canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

du 27 janvier 1992

sur le recours interjeté par l'hoirie A.________, composée de B.________ qui, en outre, représente l'hoirie, C.________, D.________ et E.________,

contre

 

la décision du 21 septembre 1988 de l'Office cantonal de l'impôt anticipé lui refusant, sur réclamation, le remboursement de l'impôt anticipé perçu pour l'année 1983.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            J. Koelliker, assesseur
            S. Pichon, assesseur

Greffier :J.-C. Perroud

constate en fait :

_____________

A.                     A.________ est décédée le 3 septembre 1984.

                        Les quatre enfants de la défunte, soit B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déclaré accepter sa succession lors d'une audience du 18 octobre 1984 du Juge de Paix du Cercle de Romanel.

                        Auparavant, B.________, avait rempli au nom de sa mère la déclaration d'impôt pour la période 1983-1984 et l'avait déposée le 15 mai 1983. Etait annexé à cette déclaration, un état des titres de la défunte, lequel comprenait également une demande de remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus obtenus en 1981 et 1982.

B.                     En date du 4 novembre 1987, B.________, agissant pour le compte des héritiers de A.________, a adressé à l'Office cantonal de l'impôt anticipé, à Lausanne, le formulaire S-167, demandant le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les revenus obtenus en 1985.

                        Suite à une demande de justificatifs de l'administration fiscale, les hoirs de A.________ se sont rendus compte qu'ils avaient omis de demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les revenus obtenus en 1983 et 1984.

C.                    Le 22 juillet 1988, B.________ a fait parvenir à l'Office cantonal de l'impôt anticipé trois demandes de remboursement pour les années 1983, 1984 et 1986, en remplacement de celle datée du 4 novembre 1987. L'autorité fiscale ayant accepté de traiter la demande du 4 novembre 1987 comme une demande provisoire, les formulaires adressés le 22 juillet 1988 ont bénéficié de la date de dépôt de la première requête.

D.                    Le 17 août 1988, l'Office cantonal de l'impôt anticipé a informé la représentante de l'hoirie A.________ que les demandes de remboursement étaient acceptées pour les revenus échus du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, mais qu'en revanche l'impôt anticipé prélevé sur les rendements perçus en 1983 n'était plus récupérable, la demande de remboursement ayant été déposée après l'expiration du délai légal de trois ans.

E.                     Le 15 septembre 1988, les héritiers de A.________ ont formé une réclamation contre cette décision de refus. Le 21 septembre 1988, l'Office cantonal de l'impôt anticipé a rejeté cette réclamation et confirmé son refus de rembourser l'impôt anticipé sur les rendements échus en 1983.

F.                     C'est contre cette décision que les héritiers de A.________ ont interjeté un recours par lettre datée du 20 septembre 1988, expédiée en réalité le 20 octobre 1988. Les recourants exposent ne s'être aperçus que tardivement qu'aucune demande de remboursement n'avait été formulée s'agissant des retenues effectuées sur les rendements échus en 1983.

G.                    L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a produit ses déterminations par mémoire du 31 octobre 1990. Elle conclut au rejet du recours en reprenant l'argumentation développée par l'autorité intimée.

                        Egalement consultée, l'Administration fédérale des contributions a adressé ses observations le 7 mars 1991. Elle se rallie entièrement aux conclusions exprimées par l'ACI.

H.                     Le 1er juillet 1991, le dossier a été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 al. 1 LJPA; il a statué sans débats.

et considère en droit :

_________________

1.                     Selon l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (ci-après : LIA), le droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteint "si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue". Selon le Tribunal fédéral, le délai de trois ans de l'art. 32 LIA est un délai de forclusion qui ne peut être restitué, notamment dans le cas d'un contribuable qui en ignorait la nature et la durée (RDAF 1980, p. 390).

                        La même conception est soutenue en doctrine. D'après C. Stockar et F. Imbach ("Aperçu du droit de timbre et de l'impôt anticipé", 1988, p. 42), le délai de trois ans prévu à l'art. 32 LIA est péremptoire : son inobservation fait perdre tout droit au remboursement. W. R. Pfund et B. Zwahlen s'expriment également dans ce sens ("Verrechnungsteuer", deuxième partie, 1985, p. 217).

                        Toutefois, l'Administration fédérale des contributions admet, à titre exceptionnel, en se fondant sur l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après: la LPA), que le délai de l'art. 32 al. 1 LIA soit restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute, en raison d'une maladie grave ou d'un événement semblable, d'agir dans le délai fixé, à la condition qu'une requête en restitution motivée soit présentée dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement et que la demande de remboursement soit déposée dans le même délai (Administration fédérale des contributions, Division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, circulaire n° 8 du 8 décembre 1978, lit. B, ch. I).

2.                     Dans le cas d'espèce, il est établi et non contesté que les héritiers de A.________ n'ont demandé qu'en date du 4 novembre 1987 (date de la demande provisoire) le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les rendements échus en 1983. Or, à la rigueur de l'art. 32 al. 1 LIA, la demande des recourants aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1986. Le délai légal n'a, par conséquent, pas été respecté.

                        Reste à examiner si le délai de l'art. 32 al. 1 LIA est susceptible d'être restitué en l'espèce. Cette question doit être résolue par la négative. Il résulte du dossier que B.________, qui avait établi la déclaration d'impôt pour la défunte pour la période fiscale 1983-1984 et avait donc connaissance de la composition de la fortune de la défunte, ainsi que des revenus de ses titres, a oublié d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus obtenus en 1983. Au demeurant, la défunte aurait pu elle-même demander ce remboursement durant l'année 1984 jusqu'à son décès. Il convient dès lors de constater que les intéressés ont fait preuve de négligence. Il ne saurait donc être question d'admettre ici l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 LPA et de la circulaire de l'AFC susmentionnée.

                        Au vu de ce qui précède, les conditions requises pour le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus obtenus en 1983 n'apparaissent pas réunies. La décision attaquée doit donc être maintenue.

4.                     Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 250.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision sur réclamation rendue le 21 septembre 1988 par l'Office cantonal de l'impôt anticipé, à Lausanne, est maintenue.

III.                Un émolument, arrêté à Fr. 250.--, est mis à la charge  des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 janvier 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à l'hoirie recourante, p.a. B.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de l'Office cantonal de l'impôt anticipé.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès sa communication (art. 97 ss OJF).