TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Luc Bezençon, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles du Pays-d'Enhaut,  

  

 

Objet

 Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.X.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du Pays-d'Enhaut du 1er avril 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ est propriétaire de la parcelle n°1******* du Registre foncier de  ********. Sis au lieu-dit «Le 2*******s», ce bien-fonds d’une surface de 22'496 m2 est classé dans la zone agricole régie par le plan général des zones et les art. 33ss du règlement communal sur le plan d’extension et de la police des constructions (RPE), adoptés le 28 juin 2005 par le Conseil communal et approuvés le 7 mars 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures. Un bâtiment d’habitation (portant le n°ECA 3******* et d’une emprise au sol de 186 m2) et un couvert (bûcher, portant le n°ECA 4********) sont érigés sur la parcelle, occupée pour le surplus par un jardin (pour 164 m2), un champ (pour 16'906 m2) et une forêt (pour 5240 m2). En 2001, l’estimation fiscale de la parcelle n°1******* avait été arrêtée à 38'000 francs.

B.                               Le 30 octobre 2007, la Commission d’estimation fiscale des immeubles du district du Pays-d’Enhaut (ci-après : la CEFI), tenant compte de la construction du bûcher, ainsi que d’un changement d’affectation de la parcelle n°1*******, a procédé à une nouvelle estimation fiscale de celle-ci, qu’elle a fixée à 259'000 fr. La CEFI a notamment considéré que la parcelle ne faisant plus partie, comme jadis, d’un domaine agricole, elle devait être estimée selon les principes applicables aux terrains qui ne sont pas voués à l’agriculture.

Le 19 novembre 2007, A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision, en concluant à ce que l’estimation fiscale de son immeuble soit ramenée à 105'296 fr. Le 1er avril 2008, la CEFI a rendu une nouvelle décision, arrêtant l’estimation fiscale de la parcelle n°1******* à 224'000 fr.

C.                               A.X.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 1er avril 2008. La CEFI propose le rejet du recours. Les parties ont complété leurs écritures.

D.                               Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 9 décembre 2008 à ********. Il a ensuite délibéré à huis clos. La visite de la parcelle n°1******* et du bâtiment n°3******* a permis de constater qu’elle se trouve à l’écart des grandes voies de communication locales. Il est possible d’y accéder par une route asphaltée, mais non déneigée en hiver. Le bâtiment n° 3******* a été construit en 1762, selon les indications figurant sur la façade. Il est entièrement en bois, exception faite des soubassements. Il comporte une grange dont le volume a été estimé à 279 m3 par l’ECA. Le rez-de-chaussée comprend quatre pièces dont deux cuisines, sans compter les locaux sanitaires qui ne sont pas chauffés et dont les installations sont vétustes. Le chauffage de l’immeuble est uniquement assuré par deux poêles à bois qui se trouvent dans les pièces d’habitation. La hauteur des plafonds ne dépasse pas deux mètres. L’alimentation en eau est assurée par une source. L’étage est composé d’un ancien fumoir, soit une grande pièce non chauffée ni isolée. Elle donne accès à différents réduits de petite dimension ainsi qu’à deux chambres à coucher en enfilade, dont la hauteur de plafond ne dépasse pas 190 cm. Aucune pièce située à l’étage n’est chauffée. Le volume du logement est de 550 m3 selon l’ECA. D’une manière générale, le Tribunal a pu constater que le confort de cette habitation était très spartiate.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21), la commission de district procède périodiquement à la mise à jour des estimations; cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué. Dans la procédure ordinaire de mise à jour, il s’agit de fixer, à une date donnée, la valeur cadastrale d’un immeuble dont on présume qu’elle a notablement varié par rapport à l’estimation portée au Registre foncier (art. 22 al. 1 LEFI; arrêts EF.1997.0027 du 22 juin 2006; EF.1998.0006 du 17 juin 1998; EF.1994.0017 du 6 juin 1994). Lorsque tel est le cas, l’autorité peut également réviser d’office l’estimation fiscale (art. 20 LEFI; cf. arrêt EF.2006.0001 du 30 novembre 2006). Quant à l'art. 23 LEFI, il permet au propriétaire de demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle qui figure au Registre foncier; la révision selon cette demande de réexamen ou de nouvel examen selon l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI (arrêts EF.2000.0013 du 9 janvier 2001; EF 1999.0006 du 9 juin 2000).

b) En l’occurrence, la dernière estimation en vigueur remonte à 2001. La CEFI a estimé qu’elle devait être modifiée à cause de la construction du couvert servant de bûcher, en 2007. Il est admis en effet que des transformations effectuées sur le bâtiment qui ont pour effet d’accroître la valeur d’assurance ECA constituent une opération analogue à la mise à jour au sens de l'art. 20 LEFI (arrêt EF.2000.0014 du 5 février 2001). La CEFI a retenu en outre, comme motif de mise à jour de l’estimation fiscale, le fait que la parcelle n°1******* aurait changé d’affectation. Ce bien-fonds a fait partie d’un domaine agricole. Tel n’est plus le cas depuis 1973, époque à laquelle le recourant a renoncé à l’agriculture. Il est employé communal et pratique l’apiculture à titre de loisir. Le bâtiment n°3******* lui sert de logement. La parcelle est affermée à B.X.________, qui exploite un domaine agricole.

2.                                a) L'estimation fiscale des immeubles agricoles correspond à la valeur de rendement (art. 2 al. 5 LEFI). Cette disposition correspond à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Par immeubles affectés à l’agriculture au sens de l’art. 14 al. 2 LHID, on entend ceux qui entrent dans le champ d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et qui servent, de manière prépondérante, à l’agriculture (Rainer Zigerlig/Guido Jud, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, 2ème éd., Bâle 2002, art. 14 LHID N.9). Cette définition équivaut à celle de l’art. 11 du règlement du 22 décembre 1936 sur l’estimation fiscale (RLEFI; RSV 642.21.1), à teneur duquel les immeubles agricoles sont les terres et les bâtiments utilisés avant tout pour l’exploitation rurale.

b) En l’occurrence, la partie de la parcelle couverte de champs et de forêts est manifestement de nature agricole. Elle doit, partant, être estimée à la seule valeur de rendement. A ce propos, la CEFI a retenu une valeur de 0.30 fr./m2 pour les champs et 0,10 fr./ m2 pour la forêt. Elle a ainsi estimé cette valeur à 5'000 fr. au total (0,30 fr. x 16'906 m2 = 5'071, 80 fr.) + (0,1 fr. x 5'240 m2 = 524 fr.) = 5'595,80 fr., ramené à 5'000 fr.). Le recourant ne conteste pas ce calcul. Lors de l’audience du 9 décembre 2008, la CEFI a indiqué qu’elle ne prenait pas en compte la capitalisation de la valeur de la forêt dans ses estimations, selon sa pratique propre appliquée dans tout le district. Une telle appréciation apparaît contraire à la lettre de l’art. 10 RLEFI qui dispose que la valeur fiscale des forêts particulières est obtenue en capitalisant le rendement à un taux de 3,5%. Si une telle capitalisation avait été opérée, la valeur fiscale de la part de forêt aurait ainsi dû être de 14'971 francs (524 fr.: 3,5 x 100 = 14'971 fr.). 

3.                                Le recourant soutient que faute de morcellement de la parcelle n°1*******, le bâtiment n°3******* et le couvert n°4******** devraient être estimés de la même manière qu’un bâtiment agricole, soit, implicitement, à la seule valeur de rendement.

a) Selon une jurisprudence dont il n’y a pas lieu de se départir, la valeur d’un terrain dépend essentiellement de ses possibilités d’utilisation et de mise en valeur, du point de vue économique et juridique, en  fonction des caractéristiques objectives de l’immeuble, notamment en ce qui concerne sa constructibilité; les intentions du propriétaire ne sont pas déterminantes à cet égard (arrêts EF.1992.0036 du 30 mars 1993; EF.1993.0015 du 16 juin 1993; EF.1993.0016 du 16 juillet 1993; EF.1993.0057 du 3 décembre 1993).

b) La parcelle n°5******** est classée dans la zone agricole. Les possibilités  d’extension du bâtiment n°3******* à d’autres fins que l’agriculture sont dès lors très limitées. Compte tenu du fait que le recourant n’est pas agriculteur et que le bâtiment n’est plus voué à l’agriculture, une transformation en vue d’augmenter la surface habitable ne paraît envisageable que sous l’angle restreint des art. 24ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), en particulier des art. 24c et 24d de cette loi, mis en relation avec les art. 42 et 42a de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il suit de là que si l’on ne peut retenir la thèse du recourant selon laquelle seule la valeur de rendement du bâtiment n°3******* devrait être prise en compte, et que les principes usuels s’appliquent, il n’en demeure pas moins que la valeur du bâtiment n°3******* doit être estimée avec prudence. Cette solution a aussi pour conséquence de soumettre l’estimation fiscale de la parcelle n°1******* à deux régimes différents, soit la valeur de rendement pour les champs et forêt, d’une part, et la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur vénale pour le bâtiment n°3******* et le couvert n°4********, d’autre part. Il s’agit là toutefois d’une situation exceptionnelle liée au fait que la maison d’habitation n’est plus utilisée à des fins agricoles, sans être toutefois classée dans la zone à bâtir.

4.                                a) L’estimation fiscale se fait par la moyenne entre la valeur de rendement et sa valeur vénale (art. 2 al. 1 LEFI). La valeur de rendement correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l’argent et des charges annuelles et périodiques (art. 2 al. 3 LEFI et 5 al. 1 RLEFI). Elle est calculée, en règle générale, d’après le rendement normal de l’année précédente (art. 6 RLEFI). La capitalisation du rendement s’opère sur la base de 5 à 6% du rendement net ou, dans la règle, du 6 à 9% du rendement brut selon le genre de l’immeuble (art. 7 al. 1 RLEFI). La valeur vénale représente la valeur marchande de l’immeuble (art. 2 al. 4 LEFI). Selon l’art. 8 RLEFI, la valeur vénale se détermine en tenant compte de l’offre et de la demande, selon la situation, la destination, l’état et le rendement de l’immeuble (al. 1); à défaut d’éléments de comparaison, la valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre d’immeuble, la nécessité d’amortissement et les risques de placement (al. 2); si l’immeuble peut avoir une destination ultérieure plus profitable qu’actuellement, on en tiendra compte en tant qu’une augmentation de prix existe déjà dans les transactions (al. 3).

Hormis ces principes généraux, les méthodes d’estimation fixées dans le RLEFI (Chapitre III) ne sont pas applicables telles quelles en l’espèce. En effet, les différentes sections de ce Chapitre sont consacrées aux immeubles agricoles (I), aux vignes (II), aux forêts (III), aux immeubles urbains (IV), soit les immeubles locatifs (sous-section I), les villas (sous-section II) et les terrains à bâtir (sous-section III), aux propriétés d’agrément (V), aux sources (VI) et aux immeubles industriels (VII). Le bâtiment n°3******* et le couvert n°4******** n’entrent dans aucune de ces catégories à proprement parler. En particulier, l’application de l’art. 22 RLEFI fixant la méthode d’estimation des villas ne peut se faire que par analogie, eu égard à la nature du bâtiment litigieux.

b) La valeur de rendement d'une maison individuelle est obtenue en capitalisant le revenu brut normal à un taux variant suivant le genre de construction, la situation et l'état de l'immeuble (art. 21 et 22 RLEFI). Pour le revenu brut, la justification du taux employé sera établie en partant d'un taux de 5% auquel seront ajoutés en pour-cent les frais généraux et les frais d'entretien, ce revenu variant dans la règle du 6 à 9% (art. 21 al. 2 RLEFI applicable par renvoi de l'art. 22 al. 1 RLEFI). Selon les Instructions du Chef du Département des finances pour les commissions de district d'estimation fiscale des immeubles du 20 novembre 1992 (ci-après: les Instructions), si le bâtiment est loué, le loyer sera admis s'il correspond aux loyers normaux de la région (ch. I 4). En présence d'un bail et par conséquent d'un loyer effectif, la commission ne peut s'écarter du revenu locatif tel qu'il ressort dudit contrat, à moins qu’elle rende vraisemblable que le loyer payé par les locataires fût trop bas ou au contraire abusif (v. arrêt EF.2000.0014, précité). Ce n'est qu'à défaut de loyer que le revenu locatif est déterminé par la surface habitable et le prix unitaire par mètre carré, celui-ci pouvant être estimé, en règle générale, entre 100 fr. et 200 fr. le m² (Instructions, ch. I 4). Les Instructions précisent en outre que selon une pratique généralement admise, le taux de capitalisation pour une villa est inférieur de 1% à celui appliqué aux immeubles locatifs et se situe en principe entre 7 et 8%, une telle différence par rapport aux immeubles locatifs se justifiant par le fait que le plus grand soin généralement apporté aux maisons d'habitation diminue les frais d'entretien et d'administration et que l'on peut compter sur une durée de vie plus longue (ch. I 5).

Pour déterminer la valeur vénale, on tient compte de la valeur du sol et de la construction ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation et de vente de l'immeuble. En outre, la valeur intrinsèque d'un immeuble est déterminée en fonction du coût de construction actuel du bâtiment, sur la base de normes généralement admises dans le secteur de la construction, en multipliant le coût du mètre cube par le cubage total du bâtiment. Le résultat est ensuite diminué en fonction d'un coefficient de vétusté choisi en fonction de la durée de vie du bâtiment, compte tenu de l'état d'entretien et des rénovations entreprises, à raison de 1% l'an, mais au maximum 30%, sauf cas exceptionnels. Au chiffre ainsi obtenu, il y a lieu d'ajouter le prix du terrain (à propos de la notion de valeur intrinsèque, voir Cahier du bail 1995 fascicule no 4 p. 112; cf. également, parmi d'autres, arrêt EF.1999.0002 du 7 mai 1999).

c) S’agissant de la valeur de rendement, la CEFI a retenu un revenu locatif annuel estimatif de 11'592 fr. (soit 126 fr./ m2 x 92 m2), qu’il a capitalisé au taux de 6,5% (11'592 fr. : 6,5 = 1'783 fr. x 100 = 178'338 fr., ramené à 178'300 fr.). Elle a ajouté à ce montant la valeur de rendement du terrain, soit 5'000 fr. Elle a fixé la valeur de rendement totale à 183'300 fr. Dans sa réclamation du 19 novembre 2007, le recourant s’est fondé sur une valeur de rendement de 5'830 francs. Lors de l’audience, il a indiqué qu’il s’était fondé sur une moyenne des valeurs retenues dans des estimations privées d’immeubles dont il avait connaissance.

Le rendement locatif retenu par la CEFI apparaît comme trop élevé en l’espèce. En effet, au regard du confort relatif de l’habitation du recourant, dont seules deux pièces sont chauffées, celui-ci ne saurait espérer un rendement locatif annuel supérieur à 9'000 fr., soit légèrement inférieur à 98 fr. par mètre carré. Ainsi la valeur de rendement doit être arrêtée à 138'461 francs.

d) S’agissant de la valeur vénale, la CEFI a distingué un volume de 350 m3, d’une part, et de 200 m3, d’autre part. Elle a précisé lors de l’audience que le premier volume concerne la partie habitable, le deuxième la partie non-habitable du bâtiment n°3*******, soit les pièces sises à l’étage. Pour la première partie, la CEFI a retenu un prix au m3 de 800 fr., de 300 fr. pour la deuxième partie. Le premier de ces montants est également trop élevée. Une telle valeur peut être retenue pour des constructions modernes jouissant d’un confort habituel et d’une isolation. Or, le bâtiment litigieux ne présente pas de telles caractéristiques. Le Tribunal retient ainsi que le prix du même ouvrage neuf doit se situer à 550 francs par m3. En revanche, la valeur de la partie non-habitable est estimée correctement. Sur cette base, la valeur vénale s’établit à 252'500 fr. (350 m3 x 550 fr. = 192'500 fr. + 200 m3 x 300 fr. = 60'000 fr.). L’autorité intimée n’a pas compté dans son calcul le réduit qui est attenant à la partie habitable (ancienne étable). Ce local dispose d’un volume de 279 m3 selon les indications figurant sur la décision de taxation de l’ECA. Le Tribunal retient un prix de 250 fr. par m3 pour la valeur à neuf, soit un montant de 69'750 fr., qu’il convient d’ajouter à la valeur du reste du bâtiment. Ainsi, la valeur vénale brute est de 322'350 francs. La CEFI a déduit de cette valeur un taux de vétusté de 30%, ce qui est justifié vu l’âge et l’état de la construction. Ainsi, après application de ce taux, la valeur vénale du bâtiment est arrêtée à 225'575 fr (322'350 : 100 x 70). La CEFI a ajouté la valeur du couvert, soit 22'000 fr. (montant indiqué par le recourant dans sa réclamation du 19 novembre 2007), ainsi que le prix du terrain agricole, soit 5'000 fr., dont il faut déduire le montant retenu pour la forêt, soit 524 fr., mais dont la valeur de rendement doit être ajoutée, soit un total de 19'447 francs (5000 - 524 + 14’971). Le résultat final est ainsi de 267’022 fr., qu’il convient d’arrondir à 267'000 francs.

e) La valeur de l’estimation fiscale étant la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur vénale, elle doit ainsi être arrêtée, selon les montants retenus, à 202'500 fr. (138'461 fr. + 267’000 fr. = 405’461 fr. : 2 = 202'730 fr., ramené à 202'500 fr.).

5.                                Le recours doit dès lors être admis partiellement, dans la mesure où le résultat auquel aboutit le Tribunal, sans correspondre aux conclusions du recourant, est inférieur de plus de 5% à la valeur de la CEFI (arrêt EF.2006.0004 du 9 mars 2007). L’arrêt sera dès lors rendu sans frais. Le recourant, qui n’est pas assisté par un mandataire professionnel n’a toutefois pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision de la Commission d’estimation des immeubles du Pays-d’Enhaut du 1er avril 2008 est réformée en ce sens que l’estimation fiscale de la parcelle n°1******* est arrêtée à 202'500 francs.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 février 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.