TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission d'estimation fiscale des immeubles, à Yverdon-les-Bains,   

  

 

Objet

Estimation fiscale des immeubles          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Commission d'estimation fiscale des immeubles du 3 avril 2018 (parcelle ******** de ********)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision sur réclamation de la Commission d'estimation fiscale des immeubles des districts de la Broye-Vully, Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud du 3 avril 2018, arrêtant l'estimation fiscale de la parcelle ******** de la Commune de ********, dont A.________ et B.________ sont propriétaires, à 410'000 fr.,

-                                  vu le recours déposé le 16 avril 2018 par les intéressés contre cette décision et une autre, qui concerne l'estimation d'une autre parcelle et fait l'objet d'une procédure distincte,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 avril 2018, impartissant aux recourants un délai au 7 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais de 500 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 14 mai 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.