TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. et B. X.________, à Savigny,

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron,  

  

 

Objet

Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision du Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron du 30 mai 2016 (estimation fiscale des parcelles 3781-1 à 3781-6 de la Commune de Lutry)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron du 30 mai 2016, rejetant la réclamation des époux A. et B. X.________  et confirmant l'estimation fiscale des lots de la PPE Chemin du Creux de Corsy, dont ils sont propriétaires, à un montant global de 3'788'000 fr.,

-                                  vu le recours déposé le 13 juin 2016 (date du cachet postal) par les intéressés,

-                                  vu l'ordonnance du 3 novembre 2015, impartissant aux recourants un délai au 4 juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

 

Par ces motifs
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.