 ans))          
augmentation en %:                                                                   371%          
80%:                                                                                              297%          
Majoration:                                                                                        7'104'240.--            (2'392'000 x 297%)           
Indemnité de base:                                                                        2'392'000.--           
Valeur de l'immeuble en 2027: (échéance du droit
de superficie) :                                                                                 9'496'240.--                          
en 1998:(valeur actualisée en fonction d'une augmentation
annuelle du coût de lavie admise à concurrence de 2%)"                       5'347'450.--         

 

                        Enfin, elle se réfère à l'expertise établie par de Rham et Cie SA en novembre 1998 qui attribue une valeur vénale à l'immeuble de 6'750'000 francs. Elle a ainsi conclu à une estimation fiscale d'un montant maximum de 6'750'000 francs. Elle a produit ladite expertise qui détermine la valeur vénale de la manière suivante:

"Immeuble: garage-parking-bureaux-magasins de 39'026 m3:

- valeur à neuf de 250 fr. le m3:                                                                   9'756'500.--           
- Dépréciation du bâtiment dû au                                                                 
vieillissement tant constructif qu'économique,                                           
1967 date de début de construction, soit                                                    
31 ans à 1%, soit 172,50 fr. le m3:                                                              3'024'515.--                           6'731'985.--

Aménagements extérieurs (places-jardins) soit accès au parking, divers locaux depuis la voie publique:

- Voie de circulation et trottoir, canalisation, éclairage:               
- 106 m2 à 200 fr. le m2:                                                                             21'200.--

Total valeur intrinsèque de la construction:                                               6'753'185.--

Dans le marché actuel, en fonction de la situation, du type d'immeuble, et sans tenir compte de la valeur du terrain, nous estimons la valeur vénale à 6'750'000 francs."

 

C.                    Le 10 février 1999, la société a produit à la commission par l'intermédiaire de la société fiduciaire BfG SA (ci-après: BfG SA) le revenu locatif du parking; celui-ci s'élevait à 1'494'609 francs et il était composé des éléments suivants:

"station service:                                                                                           150'046.--   
vitrines:                                                                                                              7'620.--   
entrepôts:                                                                                                          4'560.--   
garage:                                                                                                           71'160.--   
locaux d'exploitation:                                                                                       
                                parcage fixe:                                                                500'485.--   
                                parcage horaire:                                                         755'893.--   
                                parcage temporaire:                                                       4'845.--   
                                                                                                                            1'494'609.--"

                        Elle a précisé que le volume du carburant vendu n'influençait pas directement le loyer payé par Shell; il engendrait, par un système de points, une contribution de Shell sur le droit de superficie payé par la société; cette contribution s'était élevée à 31'863 francs pour 1998; en outre, le droit de superficie à charge de l'exercice 1998 était de 83'830 francs.

D.                    Par décision du 24 mars 1999, la commission a rejeté la demande de révision; elle avait effectué un calcul de contrôle sur la base du rendement de l'immeuble et constaté qu'elle obtenait ainsi une valeur de rendement supérieure à l'estimation fiscale actuelle. Elle a produit le mode de calcul de l'estimation fiscale lors de la révision générale 1992:

Valeur de rendement:

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Location parking

 

 

1'272'210.--

 

Locations diverses

 

 

70'000.--

 

./. Redevance DDP

 

./.

108'047.--

1'234'163.--

Taux de capitalisation

 

 

 

8,5%

Valeur de rendement

 

 

 

14'520'000.--

Valeur vénale:

Nature

Volume/surface

Prix au m3

Total

Valeur nette

 

Ass. incendie v.d.b. Fr. 1'692'000.-- indexée au taux de 8,64

14'619'000.--

 

Total

 

 

14'619'000.--

 

 

Vétusté admise

 

 

25%

10'964'250.--

 

Valeur terrain

 

 

DDP

0.--

 

Total valeur vénale

 

 

 

10'964'000.--

 

Estimation fiscale:

VR plus élevée que VV

10'964'000.--

EF arrêtée à la valeur vénale

 

 

                        Elle a également produit l'estimation de la valeur de rendement calculée selon les chiffres fournis le 10 février 1999:

Valeur de rendement:

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Parking fixe

 

 

500'485.--

 

Parking horaire

 

 

755'893.--

 

Parking temporaire

 

 

4'845.--

 

Station service

 

 

150'046.--

 

Vitrines

 

 

7'620.--

 

Entrepôts

 

 

4'560.--

 

Garage

 

 

71'160.--

 

Participation Shell-redevance

 

 

31'863.--

1'526'472.--

./. Redevance

 

 

 

83'830.--

Total

 

 

 

1'442'642.--

Taux de capitalisation

 

 

 

9,00%

Valeur de rendement

 

 

 

16'029'000.--

 

E.                    La société a recouru contre cette décision le 13 avril 1999 par l'intermédiaire de BfG SA en exposant la même argumentation et les mêmes méthodes de calcul que dans sa demande de révision à la commission du 21 décembre 1998. Elle a conclu à une estimation fiscale de l'immeuble d'un montant de 6'750'000 francs.

                        Dans ses déterminations du 3 juin 1999, la commission s'est référée à sa décision du 24 mars 1999.

                        La société a déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de BfG SA le 21 juin 1999. Elle fait valoir que la valeur de rendement arrêtée par la commission ne tient compte ni du fait que la valeur de l'immeuble est influencée par l'échéance du droit de superficie ni des frais d'exploitation importants d'un parking. Elle estime que la valeur de rendement doit prendre en compte l'amortissement de la différence de valeur existant entre sa valeur actuelle et sa valeur présumée au terme de sa période de rendement; en outre, les charges liées à l'exploitation du parking s'élèvent à 600'000 francs par an. Elle a ainsi confirmé les conclusions de son recours en exposant le calcul de la valeur de rendement suivant:

"Valeur de rendement déterminée:                                                                                                          16'029'000.--
Valeur présumée de l'immeuble en 2027:                                                                                               9'328'800.--

(échéance du droit de superficie)                                                                                                                               
Amortissement:                                                                                                                                              6'700'200.--
par an:                                                                                                                                                          239'292.--
Rendement déterminé:                                                                                                                                 1'442'642.--
./. amortissement:                                                                                                                                      239'292.--  
./. charges d'exploitation supplémentaires:                                                                                          600'000.--  
                                                                                                                                                                      603'350.--
Valeur de rendement:                                                                                                                                   6'703'000.--
(capitalisée sur la base d'un taux de rendement de 9%)"

 

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 27 septembre 1999 afin de procéder à la visite de l'immeuble en cause. A l'entrée du parking se trouvent un bureau administratif, deux WC, une loge contenant des caméras de surveillance et deux caisses; un escalier central et deux autres escaliers sont aménagés, ainsi que deux ascenseurs. Le sous-sol comprend un local de protection civile non chauffé et utilisé comme salle d'archives. Au niveau du parking du rez-de-chaussée, qui comprend 77 places de parc, se trouve également le local d'exposition; les parkings du 1er et du 2ème étage comprennent respectivement 141 places et 150 places. Le parc-promenade au-dessus du parking compte plusieurs niveaux. La partie est du bâtiment comprend un kiosque-magasin (Shell), une station-essence, une place de lavage de voitures, un atelier, une réception et une entrée de parking. Tout en admettant qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux depuis 1992 à faire valoir, le représentant de la recourante a motivé sa demande de révision par le fait que les récentes transactions sur les actions avaient démontré que la valeur vénale de l'immeuble était inférieure à l'estimation fiscale; il estime par ailleurs que l'estimation fiscale doit tenir compte du droit de superficie. Quant au représentant de l'autorité intimée, il a expliqué que la décision attaquée avait tenu compte d'un taux de vétusté de 25%, ce qui était avantageux pour la recourante car le parking ne souffrait quasiment pas de l'usure du temps, contrairement à un immeuble locatif. En outre, même si un taux de capitalisation de 10% à 12% avait été appliqué, le résultat avoisinerait les 10 millions.

                        A la demande du tribunal, la recourante a encore produit le 1er octobre 1999 une partie de ses bilans et comptes de pertes et profits de 1990 à 1998. Il en ressort que le bénéfice net d'exploitation avant amortissement n'a pas cessé de progresser pendant la période en cause, en passant de 367'613 fr. 96 en 1992 à 744'940 fr. 01 en 1998.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les exigences de forme précisées par cette disposition (al. 2).

                        b) L'art. 36 let. a LJPA prévoit que le recourant peut invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; il ne peut invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 let. c). La loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (ci-après: la loi ou LEFI) ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la légalité en matière d'estimation fiscale. Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale lorsque celle-ci représenterait une différence inférieure à 5%; il considère en effet qu'on ne peut alors pas parler d'abus du pouvoir d'appréciation (voir arrêts TA EF 92/039 du 1er juillet 1993; EF 93/029 du 8 septembre 1993; EF 93/073 du 30 mai 1994; EF 93/087 du 27 mai 1994; EF 94/083 du 28 février 1995).

2.                     a) Selon l'art. 20 LEFI, à partir de la mise en vigueur de cette loi, la commission de district procède périodiquement à la mise à jour des estimations; cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.

                        L'art. 23 al. 1 LEFI dispose que tout propriétaire peut demander la révision de l'estimation de son immeuble, s'il rend vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci s'écarte de l'estimation portée au registre. La jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que l'art. 23 LEFI permet de demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle figurant au registre foncier; il s'agit donc d'une demande de réexamen ou de nouvel examen et non d'une révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en droit administratif en particulier (sur la notion de demande de réexamen ou de nouvel examen, voir André Grisel, Traité de droit administratif, II, p. 949); par ailleurs, la révision prévue par l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI; l'art. 23 al. 3 LEFI dispose en effet que sauf demande spéciale et motivée, cette révision se fait en même temps que la mise à jour périodique prévue à l'art. 20 LEFI (RDAF 1991, p. 324; EF 93/024 du 30 août 1994).

                        b) Mais la voie de la révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être reconnue en matière d'estimation fiscale également. En l'absence de règles spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les règles des
art. 107 ss de la loi sur les impôts directs cantonaux. La voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits "nouveaux", on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision attaquée. Il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans le cadre de la procédure précédente (voir André Grisel, op. cit., p. 943 ss). Selon la jurisprudence, une erreur d'appréciation des volumes d'un bâtiment constitue un motif de révision, à l'inverse des éléments d'appréciation non contestés en temps utile (EF 98/011 du 3 décembre 1998); des travaux de rénovation et d'entretien pour quelques dizaines de milliers de francs ne constituent pas un motif de révision (EF 95/065 du 24 avril 1996); de même, la remise en cause d'éléments déjà connus au moment où l'autorité avait statué ne constitue pas un motif de révision (EF 96/049 du 26 septembre 1996).

                        c) En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau constituant un motif de révision. Le représentant de la recourante a d'ailleurs admis à l'audience du 27 septembre 1999 qu'il n'avait pas de fait nouveau à faire valoir, mais que la révision se justifiait compte tenu des transactions sur les actions de la recourante en 1998 qui auraient révélé une valeur vénale moins élevée que celle retenue dans l'estimation fiscale de 1992. Cependant, cet élément étant survenu en 1998, soit après la décision attaquée, il ne constitue pas un fait nouveau au sens de la révision. Au surplus, la très forte croissance du bénéfice d'exploitation entre 1992 et 1998 tendrait plutôt à démontrer une augmentation de la valeur de l'immeuble. De toute manière, cette question peut rester ouverte dans la mesure où la demande de révision doit être rejetée pour les motifs de fond exposés ci-dessous.

3.                     L'art. 2 LEFI dispose que l'estimation fiscale est faite par bien-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1); toutefois, la valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale (al. 2). Cette disposition s'applique également aux droits distincts et permanents considérés comme des immeubles conformément à l'art. 1 al. 1 let. a LEFI et aux Instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des immeubles du 20 novembre 1992 (ci-après: les Instructions), étant précisé que les droits de superficie font l'objet d'une estimation fiscale dans lesquels seuls les bâtiments sont considérés, à l'exclusion du terrain qui est estimé séparément au chapitre du propriétaire de la parcelle grevée (EF 94/021 du 8 mars 1995).

4.                     a) Aux termes de l'art. 8 REFI, la valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de l'offre et de la demande. Cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble (al. 1). A défaut d'indications (prix d'achat, éléments de comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement, les risques de placement sur ces immeubles (al. 2). Pour déterminer la valeur vénale des immeubles industriels et commerciaux, les Instructions prévoient qu'il faut tenir compte de la valeur du sol et de la construction ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation et de vente de l'immeuble. Selon les Instructions, un facteur de pondération doit être appliqué en fonction de l'âge du bâtiment, à raison de 1% l'an, mais au maximum 30%, sauf cas exceptionnels.

                        b) En l'espèce, la recourante se réfère aux prix négociés pour la vente des actions en 1998 pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble. Toutefois, le prix de vente de quelques actions est influencé par d'autres critères que ceux retenus par la loi et son règlement d'application pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble aux art. 2 al. 4 LEFI et 8 REFI. Les parties au contrat de vente d'actions sont en effet guidées essentiellement par le rendement du capital investi et donc les bénéfices nets dégagés par l'exploitation pour fixer un prix de vente; ce prix ne peut donc lier l'autorité intimée, qui doit estimer la valeur vénale de l'immeuble sur d'autres critères aussi, comme ceux relatifs à la situation dans l'agglomération ainsi qu'à l'état et à la qualité de la construction.

                        c) La recourante estime aussi que l'estimation fiscale contestée ne tient pas compte du droit de superficie. Mais selon la jurisprudence, la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur du marché d'un immeuble objet d'un droit de superficie, doit se déterminer de la même manière que pour n'importe quel immeuble semblable, sans tenir compte des dispositions que la recourante a accepté de se voir imposer contractuellement limitant la cessibilité du droit de superficie et le montant de l'indemnité à verser à la superficiaire en cas de radiation ou d'extinction du droit de superficie et d'exercice du droit d'emption prévu conventionnellement (EF 93/074 du 24 octobre 1994). Au surplus la détermination de la valeur vénale ne prend pas en considération le prix du terrain et se limite essentiellement à l'immeuble qui fait l'objet du droit de superficie. En conséquence, cet argument doit également être écarté; il était d'ailleurs déjà connu et pris en compte lors de la précédente estimation de 1992.

                        d) La recourante se réfère également à l'expertise de Rham et Cie SA qui conclut à une valeur vénale de l'immeuble en cause de 6'750'000 francs. Cependant, le tribunal ne se rallie pas aux conclusions de cette expertise; celle-ci a retenu une valeur à neuf de 250 francs le m3 et un taux de vétusté de 31%. Or, le prix de 250 francs le m3 ne tient pas compte des caractéristiques de l'immeuble en cause, en particulier des conditions géographiques, qui sont excellentes en entrée est du centre-ville, des nombreuses installations techniques propres au garage, de la topographie des lieux. De plus, un taux de vétusté de l'ordre de 30%, qui correspond au maximum prévu par les Instructions, n'est appliqué que dans des cas où l'état du bâtiment est particulièrement mauvais, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        e) En définitive, le tribunal a procédé à un calcul de vérification de la valeur vénale de l'immeuble selon les critères préconisés par les dispositions légales et les Instructions. Après visite des lieux, le tribunal estime qu'une valeur à neuf de 360 fr./ m3 doit être retenue, compte tenu notamment du type de construction relativement simple et rudimentaire pour ce genre d'ouvrage; ce prix avait d'ailleurs été arrêté pour un parking dont le volume était plus important (EF 94/021, déjà cité). En outre, un taux de vétusté de 25% est adéquat s'agissant d'un immeuble édifié il y a une trentaine d'années et compte tenu du bon état des lieux, notamment des installations techniques; l'état du bâtiment ne justifie en effet pas que l'on applique le maximum de 30% prévu par les Instructions pour des bâtiments qui sont dans un état de vétusté particulièrement avancé. Le tribunal aboutit ainsi au calcul de la valeur intrinsèque suivant:

- 39'026 m3 à 360 francs le m3 =                                              14'049'360.--       
- taux de vétusté:                                                                      - 25%         
- valeur intrinsèque:                                                                10'537'020.--

                        L'autorité intimée avait en outre procédé à un calcul de vérification de la valeur vénale sur la base du rendement conformément à l'art. 8 al. 2 REFI; la valeur obtenue, qui s'élevait à 16'029'000 francs, était toutefois supérieure à l'estimation fiscale contestée; le tribunal a par ailleurs constaté que même si un taux plus favorable était appliqué, soit 12%, on aboutirait de toute manière à une valeur de rendement supérieure, soit 12'022'017 francs. De plus, on remarquera encore que la méthode d'estimation que le tribunal a désigné "méthode Joye" (voir notamment l'arrêt EF 93/0068 du 23 février 1995), ne donne pas un résultat inférieur (voir Philippe Joye, Evaluer un bien immobilier dans un marché à l'offre, Fribourg, Droit de la construction, 92/1); cette méthode consiste à partir de la valeur intrinsèque de l'immeuble considéré et de pondérer celle-ci par la valeur de rendement selon la formule suivante: valeur vénale = valeur intrinsèque + (2 x valeur de rendement) : 3. Or, si l'on appliquait cette méthode dans le cas présent, on aboutirait à une estimation fiscale encore plus élevée que celle retenue par la décision litigieuse selon le calcul suivant:

- 10'537'020 francs + (14'520'000 francs x 2) : 3:                         
- 10'537'020 francs + 29'040'000 francs : 3 = 39'577'020 francs : 3 = 13'192'340 francs.

                        Sur la question de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'est pas habilité à modifier la décision attaquée dans un sens défavorable au recourant (EF 96/036 du 15 mai 1997 et les références). En conséquence, cette méthode ne doit pas être retenue. Il s'agit d'ailleurs d'un mode d'estimation des immeubles pratiqué par les experts de banques genevoises lorsque le marché est à l'offre et qui a été mentionné comme tel par M, Joye dans sa publication avec un autre exemple qui prévoit de déterminer la valeur vénale en pondérant deux fois la valeur intrinsèque avec la valeur de rendement, ce qui donne aussi la formule suivante : valeur vénale = valeur de rendement + (2 x valeur intrinsèque) : 3 (voir Philippe Joye, op. cit., p. 20). D'autres auteurs proposent de pondérer la valeur intrinsèque avec la valeur de rendement prise en compte jusqu'à cinq reprises, ce qui donne la formule suivante : valeur vénale = valeur intrinsèque + (5 x la valeur de rendement) : 6 (voir Wolfgang Naegeli et Heinz Wenger, L'estimation immobilière p. 98 et 99).

                        La notion de valeur vénale telle qu'elle est définie par la législation vaudoise ne correspond toutefois pas exactement à celle utilisée par les auteurs précités qui visent non pas le prix d'amateur mais "la valeur moyenne correspondant à l'utilité d'un bien immobilier" (voir Wolfgang Naegeli et Heinz Wenger, op. cit. p. 98), alors que l'art. 8 REFI parle bien de la valeur marchande tenant compte de l'offre et de la demande. Cela étant précisé, le tribunal a utilisé à plusieurs reprises la méthode qu'il a improprement appelé méthode "Joye", et qui pondère la valeur intrinsèque avec la valeur de rendement comptée à double pour vérifier la valeur vénale retenue par les commission d'estimation fiscale dans les cas d'immeubles de rendement (arrêt TA EF 94/0008 du 24 février 1997) et notamment pour le bâtiment du parking de Montbenon (arrêt TA EF 94/0021 du 8 mars 1995) qui présente des caractéristiques comparables à celui du parking de Mon-Repos. Ainsi, dans le cas particulier, l'application de cette méthode démontre que la valeur vénale retenue par l'autorité intimée n'est nullement excessive dès lors qu'elle est même inférieure à celle qui résulte de l'application de la méthode dite "Joye".

                        En définitive, en retenant une estimation fiscale arrêtée à la hauteur de la valeur vénale dégagée selon les critères usuels découlant des dispositions légales et des instructions du Département des finances, le tribunal aboutit ainsi à une estimation fiscale de 10'537'020 francs; il est vrai que cette estimation est inférieure de 426'980 francs à la décision attaquée; mais cette différence représente une réduction de l'ordre de 3,9%, soit un écart de moins de 5%, ce que le tribunal renonce à corriger (voir consid. 1b ci-dessus).

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 2'500 francs est mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision du 24 mars 1999 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Interterra Parking SA.

Lausanne, le 30 décembre 1999/fc

 

Le président:                                                                                    


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint