TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et Xavier Michellod, juges.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ********,   

 

 

2.

B.X.________, à ********,   

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district, de la Broye-Vully,  

  

 

Objet

 Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de La Broye-Vully du 9 avril 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                Par acte du 8 mai 2015, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre une décision rendue le 9 avril 2015 par la Commission d’estimation fiscale des immeubles du district de La Broye-Vully.

B.                               Par avis du 12 mai 2015, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 1er juin 2015 pour, d’une part, verser une avance de 1'000 fr. pour les frais judiciaires présumés, et, d’autre part, produire la décision attaquée. Cet avis contient l’avertissement qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable, et qu’à défaut de production de la décision attaquée dans ce même délai, le recours serait réputé retiré. Cet avis recommandé n’a pas été retiré par ses destinataires. Il a été retourné au greffe, lequel a, le 26 mai 2015, réexpédié aux recourants l’avis du 12 mai 2015 sous pli simple, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.

C.                               Les recourants n’ont ni versé l’avance de frais, ni produit la décision attaquée, dans le délai prescrit. Le 17 juin 2015, ils ont demandé la restitution du délai imparti pour verser l’avance de frais, en expliquant avoir séjourné dans le sud de l’Espagne du 12 mai au 5 juin 2015.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 12 mai 2015 est conforme à ces règles.

b) Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

2.                                a) La décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD). L’autorité impartit un bref délai à la partie pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, avec l’avertissement que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

b) Les recourants n’ont pas produit la décision qu’ils attaquent dans le délai imparti au 1er juin 2015. Le recours doit par conséquent être tenu pour retiré.

3.                                Les recourants ont demandé la prolongation du délai fixé pour produire l’avance de frais. Il faut admettre qu’ils en font de même, implicitement, pour ce qui concerne la production de la décision attaquée.

a) Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

b) La demande de prolongation de délai du 17 juin 2015 n’a pas été formée dans le délai fixé au 1er juin 2015. Elle ne peut dès lors être prise en considération (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2012.0128 du 27 septembre 2012).

4.                                Se pose la question de savoir si le délai doit être restitué.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).   

b) La restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Plus généralement, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2014.0404 du 25 novembre 2014, consid. 2). Le fait de se rendre à l’étranger, sans prendre les mesures nécessaires pour répondre aux communications du Tribunal (par exemple en chargeant un tiers de le faire), constitue une faute imputable à la partie concernée (arrêts PE.2014.0404, précité; FI.2014.0108 du 4 novembre 2014). Les recourants ont déposé leur acte de recours, daté du 8 mai 2015, le 11 mai 2015 au bureau de poste de Salavaux. Le lendemain 12 mai 2015, ils ont pris l’avion pour Alicante, d’où ils sont revenus, toujours par avion, le 5 juin 2015. Dans leur acte de recours, les recourants n’ont pas signalé leur prochaine absence, auquel cas le juge instructeur en aurait tenu compte pour la fixation du délai selon les art. 27 al. 5 et 47 al. 3 LPA-VD. Les recourants ont pris dès lors un risque procédural qu’ils doivent assumer, ce d’autant plus qu’ils n’ont pas pris la précaution de demander à un tiers de lever leur courrier et de répondre pour eux aux injonctions du Tribunal. La demande du 17 juin 2015 doit dès lors être rejetée au regard de l’art. 22 al. 1 LPA-VD.

c)  Les recourants sont rentrés d’Espagne le 5 juin 2015. Le délai de dix jours pour demander la restitution de délai a commencé à courir le lendemain 6 juin 2015 (art. 19 al. 1 LPA-VD) pour expirer le 15 juin 2015. Formée le 17 juin 2015, la demande de restitution de délai est tardive, partant irrecevable, au regard de l’art. 22 al. 2 LPA-VD. Elle l’est également parce qu’au lieu d’accomplir l’acte omis, c’est-à-dire en versant l’avance de frais et en produisant la décision attaquée en même temps qu’ils demandaient la restitution du délai imparti au 1er juin 2015, les recourants ont simplement demandé un nouveau délai pour fournir l’avance de frais (et, implicitement, produire la décision attaquée). Ils n’allèguent pour le surplus aucun motif qui commanderait de prolonger ce délai, comme l’art. 22 al. 2 LPA-VD permet de le faire exceptionnellement.   

5.                                Le recours est irrecevable. La question de savoir s’il ne doit pas de surcroît être réputé retiré, souffre de rester indécise. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 23 juin 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.