canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision rendue par le Service de l'Administration militaire, à Lausanne, le 28 août 1990, concernant l'exonération de la taxe d'exemption du Service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jaques, assesseur
Greffier :J.-C. Perroud
constate en fait :
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A. A.________, né le 1er septembre 1958, a été déclaré apte au service militaire le 18 août 1977 et incorporé dans l'infanterie de montagne comme mitrailleur. Il a effectué normalement son école de recrue en 1978 et ses cours de répétition de 1979 à 1982, ainsi qu'en 1984.
B. L'intéressé a effectué son cours de répétition en 1985, du 7 au 26 octobre. Il a participé à des tirs de combat au cours desquels il a ressenti des bourdonnements dans l'oreille droite, malgré le fait qu'il portait ses tampons auriculaires, et a constaté une diminution de son acuité auditive. Un écoulement s'est ensuivi et il a dû consulter le médecin militaire qui lui a remis des médicaments (cf. rapport de l'inspecteur B.________, de l'Office fédéral de l'assurance militaire, du 15 janvier 1986).
C. En novembre et en décembre 1985, A.________ a consulté un spécialiste ORL, le Dr. C.________, qui a diagnostiqué la présence d'un otite moyenne chronique réchauffée. Le médecin a constaté une invagination pratiquement totale du tympan avec une perforation postéro-inférieure. L'audiogramme effectué a révélé une déficience auditive de l'oreille droite (cf. lettre du 20 novembre 1985 du Dr. C.________ à son confrère D.________; rapport du 10 décembre 1985 adressé à l'OFAS).
C'est le lieu de rappeler que l'intéressé avait déjà souffert d'une otite moyenne aiguë bilatérale en 1973, traitée par le Dr E.________. Selon ses déclarations, cette affection ne lui a pas laissé de séquelles qu'il aurait pu constater de lui-même (cf. rapport précité de l'inspecteur B.________).
Il convient encore de mentionner que l'audiogramme effectué en 1977, lors du recrutement, avait révélé une légère déficience de l'oreille droite.
D. Par décision de la Commission de visite sanitaire, à Lausanne, du 9 avril 1986, A.________ a été dispensé de service militaire jusqu'au 9 avril 1988. La même Commission l'a déclaré inapte au service le 30 septembre 1988. Cette décision a été prise suite à un nouvel audiogramme effectué par le Dr. C.________ le 20 septembre 1988 sur la personne de l'intéressé, révélant une déficience de son oreille droite et le déclarant inapte au tir.
E. Par décision du 15 mai 1990, le Service cantonal de l'Administration militaire a assujetti A.________ au paiement de taxe militaire pour l'année 1989.
F. A.________, s'est opposé à cette décision par une réclamation adressée le 29 mai 1990, dans laquelle il a en outre demandé d'être exempté du paiement de la taxe militaire pour les années suivantes. Par décision du 28 août 1990, le Service de l'Administration militaire a rejeté cette réclamation.
G. Le 15 septembre 1990, A.________ formula une nouvelle réclamation contre la décision précitée. Il déclara que son éviction du service militaire était la conséquence de l'incident survenu durant le cours de répétition de 1985 et que, par conséquent, il devait être exonéré du paiement de la taxe militaire. Après accord avec le Service de l'Administration militaire, sa réclamation fut considérée comme un recours et déférée à l'instance supérieure compétente.
H. Consultés dans le cadre de l'instruction du recours, le Dr. Martin, médecin cantonal, et le Dr. C.________ ont examiné le dossier médical du recourant et ont fourni leur appréciation; leurs conclusions seront évoquées dans la partie "en droit" ci-après.
Egalement consultée, l'Administration fédérale des contributions a produit ses observations par lettre du 8 avril 1991. Elle propose le rejet du recours.
et considère en droit :
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1. Au terme de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
2. Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
3. Pour justifier le refus d'exonération de la taxe, le Service de l'Administration militaire s'est appuyé sur le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, division de Genève, du 21 juin 1990 qui précise que "l'antériorité civile et l'élimination des influences militaires à fin décembre 1985 étaient certaines". L'autorité intimée a donc considéré que le recourant souffrait d'une affection auriculaire avant le cours de répétition incriminé, probablement depuis 1973 et que l'aggravation survenue en octobre 1985 était résorbée à la fin de la même année.
Le recourant soutient le contraire. Il prétend que l'otite dont il a souffert en 1973 s'est guérie sans laisser de séquelles. Il en déduit que l'incident survenu en 1985, dans le cadre du service militaire, est la seule cause de son éviction de l'armée, ce qui doit entraîner, selon lui, l'exonération du paiement de la taxe militaire. Bien qu'il ne le dise pas expressément, vraisemblablement considère-t-il le fait de son éviction comme la preuve que l'affection subie n'est toujours pas guérie.
L'objet du litige est ainsi défini.
4. Les questions que le présent recours nécessite de trancher ont été posées au cours de l'instruction au Dr. C.________, lequel apparaît le mieux placé pour y répondre, puisqu'il a soigné le recourant après l'incident survenu en octobre 1985 et qu'il a en outre eu l'occasion d'examiner le dossier médical relatif à cette affaire. Répondant à la question de savoir si la perforation du tympan constatée chez le recourant était antérieure aux événements survenus durant le cours de répétition en question, le Dr. C.________ s'est exprimé en ces termes le 20 novembre 1990 :
"Dans les rapports du 20 et du 25 novembre 1985, le diagnostic évoqué était celui d'une otite moyenne chronique. Cela sous-entend donc une évolution antérieure et je pense effectivement que la perforation, où plutôt la rétractation du tympan, était probablement la conséquence d'infections antérieures, en particulier peut-être celle subie en 1973".
Cette appréciation est renforcée par deux éléments. D'abord, l'audiogramme effectué en 1977, au moment de l'école de recrue, laissait déjà apparaître une légère déficience de l'oreille droite. Ensuite, le fait que le recourant portait ses tampons auriculaires durant les tirs de combat effectués en 1985 permet de considérer comme peu vraisemblable la survenance d'une atteinte au tympan à ce moment-là.
Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif est d'avis qu'on peut admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, que le recourant était déjà affecté, avant 1985, d'une déficience à l'oreille droite, fût-elle non perceptible par lui-même.
Reste à déterminer si l'aggravation intervenue au cours de répétition incriminé était résorbée au plus tard à fin 1988. Consulté, le Dr C.________ s'est exprimé à ce sujet par avis des 20 et 26 août 1991. Dans sa lettre du 20 août 1991, le Dr C.________ a expliqué que les audiogrammes effectués en 1977, au recrutement, et en 1988, à son cabinet, ne révélaient pas de différences significatives. Il a signalé qu'en revanche, l'audiogramme effectué en décembre 1985 dévoilait des valeurs inférieures, mais que cette aggravation devait être considérée comme passagère, puisqu'elle n'apparaissait plus à l'audiogramme effectué en septembre 1988. Le Dr C.________ a confirmé cette appréciation dans sa lettre du 26 août 1991.
Se fondant sur ces conclusions, qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute, le Tribunal administratif est d'avis que l'aggravation survenue au cours de répétition effectué en 1985 était éliminée au plus tard à fin 1988.
En définitive, si le recourant a été écarté de l'armée en septembre 1988, ce n'est pas tant en raison d'une aggravation de sa santé survenue au service militaire, mais bien en raison de la présence d'une affection ancienne qui pourrait se réveiller en cas de nouvel engagement militaire.
Au vu de ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire depuis 1989 n'apparaissent pas réunies. La décision attaquée doit donc être maintenue.
5. Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 1990 par le Service de l'Administration militaire, à Lausanne, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.
III. Un émolument, arrêté à Fr. 500.-- (cinq cents), est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé;
- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire, bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
- Annexe pour le SAM : dossier en retour, avec le livret de service et dossier OFSAM.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).