canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 27 février 1992
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sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

 

la décision du 31 janvier 1989 de l'Office cantonal d'imputation de l'impôt anticipé lui refusant, sur réclamation, le remboursement de l'impôt anticipé perçu pour les années 1983 et 1984.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            J. Koelliker, assesseur
            S. Pichon, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud

constate en fait   :

______________

A.                     Dans ses déclarations d'impôt pour les périodes de taxation 1981-1982 et 1983-1984, A.________ a mentionné, dans son état des titres, divers éléments, dont notamment des actions de la SI "B.________"; le revenu de ces actions était nul dans les années de calcul 1979-1980 et 1981-1982.

B.                     Pour l'établissement de sa déclaration d'impôt 1985-1986, A.________ a mandaté la Fiduciaire C.________; celle-ci a demandé à deux reprises des prolongations de délai et n'a finalement pas déposé de déclaration au nom de son client.

C.                    Le 14 janvier 1986, la Commission d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après : la Commission d'impôt) a notifié à A.________ une taxation d'office en matière d'impôt communal et cantonal, pour la période de taxation 1985-1986; une taxation d'office en matière d'impôt fédéral direct, pour la même période, lui a été notifiée le 18 avril 1986. Son revenu a été estimé à Fr. 32'000.--, tant pour l'impôt communal et cantonal que pour l'impôt fédéral direct; sa fortune à Fr. 120'000.--. Ces deux taxations n'ont pas été contestées.

D.                    Par lettre du 25 janvier 1988, le contribuable s'est adressé à la Commission d'impôt en demandant le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus de sa fortune obtenus durant les années 1983 et 1984. A l'appui de sa requête, il a invoqué les négligences de sa fiduciaire et le fait qu'il avait été régulièrement et gravement malade durant les années précédentes. En annexe à sa demande, il a remis à l'autorité fiscale une liste des périodes, s'échelonnant de 1979 à janvier 1987, durant lesquelles il avait été partiellement ou totalement incapable de travailler.

                        Le contribuable a encore rempli une déclaration d'impôt pour la période 1985-1986, qu'il a déposée le 26 janvier 1988.

E.                     Par décision du 20 janvier 1989, la Commission d'impôt a rejeté la demande précitée, se fondant sur l'art. 23 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA). A.________ a déposé une réclamation qui a également fait l'objet d'une décision négative, notifiée le 31 janvier 1989.

F.                     C'est contre cette décision que A.________ a adressé un recours à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt par lettre du 1er février 1989. Le recourant se fonde en substance sur les mêmes arguments qu'il avait développés lors de ses précédentes interventions.

G.                    L'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a produit ses déterminations par mémoire du 26 février 1991. Elle conclut au rejet du recours, reprenant pour partie l'argumentation de l'autorité intimée et invoquant également l'art. 32 LIA.

                        Egalement consultée, l'Administration fédérale des contributions a adressé ses observations le 27 mars 1991. Elle se rallie aux conclusions exprimées par l'ACI.

H.                     Le 1er juillet 1991, le dossier a été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 al. 1 LJPA; il a statué sans débats.

et considère en droit :

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1.                     La question litigieuse porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la Commission d'impôt a refusé de rembourser au recourant l'impôt anticipé prélevé sur les rendements échus en 1983 et 1984, pour cause de tardiveté du dépôt tant de sa déclaration fiscale (art. 23 LIA) que de sa demande de remboursement de l'impôt anticipé (art. 32 LIA).

2.                     a) Aux termes de l'art. 23 LIA, "celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu".

                        Le Tribunal fédéral a interprété cette disposition de manière relativement large en ce sens qu'elle autorise le contribuable à déclarer ses revenus non seulement dans la déclaration ordinaire, mais encore dans la suite de la procédure et ce jusqu'à l'entrée en force du bordereau fixant le montant de l'impôt dû (RDAF 1989, 162). Le Tribunal fédéral a en outre encore atténué la portée de cette règle en précisant que, lorsque l'autorité fiscale a connaissance, par des déclarations antérieures, d'éléments de fortune et des revenus qui en découlent, de manière qu'elle puisse en tenir compte dans la taxation d'office, la déchéance de l'art. 23 LIA n'intervient pas (RDAF 1990, 40).

                        b) En l'espèce, il est incontestable que tant la taxation litigieuse que les bordereaux afférents sont entrés en force, puisqu'à aucun moment le recourant ne les a contestés. En outre, l'autorité intimée n'était pas en mesure de connaître les revenus de la fortune du recourant, en particulier ceux des actions de la SI "B.________", puisque ces titres n'avaient dégagé aucun revenu durant les périodes antérieures.

                        Au vu de ces éléments, il sied de constater que les conditions, prévues par l'art. 23 LIA, de la déchéance du droit au remboursement des retenues prélevées sur les revenus obtenus en 1983 et 1984 sont remplies en l'espèce.

                        Le recourant soutient toutefois que son omission ne doit pas entraîner la déchéance de son droit au remboursement car celle-ci serait non fautive. Pour justifier sa position, il invoque la négligence de la société fiduciaire qu'il avait mandatée, ainsi que la maladie dont il a souffert durant la période en cause. Cette argumentation ne saurait cependant être retenue. Il est de jurisprudence constante que le contribuable doit se laisser imputer une faute de son mandataire (Revue fiscale 1991, 355). C'est là l'expression d'un principe général du droit, consacré par l'art. 101 CO. Cela étant, le fait que le recourant ait été malade durant la période où il aurait dû déposer sa déclaration fiscale devient sans pertinence : la société fiduciaire mandatée pour procéder à cette opération était en mesure et devait agir à sa place. Si elle ne l'a pas fait, le recourant doit en supporter les conséquences, abstraction faite de toute maladie. Certes, il apparaît douteux que le mandat de la Fiduciaire C.________ se soit poursuivi jusqu'à l'entrée en force du bordereau concernant l'impôt fédéral direct, à savoir le 18 mai 1986, échéance ultime pour déclarer les revenus perçus en l983 et 1984. On constate cependant que cette échéance est tombée dans une période durant laquelle le recourant n'était incapable de travailler qu'à 50 %. Si sa fiduciaire n'était plus en charge d'un mandat durant la période précédant l'échéance susmentionnée, il pouvait donc certainement déclarer lui-même ses revenus.

                        Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le remboursement demandé, se fondant sur l'absence de déclaration fiscale dans le délai imparti par l'art. 23 LIA. Le recours doit donc déjà être rejeté pour ce seul motif.

3.                     Les brefs développements qui suivent démontrent que le recours aurait également dû être rejeté, du moins en partie, sur la base de l'art. 32 al. 1 LIA.

                        a) Selon cette disposition, le droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteint "si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue". Selon le Tribunal fédéral, le délai de trois ans susmentionné est un délai de forclusion qui ne peut être restitué (RDAF 1980, p. 390).

                                   Toutefois, l'Administration fédérale des contributions admet, à titre exceptionnel, en se fondant sur l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA), que le délai de l'art. 32 al. 1 LIA soit restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute, en raison d'une maladie grave ou d'un événement semblable, d'agir dans le délai fixé, à la condition qu'une requête en restitution motivée soit présentée dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement et que la demande de remboursement soit déposée dans le même délai (Administration fédérale des contributions, Division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, circulaire n° 8 du 8 décembre 1978, lit. B, ch. I).

                        Dans le cas d'espèce, il est établi et non contesté que A.________ n'a demandé qu'en date du 25 janvier 1988 le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les rendements échus en 1983 et en 1984. Or, à la rigueur de l'art. 32 al. 1 LIA, cette demande aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1986, s'agissant des revenus obtenus en 1983, et le 31 décembre 1987, s'agissant de ceux dégagés en 1984. Le délai légal n'a donc pas été respecté.

                        Quant à la restitution du délai, celle-ci ne saurait en tout cas être admise pour ce qui concerne les retenues effectuées sur les revenus dégagés en 1983 : le recourant a bénéficié de plusieurs périodes, en 1986, durant lesquelles il n'était pas handicapé par sa maladie, notamment du 8 novembre au 31 décembre. La question est plus douteuse s'agissant de la demande portant sur les déductions opérées sur les revenus obtenus en 1984. On constate en effet que le recourant a été malade à 100% du 1er septembre 1987 au 31 janvier 1988. La demande déposée le 25 janvier 1988 paraît ainsi respecter les exigences posées par la circulaire de l'AFC susmentionnée, encore qu'il convient de relever que l'incapacité de travail à 100% du recourant ne l'a pas empêché d'effectuer au mois de janvier 1988 de nombreuses démarches auprès des autorités fiscales. Cette question peut toutefois rester ouverte puisque, comme on l'a vu plus haut, le recours doit de toute façon être rejeté en application de l'art. 23 LIA.

4.                     Au vu de ce qui précède, les conditions requises pour le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus obtenus en 1983 et 1984 n'apparaissent pas réunies. La décision attaquée doit donc être maintenue.

                        Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le tribunal fixe l'émolument à Fr. 450.--.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision sur réclamation rendue le 31 janvier 1989 par l'Office d'imputation de l'impôt anticipé, à Lausanne, est maintenue.

III.                Un émolument, arrêté à Fr. 450.--, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 février 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, à X.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de l'Office d'imputation de l'impôt anticipé;

- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès sa communication (art. 97 ss OJF)