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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 17 mai 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ********, ********, |
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Objet |
Estimation fiscale des immeubles |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ******** du 19 décembre 2016 (nouvelle estimation fiscale) |
Vu les faits suivants:
A. Le 30 avril 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu un arrêt (EF.2017.0002), dont le dispositif est le suivant:
"I Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée à la Commission d'estimations fiscales de ******** pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commission d'estimation fiscale de ********.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
B. Le 7 mai 2018, la Direction du registre foncier s'est adressée à la CDAP afin de contester la mise à la charge de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ********, qui est une commission extra-parlementaire nommée par le Conseil d'Etat, de l'émolument de justice de 1'000.00 fr. Elle a demandé l'annulation de la facture y relative.
C. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).
b) En l'espèce, le ch. III du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2018 prévoit qu'"un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commission d'estimation fiscale de ********." Or, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ******** dépend du Conseil d'Etat au sens des art. 54 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115) et 5 al. 1 et 4 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV.642.21), plus précisément du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE). Selon l'art. 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat. La Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de ******** étant une entité rattachée au canton et non pas à la commune du lieu de situation de l'immeuble, il apparait que les conditions d’un arrêt rectificatif au sens de l’art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le ch. III du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2018 met à la charge de cette entité des frais de procédure. Il convient par conséquent de rectifier ce chiffre du dispositif dans ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
2. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt EF.2017.0002 du 30 avril 2018 est modifié comme suit:
"III. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat."
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.