CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Maillard et Jacques Morel, assesseurs;  M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à B.________,

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

      Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.________ c/ décision du 5 octobre 2006 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1******** du cadastre communal de B.________, d’une contenance de 534 m², sur laquelle a été érigée en 1995 une villa familiale, n° ECA 2********, d’une surface habitable de 335 m² et d’un volume de 1'241 m³. L’estimation fiscale de cet immeuble a été arrêtée à 864'000 francs.

Courant 2004, A.________ a entrepris divers travaux dans le garage de sa villa ; il a en outre réalisé l’adjonction d’une véranda de 12 m² pour un volume de 37 m³. Ces travaux ont été estimés pour la valeur d’assurance-incendie à 122’100 francs avec effet au 1er octobre 2004.

B.                               Par courrier du 29 septembre 2005, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après : CEFI) a invité A.________ à lui fournir tous renseignements utiles en vue de fixer la nouvelle estimation de son immeuble. Dans sa réponse du 5 janvier 2006, A.________ a indiqué que les travaux se montaient à 75'208 francs, dont 11'583 francs relevaient uniquement de l’entretien courant.

Par décision du 29 mars 2006, la CEFI a porté à 924'000 francs l’estimation fiscale de l’immeuble de A.________. La réclamation que ce dernier a interjetée contre cette décision a été rejetée par décision de la CEFI du 5 octobre 2006.

C.                               A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 5 octobre 2006 dont il demande la réforme en ce sens que l’estimation fiscale de son immeuble soit fixée à 909’000 francs.

La CEFI propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision.

Considérant en droit

1.                                La loi du 18 novembre 1935 sur l’estimation fiscale des immeubles (ci-après : LEFI ; RSV 642.21) ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est ainsi limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA).

Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale lorsque celle-ci représenterait une différence inférieure à 5%. De jurisprudence constante, il considère en effet qu'on ne peut alors pas parler d'abus du pouvoir d'appréciation et qu'une faible disparité, de l'ordre de 5%, entre son estimation et celle de l'autorité intimée, sans être négligeable, reste néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation dont disposent les commissions (voir arrêts EF 1996.0044 du 24 septembre 1996 ; EF 1996.0014 du 18 juillet 1996 ; EF 1995.0131 du 9 juillet 1996 ; EF 1994/0083 du 28 février 1995; 1993/0087 du 27 mai 1994; 1993/0073 du 30 mai 1994; 1993/0029 du 8 septembre 1993; 1992/0039 du 1er juillet 1993), étant rappelé au surplus que les calculs d'estimation des immeubles peuvent varier considérablement, avec la conséquence qu'il n'est pas rare que l'avis des experts diverge sur le même objet (v. ATF 120 III 81).

2.                                Quel que soit le montant des travaux à prendre en considération au titre de plus-value à attribuer au lot litigieux, il apparaît qu’une différence de 15'000 francs sépare les parties au sujet de l'estimation fiscale de la parcelle n° 1******** de B.________. Or, un aussi faible écart, de l'ordre de 1,62 %, est en deçà de la limite de 5 % rappelée ci-dessus.  La différence entre l'estimation attaquée et celle souhaitée par le recourant n'est donc pas susceptible d'être corrigée par le tribunal qui n'est pas habilité à revoir l'opportunité des décisions prises en application de la LEFI. En effet, une différence de l'ordre de 1,6 % par rapport à l'estimation fiscale contestée n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, au sens de la jurisprudence constante du tribunal. Dès lors, au regard du pouvoir d'examen restreint dont jouit le tribunal en la matière, la décision attaquée doit être confirmée.

3.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 5 octobre 2006 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 9 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.