canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 18 janvier 1993
__________
sur les recours interjetés par A.________, représenté par la Fiduciaire René Pidoux, avenue Ruchonnet 9, 1003 Lausanne,
contre
- la décision du 22 mars 1985 de la Commission d'impôt du district d'Yverdon concernant la revision des périodes 1979-1982 et la taxation d'office cantonale et communale de la période 1983-1984
- la décision sur réclamation du 4 novembre 1985 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation fédérale 1983-1984 du 13 août 1985
- la taxation d'office cantonale du 15 janvier 1987 pour la période 1985-1986
- la décision sur réclamation du 21 juillet 1987 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation d'office fédérale du 15 janvier 1987 concernant la période 1985-1986
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Samuel Pichon, assesseur
Jean-Paul Kaeslin, assesseur
Greffier : Mlle Claire Charton
constate en fait :
______________
A. Le recourant exerce la profession de chauffeur de camion indépendant travaillant essentiellement pour B.________ à Yverdon. Il exploite deux camions et loue des véhicules.
B. En vue du dépôt de sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1983-1984, qui devait intervenir à l'échéance habituelle du 28 février 1983, le recourant a demandé en temps utile par l'intermédiaire de son mandataire l'octroi d'un délai au 30 septembre 1983. La déclaration n'ayant pas été déposée, le 20 octobre 1983, la Commission d'impôt de district d'Yverdon a envoyé au recourant une sommation aux termes de laquelle un délai de 10 jours lui était imparti pour le faire, sans quoi les éléments imposables seraient évalués d'office. Il était en outre averti que s'il ne donnait pas suite à cette sommation il serait passible d'une amende et déchu du droit de recours. Le 14 novembre 1983, la fiduciaire Pidoux a demandé une prolongation du délai au 30 novembre 1983, allégant un surcroît de travail. L'autorité fiscale a refusé toute prolongation du délai par lettre du 22 novembre 1983.
C. La taxation d'office en matière cantonale pour 1983 et 1984 est intervenue le 13 décembre 1983. La Commission d'impôt a retenu les éléments suivants:
Revenu imposable: Fr. 40'000.-
Fortune imposable: Fr. 0.-
Elle a en outre infligé au contribuable une amende de Fr. 200.- en vertu de l'art. 130 al. 1 LI.
Le 14 décembre 1983, la fiduciaire Pidoux a interjeté recours contre cette décision, arguant d'un surcroît de travail depuis le mois d'août ainsi que d'une maladie non encore surmontée à cette date. Elle a conclu à l'annulation pure et simple de la décision ainsi que de l'amende.
D. Datée du 28 novembre 1983 mais déposée fin décembre 1983, la déclaration de A.________ pour la période 1983-1984 indiquait un revenu imposable moyen de Fr. 19'400.- et une fortune imposable nulle.
Par lettre-type du 28 décembre 1983 la Commission d'impôt a informé le recourant que la taxation d'office et l'amende étaient maintenues pour le motif que la déclaration d'impôt n'avait été déposée qu'après la notification de la taxation d'office et de l'amende. Il a cependant été précisé qu'il en serait tenu compte lors de la taxation en vue de l'impôt fédéral direct.
E. Le 5 janvier 1984, la fiduciaire Pidoux a demandé à l'autorité fiscale la révision et l'annulation de la taxation d'office ainsi que du prononcé d'amende car, selon elle, la décision avait été prise en violation des règles essentielles de procédure. En outre, elle faisait état de difficultés professionnelles et personnelles expliquant les retards survenus. Cette lettre fait en outre état de diverses difficultés identiques - mais traitées diversement - rencontrées dans les dossiers d'autres clients de la Fiduciaire Pidoux dans la plupart des districts du canton.
Après avoir entendu le mandataire du recourant au sujet des dossiers de divers de ses clients, l'Administration cantonale des impôts a adressé le 8 février 1984 à la fiduciaire un courrier concernant plusieurs déclarations d'impôts déposées tardivement. Cette autorité indiquait notamment que les déclarations déposées hors délai, après taxation d'office, seraient examinées par le service de la taxation et que les décisions d'office seraient modifiées si, après contrôle, pièces justificatives nécessaires à l'appui, elles pouvaient être considérées comme arbitraires. Les amendes infligées conformément à l'art. 130 al. 1 LI étaient en revanche maintenues.
S'agissant plus particulièrement du recourant, l'Administration cantonale des impôts a invité la Commission d'impôt de district d'Yverdon à prendre la déclaration en considération et à la soumettre au contrôle, les détails de certains comptes devant être produits.
Le recourant a été invité par lettres des 2 mars et 6 avril 1984 à produire les pièces susmentionnées. Des pièces concernant 1981 et 1982 ont été produites le 11 avril 1984.
F. Suite à un entretien avec la Commission d'impôt le 26 juin 1984, la Fiduciaire Pidoux, par lettre du 3 octobre 1984, a exposé que son client avait omis de porter en compte des factures concernant les années 1977 à 1980 pour un montant annuel moyen de 13'500 francs. Le mandataire du recourant précisait que ces factures avaient été progressivement comptabilisées de 1981 à 1983, ce qui expliquait selon lui l'écart entre les montants déclarés par le recourant et ceux mis à jour par l'autorité fiscale. Pour régler le litige, il proposait le maintien tel quel des déclarations fiscales pour les périodes couvrant 1979 à 1982 et l'admission du revenu déclaré dans la dernière déclaration pour 1983 et 1984. Subsidiairement il demandait la révision des décisions de taxation notifiées pour les périodes couvrant 1979 à 1984.
G. Par décision du 22 mars 1985, la Commission d'impôt a refusé de revenir sur les taxations des années précédentes. En outre, elle a réexaminé la taxation d'office cantonale du 13 décembre 1983. Considérant que la comptabilité du recourant était sans valeur probante en raison d'écritures complémentaires enregistrées en fin d'année, l'autorité fiscale a déterminé le revenu imposable pour la période 1983-1984, à défaut de justifications précises, de la manière suivante:
1981 1982
Revenu selon chiffre 9 de la déclaration 27'603.- 17'366.-
Paiement à double des créanciers/
fournisseurs commerciaux au 1.1.81 et 1.1.92 2'910.- 24'573.-
Paiements complémentaires en fin d'année
injustifiés
- achats pneus 4'500.- 10'000.-
- achats pièces et divers 7'500.- 10'500.-
- personnel temporaire 6'500.- 6'500.-
- frais déplacement et représentation
(forfait admis Fr. 3'600.-/année) 1'000.- 2'400.-
- Part privée aux frais de véhicule 1'200.- 1'200.-
Total des revenus 51'213.- 72'539.-
Moyenne des revenus 61'876.--
Déductions : assurances 1'100.-
gérance fortune 50.-
charges famille 1'900.- 3'050.-
58'926.-
Revenu imposable arrondi 58'800.-
Fortune imposable Zéro
Par acte du 29 mars 1985, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée par l'intermédiaire de sa fiduciaire. Il conteste tant le refus de révision des taxations 1979 à 1982 que la taxation pour la période 1983-1984 arrêtant le revenu à Fr. 58'800.-. Il conclut à un revenu imposable de Fr. 19'400.- ainsi que déclaré.
Par décision de taxation définitive du 13 août 1985, notifiée en annexe à une lettre du 14 août 1985, l'autorité a fixé le revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct pour la 22e période 1983-1984 à Fr. 60'100.- sur la base des éléments retenus pour l'impôt cantonal selon décision du 22 mars 1985 précitée. Contre cette décision, la fiduciaire Pidoux a formé réclamation le 26 août 1985.
Le mandataire du recourant a été entendu à nouveau par la commission d'impôt le 18 septembre 1985, tant à propos de la taxation IFD que de la taxation communale et cantonale. A cette occasion, il a déclaré pouvoir justifier les divers paiements litigieux par l'envoi des justificatifs concernés. Le 24 octobre 1985, seize pièces ont été produites par la fiduciaire.
Le 4 novembre 1985, la Commission d'impôt, considérant que l'ensemble des justificatifs promis précédemment n'avaient pas été produits, a informé le mandataire du recourant que le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts en vertu de l'art. 102 al. 2 LI, ce qui fut fait le 18 novembre 1985. Elle a également rejeté la réclamation dirigée contre la taxation fédérale 1983-1984 du 13 août 1985.
Contre cette décision sur réclamation, la fiduciaire Pidoux a introduit un recours au nom de son client le 7 novembre 1985.
H. Par la suite, de nombreuses correspondances ont encore été échangées entre la fiduciaire du recourant et l'autorité intimée, qui avait reçu dans l'intervalle la déclaration 1985-1986 et procédait à son contrôle. Le 30 septembre 1986 en particulier, l'Administration cantonale des impôts a requis la production des comptes 1983 et 1984, de toutes les pièces justificatives pour 1981 à 1984 ainsi que du livre des imputations permettant de connaître le détail des écritures groupées mensuellement, ou à défaut l'indication sur les factures des numéros d'imputation. Le 3 octobre 1986, la fiduciaire du recourant a produit des photocopies, des relevés de comptes bancaires ainsi qu'un carton de pièces. Elle a encore précisé ceci:
"Il n'y a pas de livre des imputations, celles-ci se faisant sur la base des pièces et livres auxiliaires. Comme vous avez de par la visite du 3 septembre 1966 de Monsieur C.________ chez mon mandant, pu prendre connaissance des livres auxiliaires et de quelques factures, selon ce qui manifestement ressort de vos lignes précitées, je pars du principe que le présent envoi répond entièrement à votre demande de pièces.
Pour le surplus, vous savez actuellement que les notes de travail d'une fiduciaire, lui sont personnelles et qu'elles ne sont jamais communiquées à quiconque en général."
L'Administration cantonale des impôts, après avoir examiné les pièces produites, a constaté l'absence de diverses pièces et en a demandé la production. Certaines pièces ont été produites, la fiduciaire du recourant rappelant encore le 13 novembre 1986 que ses documents de travail étaient confidentiels et ne seraient pas produits.
I. Le 15 janvier 1987, l'Administration cantonale des impôts a adressé deux lettres au mandataire du recourant.
a) La première concerne les années 1981 et 1982 (période de taxation 1983-1984). Elle a pour l'essentiel la teneur suivante:
"La Fiduciaire René Pidoux à Lausanne établit vos comptes depuis la période en cause. Elle s'appuie sur des classeurs de factures classées par ordre chrono- logique avec les coupons de paiement postaux agrafés, les relevés bancaires et les factures adressées à la clientèle. Ces explications nous ont été fournies par votre épouse lors de notre visite du 3 septembre à votre domicile. Il est à relever que malgré notre lettre du 21 août, aucune pièce ou document n'a pu être produit à cette occasion.
Malgré notre demande du 16 septembre 1986, réitérée les 30 septembre, 4 novembre et 5 décembre, nous n'avons jamais pu disposer de la totalité des pièces justificatives à l'appui des comptes, les réponses à nos demandes étant toujours partielles ou erronées.
Sur le base du grand livre et des pièces éparses qui nous sont parvenues, les constatations suivantes ont pu être faites :
- la comptabilité enregistre des mouvements mensuels globaux
- il n'existe pas de livre de base ou de document annexe permettant de connaître le détail des mouvements mensuels
- les pièces comptables ne sont pas classées, sont incomplètes et ne portent aucune indication d'imputation
Pour les raisons ci-dessus énumérés, l'exactitude de la comptabilité ne peut être établie et celle-ci ne saurait être considérée comme probante.
En plus de ces manquements, l'examen des comptes sur la base des pièces à notre disposition nous a permis de relever les points suivants :
- le solde de caisse va croissant pour atteindre environ fr. 49'OOO.- et fr. 79'OOO.- respectivement à fin 1981 et fin 1982; ces soldes invraisemblables sont ramenés à fr. 36.9O et 6.95 à la fin de chacune des deux années par le biais de paiements complémentaires non justifiés.
- il a pu être établi que toutes les charges à payer en fin d'année sont portées en compte deux fois. La première, en fin d'année par l'écriture:
charges - fournisseurs ou passifs transitoires
l'année suivante les fournisseurs sont globalement extournés à caisse:
fournisseurs - caisse
et les charges déjà comptabilisées l'année précédente sont portées en compte une deuxième fois lors de leur paiement en début d'année, par l'écriture :
charges - caisse
- des écritures complémentaires injustifiées sont comptabilisées en fin d'année dans les comptes de charges avec pour contreparties, soit caisse, fournisseurs ou passifs transitoires. Ces écritures s'expliquent d'autant moins que le nombre de fournisseurs est restreint et que les factures sont en principe payées chaque mois.
Nous indiquons à la page suivante le détail des écritures complémentaires injustifiées.
compte 1981 1982
6101 Achat carburant 7'500.-
6102 Achat pneus 9'500.- 18'500.-
6103 Achat pièces 12'500.- 18'500.
8201 Charges sociales 2'500.-
8208 Personnel temporaire 6'500.- 6'500.-
8309 Eau, électricité 500.-
8404 Frais de bureau 500.-
8409 Frais d'entretien véhicules 5'000.-
8501 Téléphone 500-- 500.-
8801 Publicité 750.-
totaux 37'000.- 52'750--
moyenne 44'875--
- le compte "véhicules de transport" comporte une limousine dont toutes les charges sont passées en compte. Il convient donc de tenir compte d'une part privée. A cet égard, le montant de fr. 1'200.- retenu par la Commission d'impôt ne paraît pas exagéré et nous proposons de le maintenir
- les frais forfaitaires de représentation passés en fin d'année à raison de fr. 4'600.- en 81 et fr. 6'000.- en 82, compte tenu de votre activité sont exagérés et là également nous proposons de maintenir le chiffre de fr. 3'600.- admis par la Commission d'impôt. Les reprises sont donc de fr. 1'000.- en 81 et fr. 2'400.- en 82, moyenne fr. 1'700.-
- le calcul d'évolution de fortune vient corroborer les faits énumérés ci-dessus en laissant apparaître un montant dérisoire pour le train de vie.
Fondés sur ce qui précède et conformément à l'article 103, alinéa 2, LI, vous faisons la proposition de règlement suivante, valable pour la période 1983-84 :
Revenu
déclaré 19'434
charges comptabilisées à double 6'242
majoration de 10 %, selon art. 128 LI 624
écritures complémentaires injustifiées 44'875
majoration de 10 %, selon art. 128 LI 4'487
part privée aux frais de véhicules 1'200
reprise sur frais de représentation 1'700
Revenu imposable 78'500
Fortune imposable 0
Si vous vous ralliez à cette proposition, nous vous prions de nous le faire savoir en nous retournant un exemplaire de la présente dûment daté et signé en guise de retrait de recours.
b) La seconde lettre du 15 janvier 1987 est une décision concernant la taxation pour la période 1985-1986. Rappelant les constatations faites, elle fixe d'office les éléments imposables de la manière suivante pour l'impôt cantonal et communal:
Revenu 58'000
splitting 8'000
fortune 50'000
amende 500
La même décision fixe d'office à Fr. 54'900 le revenu soumis à l'impôt fédéral pour la période 1985-1986.
J. Par lettre du 20 janvier 1987, le mandataire du recourant a contesté ce qui précède. Pour l'impôt fédéral direct, une décision sur réclamation du 21 juillet 1987, derechef contestée par un recours du 24 juillet 1987, a confirmé la taxation du 15 janvier 1987.
K. L'Administration cantonale des impôts a transmis le dossier à la Commission cantonale de recours le 8 février 1988 avec sa réponse, qui a été communiquée au recourant le 16 mars 1988. L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet des différents recours interjetés dans le mesure où ils sont recevables. Il résulte de sa réponse au recours qu'elle renonce à présenter des conclusions conformes à la "proposition de règlement" qu'elle avait adressée au mandataire du recourant le 15 janvier 1987 et qu'elle s'en tient à la taxation d'office du 22 mars 1985. Il en résulte également que la décision du 13 décembre 1983 prononçant une taxation d'office et une amende est annulée.
Le 25 avril 1988, la fiduciaire Pidoux a envoyé à la Commission de recours un mémoire complémentaire de 28 pages ainsi qu'un onglet de septante-huit photocopies selon bordereau. La plupart de ces documents figurent déjà au dossier, mais un examen attentif montre qu'en date du 23 juin 1987, probablement à l'insu de l'administration cantonale des impôts qui était en possession du dossier, la commission d'impôt du district a adressé au recourant directement un avis aux termes duquel sa taxation pour la période 1985-1986 demeurait provisoire en raison de la réalisation de l'une des conditions de l'art. 98 LI. Cet avis a été suivi le 26 juin 1987 de deux décision fixant les éléments imposables et le calcul de l'impôt pour 1985 et 1986 respectivement.
La Commission de recours a tenu audience en date du 4 mai 1988 en présence du recourant et de son mandataire ainsi que de deux représentants de l'Administration cantonale des impôts. L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur l'avis du 23 juin 1986, ce qu'elle a fait le 10 mai 1988 en observant qu'il s'agissait effectivement d'une erreur, une taxation définitive ayant été notifiée précédemment, mais que le recourant avait de toute manière recouru contre la décision notifiée ultérieurement.
A l'audience, le mandataire du recourant a confirmé que les documents permettant de reconstituer le détail des mouvements mensuels globaux de la comptabilité constituaient à son sens des notes internes personnelles. Il a finalement offert de les produire s'il en était requis.
Le dossier a été transmis au Tribunal administratif qui, ayant en l'espèce la même composition que la Commission cantonale de recours, notifie par le présent arrêt la décision de cette dernière autorité.
et considère en droit :
_________________
1. La recevabilité des recours n'est pas contestée. On doit au surplus prendre acte de ce que dans sa réponse au recours, l'autorité intimée déclare que la décision de taxation d'office du 13 décembre 1983 - y compris l'amende qu'elle prononçait - est annulée.
Quant à l'avis erroné expédié au recourant le 23 juin 1987, il n'a pas porté à conséquence sur la manière dont le recourant, qui ne s'y est pas trompé, a procédé.
2. Le recourant conteste le refus de l'autorité de procéder à la revision des taxations dont il a fait l'objet pour les années 1977 à 1980 en raison de factures qu'il n'aurait pas invoquées en déduction de son revenu.
L'art. 107 LI a la teneur suivante :
"La taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision attaquée :
a) lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;
b) lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la procédure;
c) lorsque le requérant découvre des faits
nouveaux importants ou des preuves qui n'avaient pu invoquer dans la procédure
de taxation, de réclamation ou de recours."
En l'absence de disposition analogue en matière d'impôt fédéral direct, la jurisprudence admet néanmoins la voie de la revision par application analogique des règles des art. 136 s. (anciens) OJF (ATF 111 Ib 209 et les références citées), qui suivent les mêmes principes.
Le recourant invoque en l'espèce des factures qu'il aurait payées - à vrai dire, aucune élément du dossier ne permet de les identifier -- durant les années en cause. Il s'agit donc de faits qu'il aurait eu la possibilité d'invoquer dans la procédure de taxation ou de faire valoir par la voie d'un recours déposé en son temps. Cela suffit pour exclure la revision, que l'autorité intimée a refusée à juste titre.
3. Les articles 88, 89 et 92 al. 1 AIFD prévoient ce qui suit:
Art. 88
Lorsque la déclaration a été remise ou que les délais impartis à cet effet sont expirés, l'autorité de taxation détermine les éléments fiscaux et le montant de l'impôt. Si elle s'écarte des données de la déclaration, elle doit en indiquer les motifs au procès-verbal de ses délibérations.
S'il n'est pas possible de procéder sans autre formalité à la taxation au vu de la déclaration et des annexes présentées, l'autorité de taxation procède aux recherches nécessaires conformément aux articles 99 à 92.
Art. 89
L'autorité de taxation peut citer tout contribuable à comparaître devant elle ou devant son représentant pour être entendu. Le contribuable est tenu de fournir des renseignements véridiques.
L'autorité de taxation peut exiger, en outre, que le contribuable produise les livres, documents et pièces justificatives se trouvant en sa possession et qu'il remette des attestations et états présentant de l'importance pour sa taxation, qu'il doit se procurer ou établir lui-même (...)
Art. 92 al. 1
Si, malgré sommation, le contribuable ne remet pas ou ne complète pas en temps utile sa déclaration, ne comparait pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements, si, bien qu'il soit astreint à l'obligation de tenir des livres, il ne produit pas de livres ou ne produit que des livres inutilisables pour la détermination des éléments imposables, ou s'il ne joint pas les pièces justificatives demandées, la taxation est effectuée d'office (...)"
Selon la jurisprudence, la déclaration d'impôt sert à renseigner l'autorité sur la situation du contribuable. Elle est un moyen d'estimation, à côté d'autres éléments, tels que, d'une part, les renseignements que l'autorité a le droit de se procurer (art. 89 ss. AIFD) et, d'autre part, les connaissances et expériences qu'elle tient de ses propres observations ou de toute autre source. L'art. 88 al. 1 AIFD ne subordonne à aucune condition particulière le droit pour l'autorité de s'écarter des indications fournies par la déclaration d'impôt. En matière d'impôt fédéral pour la défense nationale, l'autorité fiscale peut donc procéder à une taxation d'office lorsque les indications données par le contribuable dans sa déclaration d'impôt sont insuffisantes et que la preuve de leur exactitude n'est pas faite.
Malgré les apparences, la taxation d'office n'est pas limitée aux cas énumérés à l'art. 92 al. 1 AIFD. Elle doit nécessairement pouvoir être opérée dans tous les cas où l'autorité de taxation, en examinant l'ensemble des circonstances, découvre que les renseignements donnés par le contribuable sont insuffisants et que la preuve de leur véracité n'a pas été apportée. Cette taxation par estimation (Ermessensveranlagung) a lieu lorsque, après la procédure de constatation, les faits déterminants pour fixer les éléments imposables restent non élucidés ou incertains, les indications du contribuable insuffisantes et qu'il n'est apporté pour leur exactitude aucune preuve concluante. La taxation d'office n'est pas une pénalité, mais un moyen d'assurer une application correcte de la loi dans les cas douteux. Elle doit s'appliquer, en dehors des cas prévus à l'article 92 alinéa 1 AIFD, chaque fois qu'il résulte de l'examen consciencieux de l'autorité de taxation que les indications du contribuable sont insuffisantes, que ce défaut de renseignement sur sa situation soit ou non imputable au contribuable lui-même (ATF 108 Ib 311 et les nombreuses références citées). Les règles cantonales sont identiques.
4. Le recourant conteste la décision du 22 mars 1985 de la Commission d'impôt du district d'Yverdon portant taxation d'office cantonale et communale de la période 1983-1984 ainsi que la taxation correspondante du 13 août 1985 concernant l'impôt fédéral direct.
Au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu d'admettre à la suite de l'autorité intimée que la comptabilité de A.________ est obscure dans la mesure où d'une part des mouvements de fin d'année, qui concernent des sommes importantes, restent inexpliqués faute de justificatifs, et où d'autre part des paiements sont effectués à double. Si en principe des mouvements globaux sont admissibles dans une comptabilité de ce genre, encore faut-il que leur ventilation puisse être reconstituée à l'aide d'autres indications et que le contribuable fournisse ces indications de manière probante. Or force est de relever que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs l'attitude non coopérante du recourant et de son mandataire - ce dernier prétendant au surplus détenir le détail des montants litigieux, mais refusant de le communiquer au motif qu'il s'agirait de notes internes - ne peut qu'amplifier les doutes que les lacunes de la comptabilité font planer sur sa valeur. La prise en considération de l'évolution de la fortune de A.________ par l'autorité de taxation confirme en outre ces doutes. En effet, les éléments déclarés n'auraient pas suffi à lui assurer un train de vie minimum durant la période de calcul.
Aussi, l'autorité fiscale, après avoir à réitérées reprises, mais sans succès, tenté d'obtenir toutes les pièces justificatives nécessaires, a à juste titre procédé à l'évaluation d'office des montants qui n'étaient pas dûment établis. On chercherait d'ailleurs en vain des précisions supplémentaires dans le volumineux mémoire déposé quelques jours avant l'audience par la fiduciaire du recourant qui paraît plus préoccupée de compliquer encore la procédure, en critiquant les opérations effectuées pour l'autorité intimée, que de fournir des documents susceptibles de résoudre le litige.
Certes, le mandataire du recourant a finalement offert à l'audience de produire certaines des pièces qu'il avait précédemment refusées. Toutefois, compte tenu des obligations que l'art. 89 AIFD impose au contribuable, on peut se demander s'il est encore admissible que des pièces soient produites seulement à l'audience de la Commission de recours. En tous les cas, on ne saurait, au terme d'une procédure telle que celle qui s'est déroulée en l'espèce, donner une suite quelconque à une simple offre de production de certaines pièces. Le contribuable qui entend invoquer celles-ci dans de telles conditions doit les remettre à l'autorité fiscale avant l'audience.
Finalement, les chiffres retenus par l'autorité intimée sont basés sur la déclaration d'impôt du recourant et sur sa comptabilité incomplète. Ils ne sont dès lors nullement arbitraires en sorte que le revenu moyen arrêté à Fr. 60'100.- peut être considéré comme raisonnable au vu de la taille de l'entreprise de A.________ et de son activité. On peut même s'étonner de ce que l'autorité intimée ait renoncé à persister dans la voie suivie dans sa "proposition de règlement" du 15 janvier 1987 concernant l'imposition cantonale 1983-1984 mais compte tenu de la réserve de l'autorité de recours à l'égard de la reformatio in pejus (dont on retrouve un exemple récent dans l'arrêt du Tribunal administratif FI 91/017 du 20 août 1992 concernant une taxe communale), il n'y a pas lieu de substituer une autre appréciation à celle de l'autorité intimée.
5. A.________ conteste de même la décision de taxation d'office du 15 janvier 1987 et celle sur réclamation du 21 juillet 1987 confirmant la taxation d'office pour la période 1985-1986 et arrêtant le revenu imposable à Fr. 54'900.- pour l'impôt fédéral direct.
En l'espèce, l'autorité fiscale, lorsqu'elle a tenté d'établir les éléments imposables pour cette période, s'est heurtée aux mêmes difficultés que pour établir les éléments de la période précédente, à savoir un manque de coopération évident du recourant et de sa fiduciaire d'une part, et la production d'une comptabilité et des pièces incomplètes et non probantes d'autre part.
Au vu de ces circonstances, la taxation d'office effectuée n'est nullement arbitraire. Le revenu arrêté dans les décisions de taxation d'office est raisonnable compte tenu des chiffres apparaissant dans la comptabilité.
Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés. En raison du caractère abusif des procédés du recourant, un émolument de Fr. 200.- sera mis à sa charge en vertu de l'ancien art. 83 LI. En outre, en vertu de l'art. 111 AIFD, un émolument de Fr. 1000.- sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions suivantes sont maintenues
- décision du 22 mars 1985 de la Commission d'impôt du district d'Yverdon concernant la revision des périodes 1979-1982 et la taxation d'office cantonale et communale de la période 1983-1984
- décision sur réclamation du 4 novembre 1985 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation fédérale 1983-1984 du 13 août 1985
- taxation d'office cantonale du 15 janvier 1987 pour la période 1985-1986
- décision sur réclamation du 21 juillet 1987 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation d'office fédérale du 15 janvier 1987 concernant la période 1985-1986
III. Un émolument de 1200 francs au total est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant par son représentant, sous pli recommandé;
- à l'Administration cantonale des impôts, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne
- à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, 3003 Berne.
- au Tribunal des assurances, Palais de Justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne (réf. AVS 24/90 AD)