canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- D'A R R E T -

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sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par OFISA, Société Fiduciaire et de conseil, Ch. des Charmettes 7, 1002 Lausanne

contre

 

la décision de taxation des gains immobiliers du 20 août 1987 de l'Administration cantonale des impôts.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            J. Koelliker, assesseur
            S. Pichon, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait   :

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A.                     Le 26 juin 1986, le recourant a acquis 33 actions de la S.I. "B.________" S.A., pour le prix de Frs. 1'900'800.-- de Monsieur C.________, propriétaire jusqu'alors de l'entier du capital action de la société (50 actions).

B.                     Le 1er décembre 1986, M. A.________ a revendu les 33 actions en question à M. C.________ pour le prix de Fr. 2'154'000.--. La déclaration des gains immobiliers relative à cette vente, déposée le 30 mai 1987, fait état d'une commission de vente de Fr. 65'000.-- en faveur de M. D.________, dont la déduction est demandée à titre d'impenses. l'Administration cantonale des impôts a refusé d'admettre cette déduction par décision du 17 août 1987 (bordereau expédié le 26 août 1987). Par acte du 10 septembre 1987, la Fiduciaire OFISA à Lausanne a recouru au nom de A.________. Invité par courrier du 21 octobre 1987 a démontrer le rôle d'intermédiaire tenu par M. D.________ dans l'opération de revente, le recourant a invoqué que M. D.________ avait remplacé le recourant dans la conclusion de l'affaire en question et qu'il avait mis au point toute les modalités de la vente.

C.                    L'Administration cantonale des impôts a confirmé sa position le 17 juin 1988 ainsi que dans son mémoire de réponse du 11 septembre 1990.

D.                    Il résulte du dossier que l'intervention de l'intermédiaire D.________ se serait fait uniquement à l'occasion de la revente des 33 actions de la S.I. B.________ S.A., en décembre 1986 et non lors de la première transaction au début de cette même année.

et considère en droit :

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1.                     Conformément à l'art. 42 LI, le gain imposable à la suite d'une transaction immobilière est constituée par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses. Ces dernières sont des dépenses inséparablement liées à l'acquisition ou à l'aliénation et comprennent notamment les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente (art. 48 al. 1 lit. b LI).

2.                     Est litigieux dans la présente procédure le point de savoir si la Commission de courtage reçue par M. D.________ le 7 février 1987 peut-être ajoutée au prix d'acquisition à titre d'impenses comme le soutient le recourant. La contestation de l'autorité intimée repose sur le fait qu'en l'espèce le courtier n'a pas joué un véritable rôle d'intermédiaire exerçant une influence déterminante sur l'acheteur pour la conclusion du contrat.

3.                     Conformément à l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la  conclusion du contrat. La loi formule ici l'exigence de causalité entre la conclusion du contrat principal et l'activité exercée par le courtier (v. notamment Tercier, la partie spéciale du code des obligations, n° 3'171; Honsell, Schweizerisches Obligationnenrecht, Besonderen Teil, Stämpfli 1991, p. 234). Est déterminante non pas le fait que le mandant a connu son cocontractant par l'intermédiaire du courtier, mais qu'il ait appris par lui l'occasion de conclure (Honsell, op. cit. p. 234).

                        En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'intermédiaire D.________ ait effectivement et concrètement exercé une activité en vue du rachat par M. C.________ des actions qu'il avait vendues au recourant quelques mois auparavant. Mis en demeure d'établir cette preuve, le recourant s'est borné à des affirmations et à la production de deux documents, reproduisant les déclarations de M. D.________, dont une quittance sur laquelle on reviendra (ch. 5 ci-dessous). Dans la mesure où il est établit que la première vente d'actions C.________.A.________, de juin 1986, s'est faite sans intermédiaire et dans la mesure ou on doit admettre que les deux actionnaires de la S.I. B.________ S.A. n'avaient nullement besoin d'un intermédiaire rétribué pour discuter de leurs affaires et notamment d'un éventuel rachat d'actions, on ne voit pas dans un tel contexte quelle activité aurait pu déployer M. D.________ pour déterminer les parties où l'une d'entre elle à conclure. Il résulte au contraire des déclarations de M. C.________ (lettre du 1er mai 1990 que l'acheteur était déjà en relation avec le recourant lorsque M. D.________ est intervenu. Il est certes possible, si l'on en croit les déclarations de M. C.________, que l'intermédiaire ait joué un rôle de conseil auprès de M. A.________, mais il n'est pas établi que ce rôle ait déterminé la conclusion du contrat de vente. D'ailleurs, on ne voit vraiment pas pourquoi le recourant, décidé à vendre ses actions, aurait eu besoin d'un intermédiaire chèrement rémunéré pour prendre contact avec le premier acheteur intéressé auquel il devait penser, c'est à dire son associé.

4.                     Dans ces conditions et quelle qu'ait été la cause du versement effectué à M. D.________, il est constant qu'il ne saurait s'agir d'une commission de courtage "effectivement payée pour l'achat et la vente" des actions litigieuses (art. 48 al.1 lit. b LI). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'ajouter ce montant à titre d'impenses au prix d'acquisition des actions ayant fait l'objet de la transaction. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument de décision étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

5.                     Dans la mesure où le texte de la quittance du 7 février 1987 produite par le recourant ne correspond pas à la réalité, il apparaît qu'on pourrait se trouver en présence d'un faux (art. 129 bis LI). L'autorité intimée s'est d'ailleurs posé la question d'une éventuelle dénonciation, question qu'elle a résolue par la négative (mémoire du 11 septembre 1990, bas de la p. 8). Le Tribunal considère pour sa part que les indices d'une déclaration volontairement inexacte sont suffisants pour justifier une dénonciation au Ministère public (art. 173 CPP.).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté;

II.                 Mets à la charge du recourant débouté un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs);

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant par l'intermédiaire de OFISA, Société Fiduciaire et de conseil, Ch. des Charmettes 7, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires