canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 29 avril 1993

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sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

 

la décision de la Commission d'impôt du district d'Aigle du 4 janvier 1988 concernant l'impôt cantonal et communal pour 1987 et 1988 (détermination de la valeur locative)

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     P. Journot, président
            V. Pelet, assesseur
            R. Lavanchy, assesseur

constate en fait :

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A.                     Le recourant, né en 1924, était précédemment domicilié à ********et exerçait la profession de gendarme.

                        D'après ses explications, ses parents avaient construit aux Y.________ la pension "********". Le père du recourant est décédé en 1931 peu après la construction de cet immeuble. Avec ses frères et soeurs, le recourant est devenu nu-propriétaire de l'immeuble, sa mère en conservant l'usufruit.

                        Le recourant expose que depuis lors, il a constamment aidé sa mère, soit en acquittant des dettes, soit en travaillant durant les congés et vacances qu'il passait dans l'immeuble des Y.________.

                        Ayant fait valoir ses droits à la retraite, le recourant a fait l'objet d'une taxation intermédiaire avec effet au 1er février 1984. En date du 15 septembre 1984, il a transféré son domicile aux Y.________ dans le chalet "********".

                        La mère du recourant est décédée le 8 mars 1985. Le recourant est ainsi devenu propriétaire d'une part de 1/6 de l'immeuble dont l'estimation fiscale totale est de Fr. 272'340.-. Il a fait l'objet d'une taxation intermédiaire pour dévolution de fortune à la date du décès, par décision du 4 décembre 1985. Dans l'annexe de sa déclaration d'impôt 1987-1988 déposée le 31 juillet 1987, il a rappelé la dévolution de cette succession en précisant que la constitution d'une propriété par étages était envisagée après le partage. Il a également rempli la formule "détermination de la valeur locative" (datée du 31 août 1987) de la manière suivante :

1.    surface du logement : 84,25 m2                                                      Fr.                         9'864.-

2.    année de construction ou rénovation lourde :
1930, coefficient 0,55                                                                       Fr.                         5'425.-

3.    affectation après 1980 de l'immeuble au logement
du contribuable                                                                                                             --

4.    coefficient communal (Ormont-Dessus : 0,97).                              Fr.                         5'262.-

5.    coefficient selon le type d'habitation
(habitation groupée : 0,9)                                                                 Fr.                         4'736.-

6.    réduction pour environnement défavorable                                                                  --

7.    valeur locative déterminante                                                            Fr.                         4'736.-

8.    réduction en cas d'affectation au logement
du contribuable avant 1980
(héritage au décès du père en 1931: 30% de 4'736)                       Fr.                        -1'421.-

 

valeur locative                                                                                          Fr.                         3'315.-

 

C.                    Par décision du 4 janvier 1988 fixant le revenu imposable, le revenu déterminant pour le taux et la fortune imposable pour 1987 et 1988, la Commission d'impôt du district d'Aigle a communiqué au recourant la détermination de la valeur locative, qu'elle a fixée à Fr. 5'440.-. Pour ce faire, elle a considéré 1985 comme année d'affectation au logement du contribuable, ce qui implique le refus de la réduction invoquée par le recourant sous chifffre 8 ci-dessus et l'application - sous chiffre 3 - d'un coefficient de 1,15 correspondant à l'année 1985.

D.                    Par acte du 23 janvier 1988, le recourant a contesté cette décision sur divers points dont la détermination de la valeur locative.

                        Les parties ont échangé nombre de correspondances relatives aux divers objets litigieux et le 19 avril 1988, la Commission d'impôt a notifié une décision de taxation rectificative fixant notamment le revenu imposable à Fr. 44'600.- en raison de la prise en considération de frais d'entretien d'immeubles.

                        Derechef contestée par acte du 2 mai 1988, cette taxation a fait l'objet d'une nouvelle correspondance dont il résulte que les parties ne sont plus divisées que par la question de la détermination de la valeur locative.

E.                     L'Administration cantonale des impôts a transmis son dossier à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt avec sa réponse du 27 novembre 1989 concluant au rejet du recours.

F.                     Saisi du dossier en application de l'art. 62 LI LJPA, le Tribunal administratif à délibéré à huis clos.

et considère en droit :

_________________

1.                     Selon l'art. 20 al. 2 lit. d de la loi sur les impôts direct cantonaux du 26 novembre 1956 (LI), le revenu imposable comprend notamment celui qui provient de la location et de l'affermage d'immeubles et de choses mobilières, y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans un immeuble dont il est propriétaire ou usufrutier.

                        Introduit par la loi du 20 mai 1986 et entré en vigueur le 1er janvier 1987, l'art. 21a LI a la teneur suivante :

"La valeur locative de l'immeuble dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier (art. 20, al. 2, lettre d) et qu'il affecte à son habitation correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

La valeur locative demeure inchangée tant que le contribuable (ou son conjoint survivant, avec lequel il faisait ménage commun) garde sans interruption, l'usage de son logement, n'en change pas l'affectation, ni ne procède à des rénovations ou transformations importantes.

La valeur locative est établie d'après une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Entre les mises à jour, elle est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction. Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation.

Lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les valeurs locatives de tous les logements seront calculées sur la base des données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1980. Lorsque l'usage ininterrompu du logement a commencé avant 1980, la valeur locative est réduite de 3% par année, mais au maximum de 30%.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application."

                        Il n'est pas contesté que le recourant n'utilise la part de l'immeuble dont il est propriétaire aux Y.________ pour y habiter que depuis le 15 septembre 1984 et qu'il n'est devenu pleinement propriétaire de cette part d'immeuble - sans charge d'usufruit - qu'au décès de sa mère survenu le 8 mars 1985. On ne voit dès lors pas comment on pourrait accorder au recourant le bénéfice de la réduction que l'art. 21a al. 4 in fine LI n'accorde, d'après son texte clair, qu'aux contribuables qui ont affecté leur propriété à l'usage de leur logement avant 1980. Le recours est donc mal fondé.

                        Sans doute le recourant peut-il avoir le sentiment que les liens que son activité et celle de sa famille lui ont créé avec cet immeuble devraient lui valoir quelques avantages sur le plan fiscal. Toutefois, on ne peut pas, sans solliciter le texte à l'extrême, assimiler l'aide apportée à la mère du recourant sous forme de travail ou de paiement des dettes afférant à l'immeuble à une affectation de ce dernier au logement du recourant.

                        Quant à l'argument que le recourant croit pouvoir tirer du fait qu'il était de longue date "copropriétaire de l'immeuble en cause", il revient à perdre de vue qu'avant l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait sa mère, la question de l'imposition de la valeur locative auprès du contribuable ne se posait même pas : en effet, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, la valeur locative est imposée auprès du bénéficiaire de ce dernier et non pas dans les mains du nu-propriétaire. Il en va d'ailleurs de même de la valeur de l'immeuble (art. 8 LI).

                        Le recourant cite un passage des travaux préparatoires aux termes desquels "les contribuables devenus propriétaires avant l'entrée en vigueur des nouvelles bases conserveront leur valeur locative primitive". Certes, cette phrase prête à confusion - pour un lecteur inattentif - si on la sort de son contexte. Elle introduisait, dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la description des cas dans lesquels la valeur locative doit être modifiée, soit que le contribuable renonce à se réserver l'usage du logement, soit qu'il modifie la configuration physique de son immeuble par rénovation lourde ou par des transformations importantes (BGC Printemps 1986 p. 371). Cela montre bien qu'elle visait les cas où le contribuable utilisait déjà l'immeuble comme habitation. Il résulte en revanche de la même source (BGC précité, page précédente) que le blocage des valeurs locatives consiste en ceci que le propriétaire qui se réserve l'usage d'un immeuble dont il est propriétaire ou usufruitier doit pouvoir bénéficier d'une valeur locative inchangée, tant que ni cette affectation, ni l'immeuble lui-même ne sont modifiés. C'est dire que la valeur locative ne peut pas être bloquée à une date antérieure au début de l'usage du logement par le propriétaire, ni d'ailleurs à une date antérieure au moment où le contribuable est devenu propriétaire de l'immeuble en cause.

                        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

2.                     Sous l'empire de l'ancien art. 83 LI qui était en vigueur jusqu'au 1er juillet 1991, un émolument ne pouvait être mis à la charge du recourant qu'en cas de recours abusif. On peut se demander si cette disposition n'aurait pas dû être appliquée au recourant dans l'hypothèse où la Commission de recours alors compétente aurait été en mesure de trancher avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif. Quoi qu'il en soit, le recourant ayant été prévenu du caractère désormais onéreux de la procédure en cas de rejet du recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique constante du Tribunal administratif selon laquelle, en matière fiscale, l'émolument n'est qu'exceptionnellement inférieur à Fr. 500.-, même dans les causes qui ne mettent pas en jeu une valeur litigieuse importante mais qui ne sont pas particulièrement simples.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                La décision de la Commission d'impôt du district d'Aigle du 4 janvier 1988 est maintenue.

III.               Un émolument de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 avril 1993/sa

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires énumérés dans l'avis d'envoi ci-joint.