TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ********, ********, à ********

  

 

Objet

Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ******** du 19 décembre 2016 (nouvelle estimation fiscale)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________sont propriétaires en main commune (société simple) du bien-fonds n° ********du registre foncier de la Commune de ********, sis ********, à ********, sur lequel est érigée une habitation de 115 m2 au sol (ECA n°3001) et un garage de 5 m2 (ECA n° B53). Le reste de la parcelle est en place jardin (823 m2) et accès (39 m2). Construit en 1957, l'immeuble a été acquis par les propriétaires actuels le 7 juin 2004 pour constituer leur logement de famille.

B.                     En 2011 et 2012, les propriétaires ont effectué des travaux pour un montant de 409'615,90 fr. selon décompte d'architecte du 20 novembre 2013. Un crédit de construction avait été consenti à cette fin par la BCV pour un montant de 344'000.00 fr. le 29 septembre 2011. Les époux A.________B.________ se sont séparés en juin 2012 et la jouissance de la maison familiale a été attribuée à B.________.

C.                     Le 4 avril 2016, B.________ a rempli le formulaire pour la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble suite aux travaux de transformations. Elle y a indiqué une fin des travaux en août 2013 et un coût d'environ 360'000.00 fr. Il résulte de la police ECA établie à la suite de la dernière estimation que la valeur d'assurance incendie après travaux est de 745'000.00 fr. Le 11 mai 2016, la Commission d'estimation fiscale des immeubles de la commune de ******** (CEFI) a arrêté la nouvelle estimation fiscale de la parcelle n°******** à 859'000.00 fr. (estimation ancienne: 630'000.00 fr.). Le 10 juin 2016, B.________ a formé réclamation contre cette décision en se prévalant essentiellement d'une valeur vénale de l'immeuble (850'000.00 fr. selon elle) inférieure à la valeur de l'estimation fiscale retenue. La CEFI a procédé à la visite de l'immeuble, en présence de B.________ le 16 décembre 2016 et admis partiellement la réclamation en retenant la valeur vénale indiquée par la propriétaire et en ramenant ainsi l'estimation fiscale nouvelle à 719'000.00 fr. au lieu de 859'000.00 fr. retenus initialement. Datée du 19 décembre 2016, cette décision a été notifiée à A.________, à son nouveau domicile, ********, à ********, et à B.________, au ********, à ********.

D.                     A.________ (recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par acte motivé du 20 janvier 2017, par devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la CEFI pour qu'elle maintienne l'estimation fiscale de l'immeuble à 859'000.00 fr.

La CEFI a déposé sa réponse au recours le 1er mars 2017 en concluant implicitement à son rejet et au maintien de la valeur de l'estimation attaquée.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 mars 2017. La CEFI a renoncé à se déterminer sur cette écriture.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21), le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme et les délais prescrits (art. 7 al. 1, 27 al. 4 et 5, 77, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), il est recevable en la forme.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; voir sur ce point GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 3a/aa).

Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n°17 ad art. 89 LTF).

c) En l'espèce, le recourant est propriétaire en main commune de l'immeuble faisant l'objet de l'estimation fiscale contestée; il n'a pas été informé de la procédure de réclamation intentée par son épouse à l'encontre de celle-ci (cf. consid. 2 ci-dessous). Dans ses moyens, il fait valoir que l'estimation fiscale d'un immeuble donne une indication quant à sa valeur vénale, tandis qu'à l'inverse, la valeur vénale sert de base de calcul à l'estimation fiscale. Les époux A.________ et B.________ étant en instance de divorce, leur intérêt à la fixation d'une estimation fiscale haute, ou au contraire basse, divergerait d'après le recourant selon que l'immeuble est susceptible de leur revenir en propriété, ou de générer une créance lors de la dissolution du régime matrimonial.

Selon la jurisprudence en matière fiscale, la qualité pour conclure à une augmentation des éléments imposables n'est admise qu'exceptionnellement, notamment lorsque la décision sur réclamation ou sur recours ne pourrait rien changer sur le plan fiscal, mais bien sur un autre plan, par exemple en droit des assurances sociales, lorsque l'autorité compétente dans cet autre domaine se fonde sur la taxation fiscale (FI.2016.0096 du 29 novembre 2016, consid. 1a et les références).

En l'occurrence, l'art. 211 CC prévoit que, lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens sont estimés à leur valeur vénale, sans se référer à leur valeur fiscale. Néanmoins, il y a lieu d'admettre en l'espèce que le recourant a un intérêt digne de protection que l'estimation fiscale de l'immeuble dont il est propriétaire en main commune, qui se fonde sur la valeur vénale, soit revue à la hausse, afin de pouvoir s'en prévaloir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

2.                      Sur la forme, le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas été informé de la procédure de réclamation intentée par son épouse à l'encontre de la précédente estimation fiscale de l'immeuble (décision du 11 mai 2016). Il soutient ainsi implicitement que la décision sur réclamation du 19 décembre 2017 viole son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

b) En l'espèce, une nouvelle estimation fiscale de la parcelle no ********, propriété en main commune du recourant et de B.________, a été notifiée à cette dernière le 11 mai 2016. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit vu notifier cette décision, contre laquelle B.________ a formé réclamation. Le recourant n'a pas été informé de cette procédure ni invité à s'y déterminer ou à y participer. Seule la décision sur réclamation du 19 décembre 2018 revoyant à la baisse l'estimation fiscale litigieuse lui a été notifiée. C'est en vain que la CEFI soutient qu'elle s'est fiée à l'apparence de représentation de la communauté entre époux pour donner suite et foi aux seules indications de l'épouse. Il ressort clairement du dossier que l'autorité était au courant de la séparation en 2012 des époux A.________ et B.________ et du caractère conflictuel de celle-ci et ne pouvait donc pas ignorer le potentiel conflit d'intérêts entre ceux-ci au sujet de l'estimation fiscale de leur immeuble. Les différents échanges de correspondance et demandes de pièces en vue de la nouvelle estimation fiscale prouvent par ailleurs la difficulté, voire l'absence de communication et de coordination entre époux au sujet de cette procédure. La CEFI aurait dû donc faire preuve de diligence et d'impartialité dans l'examen, notamment de la recevabilité de la réclamation de B.________ et particulièrement, dans la communication des actes de procédure au recourant. En s'abstenant de faire participer celui-ci à la procédure de réclamation, la CEFI a violé son  droit d'être entendu. En particulier, le recourant n'a pas pu s'exprimer sur les arguments de son épouse tendant à la diminution de la valeur vénale de l'immeuble, il n'a pas pu prendre connaissance, tout comme l'autorité intimée d'ailleurs, de l'avis de "Maître Carré" fixant la valeur vénale à 850'000.00, il n'a pas pu produire ses propres moyens de preuve, notamment l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois du 28 septembre 2016 faisant état de "deux estimations sérieuses … allant de CHF 1'142'500.- à CHF 1'455'000.-" et il n'a pas pu participer à l'inspection locale du 16 décembre 2016.

c) La LEFI ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité. Le pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité au contrôle de la légalité en matière d'estimation fiscale, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. a et b LPA-VD). Il en résulte que le vice découlant de la violation du droit d'être entendu du recourant dans le cadre de la procédure de réclamation ne peut pas être guéri en instance de recours faute pour le tribunal de disposer du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance. La décision entreprise doit être annulée pour ce motif déjà. 

3.                      Sur le fond, le recourant conteste le calcul effectué par la CEFI dans le cadre de la décision sur réclamation du 19 décembre 2016. Il se réfère à ce propos à un arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du canton de ******** du 28 septembre 2016 fixant une valeur vénale de l'immeuble estimée entre 1'142'500 fr et 1'455'000 fr. fondée sur deux estimations immobilières.

a) Conformément à l’art. 20 LEFI, le conservateur ou la commission d’estimation du district procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué. Selon la jurisprudence constante de l'ancien Tribunal administratif, reprise par la CDAP, il n’y a pas lieu de corriger l'estimation fiscale lorsque la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit est inférieure à 5%, marge en-deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas abus du pouvoir d'appréciation (voir notamment arrêts EF.2015.0003 du 25 avril 2016; EF.2014.0001 du 1er octobre 2014; EF.2011.0002 du 27 septembre 2011; EF.2008.0003 du 1er décembre 2008).

L'art. 2 LEFI dispose que l'estimation fiscale est faite par bien-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1). La valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale (al. 2). Ce régime est conforme à l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), à teneur duquel la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (v. à ce propos ATF 128 I 240 consid. 3). 

S'agissant de la valeur vénale, l'art. 2 al. 3 LEFI dispose que celle-ci représente la valeur marchande de l'immeuble. Au sens de l'art. 3 LEFI, il est tenu compte dans l'estimation, des servitudes actives et passives et des charges foncières (al. 3); en revanche, les droits d'habitation et d'usufruit n'exercent aucune influence sur l'évaluation d'un immeuble (al. 4). Le règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (RLEFI; RS 642.21.1) précise la méthode d'évaluation. Ainsi, l'art. 8 al. 1 RLEFI rappelle que la valeur vénale représente la valeur marchande de l'immeuble, en tenant compte de l'offre et de la demande et en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble. Il ressort de l'art. 8 al. 2 RLEFI que le prix d'achat ou d'autres éléments de comparaison sont de prime abord déterminants pour fixer la valeur vénale et c'est seulement à défaut de ces indications que la valeur est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement ou les risques de placement. Selon l'art. 9 RLEFI, les ventes qui ont lieu dans des circonstances extraordinaires et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence des conditions particulières (vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité de créancier, expropriation, achats extraordinaires dans des buts de spéculation, etc.), ne sont dans la règle pas prises en considération. L'art. 22 al. 5 RLEFI précise enfin que la valeur vénale d'une villa est établie conformément aux art. 8 et 9 RLEFI.

b) En l’espèce, l'immeuble a été acquis par ses propriétaires actuels le 7 juin 2004 pour constituer leur logement de famille. En 2014, l'estimation fiscale de ce bien était de 630'000.00 fr. Entre 2011 et 2012, les propriétaires ont effectué des travaux pour un montant de 409'615,90 fr. selon décompte d'architecte du 20 novembre 2013. Un crédit de construction avait été consenti à cette fin par la BCV le 29 septembre 2011 pour un montant de 344'000.00 fr. tenant compte de 83'000.00 fr. de fonds propres. Le 4 avril 2016, B.________ a rempli le formulaire pour la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble suite aux travaux de transformations. Elle y a indiqué une fin des travaux en août 2013 et un coût d'environ 360'000.00 fr. Il résulte de la police ECA établie le 2 mai 2014 à la suite de la dernière estimation que la valeur d'assurance incendie après travaux est de 745'000.00 fr. L'estimation totale des travaux résultant de la demande de permis de construire est de 300'000.00 fr. Par décision du 11 mai 2016, la CEFI a fixé la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble à 859'000.00 fr. Dans sa réclamation du 10 juin 2016, B.________ indique une valeur vénale de 850'000.00 selon l'avis de "Maître Carré" mandaté par le tribunal civil pour établir un prix de vente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial entre époux et soutient que l'estimation fiscale ne saurait être supérieure à la valeur vénale. Cet avis ne figure pas au dossier. Une inspection locale à laquelle le recourant n'a pas été convié a eu lieu le 16 décembre 2016.

La décision attaquée du 19 décembre 2016 est motivée de la manière suivante: "Immeuble estimé ensuite de réclamation. Après avoir entendu la propriétaire et ensuite de son inspection locale, la Commission a décidé de modifier l'estimation fiscale comme il suit. La valeur vénale a été modifiée en se basant sur la valeur d'expertise donnée par la propriétaire. Ce qui conduit à une diminution de 280'000.- pour cette dernière. La valeur de rendement au vu de la qualité du logement et des prix pratiqués sur le marché local est maintenue à 260.-/m 2 pour une villa individuelle."

Le recourant a produit en cours de procédure un arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du canton de ******** prononçant la dissolution de la société simple des époux A.________ et B.________ dans le cadre de la réalisation de la part de communauté du recourant. Il résulte de cet arrêt que l'Office des poursuites ******** a estimé la valeur de l'immeuble des époux A.________ et B.________ à environ 1'300'000.00 fr. fondée "sur deux estimations sérieuses (…) allant de CHF 1'142'500.- à CHF 1'455'000.-".

En présence de ces éléments, se pose la question de la conformité de l'estimation litigieuse à la loi non seulement sous l'angle du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2c ci-dessus), mais également s'agissant de la motivation de la décision attaquée.

c) Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2, et les arrêts cités; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1; 8D_2/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Les exigences de motivation sont – et doivent être – au moins aussi élevées que celles qui ressortent de l'art. 29 al. 2 Cst.

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183, et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

La jurisprudence a également considéré qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2b, et les nombreuses références citées).

d) Dans le cas d'espèce, la motivation de la décision entreprise est pour le moins sommaire. L'autorité n'indique pas les éléments lui ayant permis de déterminer la valeur vénale de l'immeuble si ce n'est "la valeur d'expertise donnée par la propriétaire", sachant que cette expertise ne figure pas au dossier. Elle n'indique pas davantage les constatations faites lors de l'inspection locale du 16 décembre 2016. Dans le cadre de ses déterminations du 1er mars 2018, la CEFI n'est pas plus explicite s'agissant des motifs qui l'ont conduite à réduire la valeur vénale de l'immeuble ensuite de réclamation. En particulier, elle ne se détermine pas sur les griefs du recourant, sur le montant des travaux allégués par celui-ci ou sur la valeur estimée par l'Office des poursuites ******** dans l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites de ce canton du 28 septembre 2016.

Il en résulte que la CDAP est dans l'impossibilité de vérifier la correcte application de la loi faute de motivation suffisante de la décision entreprise. Le vice n'a pas été réparé en cours de procédure et ne saurait l'être au vu du pouvoir d'examen limité du tribunal (cf. consid. 2c ci-dessus). Le recours doit dès lors être admis pour ce motif également.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée à charge pour elle de reprendre l'instruction de la réclamation dans le respect du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2 ci-dessus) et de motiver sa décision à satisfaction de droit (cf. consid. 3 ci-dessus).

Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 51, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant agi sans l'aide d'un mandataire, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La cause est renvoyée à la Commission d'estimations fiscales de ******** pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commission d'estimations fiscales de ********.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2018

 

                                                         La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.