canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 octobre 1992
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sur le recours interjeté par SA A.________, à X.________
contre
le bordereau du 3 novembre 1989 et le refus de l'Administration cantonale des impôts de l'exonérer du droit de mutation selon l'art. 92 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (LExpr.) et l'art. 49 de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902 (LIE).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Koelliker, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. B.________ est propriétaire, à Y.________, d'une parcelle immatriculée au registre foncier sous no 1********, d'une surface de 13'500 mètres environ, en nature de prés-champs et de bois, avec un bâtiment d'habitation. En 1960, cette propriété avait été grevée d'une servitude non inscrite au registre foncier et constituée par le précédent propriétaire, C.________, en faveur de la SA A.________ à X.________. Cette servitude donnait à A.________ le droit d'établir sur la propriété b.________ une ligne électrique à haute tension sur pylônes en fer avec socles en béton, de les exploiter, de les entretenir et d'y apporter des transformations. Elle comportait également un droit de passage ainsi que différentes obligations accessoires imposées au propriétaire (ébrancher des arbres, interdiction de planter de nouveaux arbres etc.).
B. En avril 1989, A.________ a déposé un projet pour la construction d'une ligne 380 KV Romanel - Chippis auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort et en a requis l'approbation pour le tronçon Romanel - Saint-Triphon, conformément à l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (ci-après LIE, RS 734.0). Cette ligne doit suivre le même tracé que la ligne actuelle 220 KV construite dans les années 1960.
Dans le cadre de ce projet, B.________, après avoir retiré une opposition, a constitué le 21 août 1989 en faveur de A.________ une nouvelle servitude personnelle et cessible, grevant sa parcelle d'une restriction au droit d'utilisation du sol. Cette servitude s'exerce sur une emprise de 15 mètres de part et d'autre de la ligne et comporte notamment l'interdiction de tout usage susceptible de compromettre la ligne électrique à haute tension, tant au niveau du sol qu'au-dessus ou au-dessous. Elle a été constituée moyennant le paiement d'une indemnité de Fr. 210'000.-, soit Fr. 126'000.- pour la servitude et Fr. 84'000.- pour la moins-value du bien-fonds.
C. Le 3 novembre 1989, la Recette du district de Vevey a établi un bordereau prévoyant le paiement d'un droit de mutation de Fr. 6'930.-, soit Fr. 2'310.- pour la commune et Fr 4'620.- pour l'Etat.
Par acte de recours du 14 novembre 1989, A.________ a demandé à être exonérée du droit de mutation en application des art. 50 LIE et 92 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LExpr., RS 711). Dans son pourvoi, la recourante se prévaut également du fait qu'elle a été mise au bénéfice du droit d'exproprier pour la construction de la ligne actuelle (220 KV), construite dans les années 60. Dans une écriture du 5 février 1990 adressée à l'Administration cantonale des impôts (ACI), la recourante a confirmé sa position.
D. Le dossier a été transmis le 28 février 1990 par l'ACI à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts, avec des déterminations concluant au rejet du recours. Le dossier a été repris par le Tribunal administratif lors de l'entrée en fonction de celui-ci, le 1er juillet 1991. Le Tribunal administratif a délibéré à son audience du 5 octobre 1992, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art 2 al. 3 lit. a de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après LMSD), la constitution à titre onéreux d'une servitude donne lieu à la perception d'un droit de mutation. La recourante prétend y échapper en soutenant se trouver dans le cadre d'une procédure d'expropriation d'une installation électrique (art. 50 LIE) et invoquant l'exonération prévue par l'art. 92 LExpr., applicable par renvoi de l'art. 49 LIE. Il convient donc d'examiner en premier lieu cet argument.
2. L'octroi du droit d'expropriation pour les installations de transport et de distribution d'énergie électrique fait l'objet d'une procédure particulière, le droit d'exproprier n'étant pas accordé directement par la loi, mais devant faire l'objet d'une décision spéciale de l'autorité (pour une description complète de la procédure, v. ATF 105 Ib 197 = JT 1981 I 567). Cette procédure ne doit pas être confondue avec l'approbation de la ligne par l'inspection fédérale des installations électriques à courant fort, en application de la LIE.
En l'espèce, seule cette dernière procédure a été suivie, et elle s'est terminée par la décision d'approbation du 31 octobre 1989. C'est dans le cadre de cette procédure qu'est intervenue la signature du contrat de servitude, comportant le retrait de l'opposition formulée par B.________ (décision du 31 octobre 1989, p. 6 , 21 lit. b). Aucune procédure d'expropriation n'était ouverte à cette époque. Il est vrai que la recourante se réfère à l'expropriation conduite dans les années 60, et qui a permis la construction de la ligne actuelle de 220 KV. Mais cette référence n'est pas pertinente, dans la mesure où il ne s'agit clairement pas du même projet. Dans ces conditions, il faut admettre que la constitution de servitude effectuée en été 1989 ne saurait bénéficier des exonérations fiscales prévues par la législation sur l'expropriation. Seule en effet l'entreprise qui dispose déjà du droit d'expropriation peut passer dans ce cadre des "contrats d'expropriation" prévoyant notamment des transferts de droit et des paiements d'indemnités. Lorsqu'elle se fait céder les droits nécessaires à la réalisation d'un ouvrage public de la même manière qu'une personne privée, cette entreprise agit sur le plan du droit civil, et ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut admettre l'existence d'un contrat d'expropriation avant l'ouverture de la procédure d'expropriation proprement dite (sur tous ces points, voir ATF 114 Ib 142 = JT 1990 I 535).
Dans le cas présent, il n'existe aucun élément justifiant une telle exception, les parties ayant réglé les questions relatives au passage de la nouvelle ligne sur la propriété du recourant par une convention de droit privé, destinée à préciser et à compléter la convention de servitude de 1960, sans qu'aucune référence ne soit faite à aucun moment à l'exercice des prérogatives de l'autorité publique, qui aurait rompu ainsi l'égalité entre les parties conformément à théorie dite de la subordination (voir, outre l'arrêt précité, ATF 109 Ib 149 = JT 1985 I 245.
3. Le droit de mutation est un impôt formel : il vise la transaction en tant que telle, à savoir la cession d'un droit d'acquisition, sans égard aux conséquences financières qui en résultent pour le cédant. Ce qui compte, c'est le transfert économique du pouvoir de disposition ou de jouissance d'un immeuble, qu'il s'agisse d'un droit complet (propriété) ou partiel (droit réel limité, à l'exception du gage) (sur tous ces points, voir art. 2 LMSD; arrêt de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 7 février 1991 dans la cause 90/01).
Le propriétaire B.________ a, par la convention d'août 1989, concédé une limitation non négligeable de l'utilisation qu'il pouvait faire de son immeuble en échange d'une indemnité importante. En cédant ce droit, il a mobilisé une partie de la valeur économique de l'immeuble et l'a transférée à un tiers (voir exposé des motifs, BGC Printemps 1963, p. 1121). Il faut dès lors admettre que l'on a affaire à une transaction imposable conformément à la loi.
4. La recourante fait encore valoir à titre subsidiaire, que seule une part de l'ordre de 20% de la valeur totale de la servitude constituée (part correspondant à la différence entre l'emprise de la servitude de 1989 par rapport à celle de 1960) devrait être prise en compte. Cet argument ne saurait être admis, pour les raisons mises en évidence par l'autorité intimée dans ses déterminations du 28 février 1990.
La servitude de 1960 avait pour but de permettre la construction de la ligne 220 KV existante. Il s'agissait d'un droit d'usage permettant la construction des installations nécessaires à la mise en place de la ligne, auquel s'ajoutaient un certain nombre d'obligations accessoires de faire (art. 730 al. 2 CC) destiner à assurer l'exercice paisible de la servitude. La contre-valeur de cette servitude a été estimée à un montant, presque symbolique, de Fr. 100.- (sentence arbitrale du 16 juin 1962).
Le contrat de servitude du 21 août 1989 complète l'acte de 1960 en reprenant le droit d'établir une ligne électrique à haute tension (le tracé de la nouvelle ligne correspond à celui de la ligne existante) et en y ajoutant une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol (bâtir, planter, excaver). En particulier, le propriétaire s'interdit en principe toute construction dans la zone grevée, qui est effectivement élargie par rapport à celle visée par la servitude de 1960. Contrairement à ce qui avait été estimé à cette époque, les restrictions ainsi imposées ont été considérées comme importantes et justifiant une indemnité d'un montant également considérable (plus de Fr. 200'000.-), sensée compenser les restrictions subies par le propriétaire sur l'ensemble de l'emprise de la servitude, et non seulement sur l'accroissement de cette largeur par rapport à l'acte de 1960.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'on avait affaire à une transaction immobilière donnant lieu à la perception d'un droit de mutation prenant en compte la valeur accordée par les parties elles-même au droit concédé. Conformément à la jurisprudence, il appartient au contribuable d'assumer toutes les conséquences - y compris fiscales - de la solution juridique à laquelle il a recouru en vue de réaliser un gain ou d'obtenir tel ou tel avantage patrimonial (RDAF 1992 p. 71, et les références citées).
5. Le recours doit dès lors être rejeté, un émolument étant dès lors mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Un émolument de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
sh/Lausanne, le 22 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, SA A.________, à X.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district à Vevey.