canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 9 juin 1993
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sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision rendue le 6 septembre 1989 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 18 mars 1988, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
C. Jaques, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Né le 25 août 1957, X.________ a ressenti, dès l'âge de 12 ans environ, des blocages au genou gauche. Il semble que ces symptômes aient fait leur première apparition alors que X.________ pratiquait le ski; des récidives ont été observées à plusieurs reprises par la suite.
B. Incorporé dans les troupes d'infanterie de montagne, X.________ a accompli son école de recrues en 1976. Il s'est présenté plusieurs fois à la visite sanitaire pour blocages au genou gauche sur kyste de Baker; il a toutefois terminé ce service et n'a pas saisi par la suite l'Office fédéral de l'assurance militaire.
En juin 1983, en raison de la persistance de douleurs sous forme de crampes au creux poplité gauche, X.________ a subi une intervention chirurgicale aux frais de son assurance privée. En octobre 1983, X.________ s'est présenté au cours de répétition, où une longue marche a provoqué une rechute. Licencié le 19 octobre 1983 pour raisons médicales, X.________ a subi le 29 novembre 1983 une nouvelle intervention chirurgicale, prise en charge cette fois par l'Office fédéral de l'assurance militaire; plus précisément, le Dr Y.________, à ********, a posé le diagnostic d'hernie musculaire au creux poplité gauche. Le 19 décembre 1983, le Dr Y.________ a indiqué que le patient était "guéri, cicatrice opératoire encore légèrement indurée"; ce médecin a déclaré le traitement terminé le 20 janvier 1984.
X.________ s'est présenté au cours de répétition 1984 porteur d'une attestation du Dr ********, de l'Hôpital de ********, selon laquelle l'intéressé était en traitement chez lui journalièrement et se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer des marches ou de porter des charges; X.________ a été licencié pour raisons médicales lors de la visite sanitaire d'entrée. Il a été déclaré inapte au service par CVS du 21 novembre 1984 (NM 869.7.434).
C. Le dossier fait allusion à une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : taxe) que X.________ aurait présentée en octobre 1984 pour l'année 1984. En réalité, l'intéressé semble s'être acquitté de la taxe pour 1984 et 1985, tout au moins en partie.
Le 9 novembre 1987 toutefois, X.________ a contesté auprès de l'autorité de perception, le Service cantonal de l'administration militaire, la décision de taxation pour l'année 1986 : estimant "payer injustement la taxe militaire", il sollicitait "la révision de son cas" ainsi que la restitution des montants déjà réglés auparavant. Le 18 mars 1988, l'autorité de perception a confirmé l'assujettissement de X.________ à la taxe dès 1984, pour les motifs suivants :
" Par décision de la Commission de visite sanitaire du 21 novembre 1984, vous avez été déclaré inapte au service.
Cette mesure n'est pas une conséquence du service. En effet, l'affection, dont l'Office fédéral de l'assurance militaire à Genève a répondu provisoirement après le service de 1983, a été déclaré guérie par le médecin traitant en janvier 1984.
Nous ne pouvons donc pas vous exonérer du paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour 1984 et les années suivantes."
Le 18 avril 1988, X.________ a présenté à l'autorité de perception une réclamation. Le Service de l'administration militaire s'est toutefois borné à proposer à X.________, le 14 juin 1988, de soumettre son dossier à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt. A réception d'un rappel, X.________ a confirmé sa réclamation le 31 janvier 1989. En date du 6 septembre 1989, le Service de l'administration militaire a rendu une décision sur réclamation ainsi libellée :
"Par notre lettre du 14 juin 1988, nous vous faisions part de la possibilité de soumettre votre dossier auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt. Comme vous n'avez pas jugé utile d'utiliser ce droit de recours dans un délai de 30 jours, notre décision est donc passée en force.
De ce fait, vous êtes assujetti au paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1983 et suivantes.
Vous voudrez bien régler votre bordereau 1986 jusqu'au 16 octobre 1989, et celui pour 1987 jusqu'au 16 novembre 1989".
D. X.________ a contesté cette décision par acte du 11 septembre 1989, que le Service de l'administration militaire a transmis à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt le 1er novembre 1990 seulement : en substance, X.________ attribue au service militaire - et plus particulièrement au cours de répétition 1983 - l'aggravation de son mal. Le 1er juillet 1991, en application de l'art. 62 LJPA, l'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal administratif. L'Administration fédérale des contributions s'est déterminée le 3 septembre 1992 : elle conclut au rejet du recours. Dans une écriture complémentaire du 22 septembre 1991 (recte : 1992), le recourant critique la prise de position de l'Administration fédérale des contributions et formule "une prétention en dommages-intérêts et tort moral de Fr. 60'000.-, ainsi que d'une rente annuelle à vie d'incapacité de Fr. 3'000.-...", réitérant par ailleurs sa contestation d'assujettissement à la taxe.
Le tribunal a statué sans tenir d'audience (art. 44 LJPA).
et considère en droit :
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1. Les conclusions de nature civile prises par le recourant au terme de son écriture du 22 septembre 1992 sont irrecevables. Aux termes en effet de l'art. 1 al. 3 LJPA, les actions en dommages-intérêts intentées contre une collectivité ou un établissement de droit public échappent à la compétence du Tribunal administratif.
2. A plus d'un titre, la procédure suivie par l'autorité intimée prête le flanc à la critique. Ainsi, on saisit mal pourquoi, au lieu de statuer comme elle y était pourtant tenue sur la réclamation présentée par le recourant le 18 avril 1988, l'autorité intimée a cru devoir lui suggérer de saisir la Commission cantonale de recours en matière d'impôt; pourquoi encore l'autorité intimée s'est prévalue du fait que le recourant n'avait pas donné suite à cette proposition - laquelle au demeurant ne présentait aucun des éléments constitutifs d'une décision administrative - pour conclure à une prétendue entrée en force de la décision du 18 mars 1988; pourquoi enfin la décision attaquée fait état d'un assujettissement dès 1983 alors que la décision du 18 mars 1988 retenait un assujettissement - à juste titre, commme on va le voir - depuis 1984 seulement.
A ce stade donc, la décision incriminée doit être annulée d'office en tant qu'elle déclare la réclamation irrecevable. Autrement dit, il convient d'entrer en matière sur le fond du litige; ce que, par économie de moyens, le Tribunal administratif fera lui-même plutôt que de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la réclamation.
3. En 1983, le recourant
a été licencié du cours de répétition pour raisons médicales, en sorte que la
taxe n'est pas due pour cette année-là (voir art. 2 al. 3 du règlement sur la
taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971; ci-
après : RTM). Le recours doit dès lors être admis sur ce point en tout cas.
4. Dans la mesure où elles n'auraient pas été entièrement payées (une lettre du 14 janvier 1991 de l'autorité intimée au recourant fait état, pour 1985, d'un solde), les taxes pour 1984 et 1985 sont indiscutablement exigibles. En effet, les décisions de taxation y relatives, qui n'ont pas été contestées en temps utile, sont aujourd'hui entrées en force; et aucun motif de révision, à forme de l'art. 43 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM; v. aussi art. 33 al. 2 RTM), n'est réalisé ici. L'art. 33 al. 1 RTM précise encore que l'assujetti peut demander en tout temps que sa prétention à l'exonération soit soumise à un examen, mais celui-ci ne peut porter que sur les taxations non entrées en force. Il en résulte par ailleurs que les conclusions du recourant tendant au remboursement des taxes 1984 et 1985 déjà payées ne peuvent qu'être rejetées.
5. Reste à examiner le sort des taxes dues pour 1986 et au-delà. Le siège de la matière se trouve à l'art. 4 al. 1 lit. b LTM, aux termes duquel est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé; et à l'art. 2 al. 1er RTM, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
a) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
b) C'est plusieurs années avant l'école de recrues que le genou gauche du recourant a donné de sérieux signes de faiblesse : force est dès lors de considérer cette affection non comme liée au service militaire mais comme une lésion médicale générale. En revanche, c'est bien au service militaire - plus précisément lors du cours de répétition 1983 - que l'état de santé du recourant s'est aggravé, tout au moins temporairement : il reste donc à déterminer si et quand cette aggravation a pris fin.
L'atteinte subie lors du cours de répétition 1983 est survenue lors d'une marche; par conséquent sans que survienne un événement particulier, tel qu'un accident. Surtout, le 20 janvier 1984, le Dr Y.________ - qui avait opéré le recourant environ deux mois auparavant - a confirmé sa guérison. Il est vrai que, en 1984, le recourant s'est présenté au cours de répétition porteur d'un certificat médical attestant la poursuite d'un traitement intensif, ainsi que son impossibilité d'effectuer des marches et de porter des charges : c'est du reste ce document qui paraît avoir été à l'origine non seulement du licenciement du cours de répétition 1984 mais aussi de la décision prise peu après par la CVS. Quoi qu'il en soit sur ce point, la preuve d'un traitement - à caractère strictement privé au demeurant - ne suffit pas pour affirmer que l'aggravation temporaire causée par le service militaire durait toujours en automne 1984. On l'a vu, le recourant souffre depuis sa jeunesse d'une affection qui se manifeste en cas d'effort physique violent ou soutenu : dans ces conditions, sans qu'il soit question de nier le rôle joué par l'exercice de marche du CR 1983, on ne saurait pour autant conclure que cette circonstance a été à l'origine d'une aggravation durable.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'absence d'accident à l'origine de l'atteinte subie au service militaire, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de cette atteinte ont disparu dès 1984. Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et par la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1983 n'apparaissent pas réunies.
6. Les considérants ci-dessus conduisent en conclusion à l'admission très partielle du recours, en ce sens que le recourant est assujetti à la taxe dès 1984 et non pas dès 1983. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, réduit à Fr. 400.-, est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision prise le 6 septembre 1989 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des affaires militaires, est réformée en ce sens que le recourant X.________ n'est pas assujetti à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1983; elle maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de Fr. 400.- est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 9 juin 1993/sa
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).