canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 4 février 1992
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
La décision de taxation de la Commission d'impôt et recette du district de Lavaux (ci-après: la Commission d'impôt), du 19 août 1987, fixant le revenu imposable pour les années 1987 et 1988, en matière d'impôt communal et cantonal.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. A.________ vit en union libre avec B.________ laquelle est mère de deux enfants. Tous quatre occupaient, au moment des faits litigieux, un appartement de 4 pièces 1/2, à ********. A cet effet, les concubins avaient conclu, en décembre 1983, avec la régie C.________ SA, un bail dans lequel ils s'étaient engagés conjointement et solidairement.
En septembre 1987, ledit bail a fait l'objet d'une modification. D'entente entre les parties, tous les droits et les obligations découlant de ce contrat ont été repris par A.________.
B. Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1987-1988, A.________ a tenu compte, pour le calcul de la déduction sociale pour le logement, du montant total du loyer. La Commission d'impôt n'a pas admis ce procédé. Vu que le bail en question était signé conjointement par B.________, elle a estimé que le chiffre déterminant pour le calcul de la déduction sociale pour le logement correspondait à la moitié du loyer. Après avoir effectué les calculs correctifs, il s'est avéré que A.________ n'avait pas droit à la déduction sociale pour le logement. Sa déclaration a par conséquent été modifiée en conséquence, par avis de taxation du 19 août 1987 et son revenu imposable fixé à Fr. 40'800.--.
C. Par lettre du 8 septembre 1987, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision précitée. Il a expliqué qu'il avait toujours payé le montant total du loyer en question et que la signature de sa compagne ne figurait sur le bail que pour des raisons de garantie, conformément aux exigences de la gérance de l'immeuble. Il conclut à l'admission de la déduction invoquée et, partant, de son recours.
D. L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a entendu l'intéressé le 9 mai 1988. Au cours de cette entrevue, le recourant a réaffirmé qu'il assumait seul la charge de l'appartement, ajoutant que, de son côté, B.________ payait, avec son salaire, les frais liés à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ainsi que l'ensemble des frais du ménage (cf. lettre de l'ACI du 17 mai 1988).
E. Par lettre du 17 mai 1988, l'ACI a maintenu la décision de l'autorité de taxation. Le 22 mai 1988, A.________ a fait savoir qu'il maintenait son recours.
F. Par envoi du 2 avril 1990, l'ACI a produit ses déterminations, concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G. Le 1er juillet 1991, le dossier a été transmis en application de l'art 62 al. 1 LJPA au Tribunal administratif qui a tenu audience le 21 janvier 1992, à huis clos.
et considère en droit :
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1. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut prendre en compte, pour le calcul de la déduction sociale pour le logement, la totalité du loyer qu'il prétend payer pour l'appartement qu'il occupe avec sa concubine et les enfants de celle-ci.
2. En dérogation de l'art. 24 LI, en vertu duquel le loyer du logement n'est pas déductible du revenu, l'art. 24a LI prévoit que "le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20 % de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 4'000 francs au maximum". Lorsqu'un logement est occupé par des concubins disposant tous deux d'un revenu, la question se pose, comme en l'espèce, de savoir quelle part du loyer chacun d'eux doit prendre en considération pour calculer s'il peut bénéficier de la déduction aménagée par l'art. 24a LI.
3. Sur la base de la jurisprudence et de la doctrine actuelle, il n'est guère contestable que A.________ et B.________ forment en l'espèce une société simple (ATF 108 II 204; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, Stämpfli 1974, p. 148; Hegnauer, Grundriss des Eherechts, Stämpfli 1987, p. 32 ss; Hélène Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse 1986, Lausanne, p. 203 ss et 254 ss). Conformément à la définition légale de l'art. 530 CO, ils ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun qui se concrétise notamment, en l'occurrence, par la location d'un appartement; à cet effet, ils ont conclu un contrat de bail, signé conjointement et solidairement.
Il est à relever toutefois que sur le plan fiscal, les concubins sont considérés comme deux sujets distincts et sont imposés séparément (art. 9 LI a contrario).
4. En vertu de l'art. 533 CO, chaque membre associé d'une société simple a, sauf convention contraire, "une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport."
C'est sur cette présomption que l'autorité intimée s'est fondée pour considérer que A.________ et B.________ sont chacun partie prenante pour une demie du bail portant sur la période litigieuse.
Le recourant prétend renverser cette présomption en démontrant qu'il prend à sa charge la totalité du loyer - il affirme détenir les bulletins de récépissé correspondants -, expliquant que la signature de sa compagne ne figure qu'à titre de garantie sur le contrat de bail. Cette argumentation ne saurait être retenue.
A supposer même que le recourant soit en mesure de démontrer la réalité de ses allégués, des bulletins de récépissé ne constituant pas une preuve absolue à cet égard, la présomption de l'art. 533 CO n'en serait pas pour le moins renversée. En effet, les circonstances du cas d'espèce démontrent que les concubins, conformément à ce qui se passe dans la majorité des situations analogue à la leur, ont aménagé leurs relations de manière à participer à parts égales aux frais engendrés par leur communauté. Si, comme le prétend le recourant, il assume la totalité des frais de loyer, de son côté, sa compagne prend en charge d'autres frais du ménage. On peut admettre que de telles prestations se compensent, soit entre elles, soit avec d'autres encore. Il serait dès lors faux d'attacher une importance décisive au fait que, dans une situation de ce genre, l'un des postes de dépenses de la communauté soit, à un moment déterminé, pris en charge par un seul des concubins. C'est par conséquent à raison que l'autorité s'en est tenue à la présomption de répartition égale des charges du loyer, conformément à l'art. 533 CO. Sa décision doit ainsi être maintenue.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de Frs 500.-- est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission d'impôt et recette du district de Lavaux, du 19 août 1987, fixant le revenu imposable en matière d'impôt communal et cantonal, est maintenue.
III. Un émolument de Frs 500.-- (cinq cents) est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 4 février 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A.________, à X.________;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette du district de Lavaux, avec le dossier en retour.