TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

représentées par D.________ Sàrl, à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne.  

  

 

Objet

Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale du 30 novembre 2017 (parcelle ******** de Lausanne, bâtiment ECA ********)

 

La Cour de droit administratif et public:

- vu la décision d’estimation fiscale de la parcelle n°******** du cadastre de la commune de Lausanne, propriété d’A.________, B.________ et C.________, rendue le 5 avril 2017,

- vu la décision sur réclamation, rendue le 30 novembre 2017 par la Commission d’estimation fiscale des immeubles des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, déclarant irrecevable dite réclamation,

- vu le recours interjeté le 8 décembre 2017 contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________, B.________ et C.________,

- vu l’avis du juge instructeur du 12 décembre 2017, impartissant aux recourantes un délai au 3 janvier 2018 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable,

- vu la correspondance des recourantes, du 21 décembre 2017, aux termes de laquelle celles-ci estiment «dispendieux» le montant de l’avance réclamée,

- vu le paiement par les recourantes d’un montant de 500 fr., le 3 janvier 2018,

considérant

- que la loi cantonale du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21) prévoit, à son article 15, que le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, les recourantes ont été requises, par avis du 12 décembre 2017, d’effectuer une avance de frais de 1'000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1),

- qu'au demeurant, il a été tenu compte du fait que la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité, plutôt qu'une décision au fond, auquel cas l'avance de frais est généralement de l'ordre de 2'000 fr., voire d'un montant supérieur,

- que, par courrier du 21 décembre 2017, celles-ci ont émis des critiques à l’encontre du montant qui leur a été réclamé – qualifié de "dispendieux" –, sans toutefois requérir des facilités de paiement telles que la faculté de s’acquitter dudit montant par acomptes, ou une prolongation du délai de versement de l'avance de frais, avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que cette avance n'a pas été effectuée en intégralité dans le délai prescrit à cet effet, seul un montant de 500 fr. ayant été réglé sur les 1'000 fr. demandés,

- que le paiement partiel entraîne l'irrecevabilité, comme le défaut de tout paiement (cf. arrêt CR.2016.0040 du 8 août 2016),

- que les recourantes ont été dûment averties qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

- que le montant de 500 fr. sera restitué aux recourantes, créancières solidaires,


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Le montant de 500 (cinq cents) francs, de même qu’une éventuelle avance de frais tardive, seront restitués aux recourantes, créancières solidaires.

 

 

Lausanne, le 9 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.