canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

sur le recours interjeté par A.________, à ********

contre

 

la décision rendue par le Service de l'Administration militaire, à Lausanne, le 10 avril 1990 statuant sur réclamation contre sa décision du 21 décembre 1989, en matière de taxe d'exemption du service militaire.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            S. Pichon, assesseur
            C. Jaques, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud

constate en fait   :

______________

A.                     A.________, né en 1956, a été déclaré apte au service militaire le 26 mars 1975 et incorporé dans l'infanterie comme soldat-radio. Il a effectué normalement son école de recrue en 1979.

                        Passionné de sport, A.________ a entamé en novembre 1981 des études en vue de l'obtention du brevet de maître de sport.

B.                     Tôt après le début de sa formation, à savoir dès 1982, A.________ a commencé à se plaindre de douleurs à la face interne et postérieure du tibia gauche d'abord, puis du tibia droit également, à environ dix centimètres au-dessus de la malléole interne. Les douleurs survenaient essentiellement à l'effort mais, petit à petit, sont devenues chroniques et permanentes, survenant même de nuit.

                        Le patient a consulté principalement le service de médecine physique du B.________, où il a été traité jusqu'en 1984 par le service du Dr C.________. Dès sa prise en charge, plusieurs examens ont été effectués, notamment une scintigraphie et plusieures radiographies. Le Dr C.________ a diagnostiqué la présence, dès décembre 1982, d'une fracture lente incipiens du tibias gauche; depuis cette date, il a constaté la persistance d'un épaississement périosté très douloureux à la face interne des deux tibias, évoquant une périostite de surcharge (cf certificat médical du 24 octobre 1983).

C.                    C'est au bénéfice de dispenses, sur la base des certificats délivrés par le médecin précité, que A.________ a effectué ses cours de répétition en 1983 et en 1984. En 1985, il a accompli un cours de remplacement, du 4 au 26 octobre, avec une unité dans laquelle il n'était pas incorporé. Lors de la visite d'entrée, il a été déclaré apte sans dispense. De ce fait, il a subi des sollicitations physiques dépassant celles qu'il pouvait tolérer et qui ont eu pour effet d'amplifier considérablement le mal dont il souffrait antérieurement. Le patient s'est rendu à plusieurs reprises à l'infirmerie et il n'a reçu une dispense de marche que pour la fin du cours de répétition (cf. rapport de l'inspecteur Monnier du 12 novembre 1986).

                        Dès son retour à la vie civile, il s'est rendu chez le Dr. D.________ qui lui a prescrit un arrêt total de travail du 27 octobre au 10 novembre 1985 et a ordonné un traitement complet comportant la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, d'antidépresseurs et des séances de physiothérapie. Les résultats positifs se faisant attendre, le Dr. D.________ a adressé son client au Dr. E.________, à ********et au Dr. F.________, à ********, dans le but de réévaluer la situation. Sur le conseil de ces spécialistes, il a été procédé, en plus des traitements susmentionnés, à des infiltrations de diprophos. Le 25 octobre 1986 (cf. lettre du Dr. D.________ au capitaine de compagnie de A.________), le médecin traitant jugeait les résultas obtenus positifs, mais estimait toutefois qu'on ne pouvait pas parler ni de guérison ni de soulagement total.

D.                    Entre le 24 février 1986 et le 6 octobre 1987, le Dr. D.________ a régulièrement adressé à l'Office fédéral de l'assurance militaire des rapports médicaux attestant l'état de santé de A.________. Dans son rapport du 6 octobre 1987, le Dr. D.________ a émis les appréciations suivantes :

1. (diagnostic): "Périostite prétibiale bilatérale".

3. (constatations): "Persistance d'une discrète algie à la palpation des crêtes tibiales sur leurs parties inférieures, des deux côtés".

4. (traitement): "Actuellement aucun".

5. (évolution): "Tendance à la stabilisation avec relativement peu de douleurs, parfois nocturnes, parfois à la suite de plus violents efforts".

7. "L'affection semble être stable et relativement peu gênante. La patient a refusé une intervention de décollage du périoste".

                        Par décision du 11 février 1987 de la Commission de visite sanitaire, A.________ a été déclaré inapte au Service et muté dans les troupes complémentaires.

F.                     Par lettre du 16 août 1989, le prénommé a présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption du Service militaire pour les années 1987 et suivantes.

G.                    Par décision du 21 décembre 1989, le Service de l'administration militaire, à Lausanne, a admis la requête de A.________ pour l'année 1987 uniquement.

H.                     A.________ s'est opposé à cette décision par une réclamation adressée le 14 janvier 1990. Le 10 avril 1990, le Service précité a rejeté ladite réclamation.

I.                      C'est contre cette décision que A.________ a interjeté un recours, par lettre du 1er mai 1990, concluant à ce qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service militaire jusqu'à ce qu'une amélioration de son état de santé se manifeste.

J.                     Consulté dans le cadre de la procédure, le Dr. Martin, Médecin cantonal, a notamment relevé que le recourant ne suit plus de traitement médical régulier depuis le début de l'année 1988. Son avis sera évoqué dans la partie "en droit" ci-après.

                        Egalement consultée, l'Administration fédérale des contributions a fait part des ses déterminations le 25 juin 1991; elles tendent au rejet du recours.

et considère en droit :

_________________

1.                     Au terme de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.

                        L'art. 4 al. 1 b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.

                        Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par service militaire.

2.                     Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61, N° 9). Cependant , si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).

3.            Pour justifier le refus d'exonération de la taxe, le service de l'Administration militaire s'est appuyé sur un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, division de Genève, du 13 décembre 1989 qui précise que "l'affection en cause est antérieure au service militaire; l'aggravation imputable à celui-ci est certainement éliminée à fin 1987".

                        Pour sa part, le recourant reconnaît que le service militaire n'est pas la cause de son affection, mais soutient qu'il a engendré l'aggravation et la chronicité de celle-ci. De son avis, cet état péjoré ne s'est toujours pas résorbé à l'heure actuelle (cf. courrier du 20 mai 1991 adressé à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt).

4.                     Le fait que l'affection dont souffrait A.________ s'est considérablement aggravée au cours du service militaire effectué en 1985 n'est pas contesté. L'inspecteur Monnier admet, dans son rapport du 12 novembre 1986, que l'état de santé du recourant a été mal évalué à son entrée en service et que, de ce fait, il a dû accomplir des efforts dépassant ceux qu'il pouvait normalement tolérer. L'assurance militaire a pris à sa charge le traitement consécutif à l'atteinte subie et le recourant a été dispensé de payer la taxe militaire en 1986 et en 1987.

5.                     Le traitement suivi par le recourant en 1986 et en 1987 consista d'abord en séances de physiothérapie et prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, d'antidépresseurs, puis en infiltrations de corticostéroïde. Durant la même période, le médecin traitant envoya régulièrement à l'Office fédéral de l'assurance militaire des rapports médicaux attestant de l'état de santé de son client. A fin 1986 (cf rapport du 24 décembre), répondant à la question de savoir si les influences du cours de répétition effectué en 1985 était totalement éliminées, le Dr D.________ affirma ne pas pouvoir se prononcer de manière sûre. A fin 1987 (cf rapport du 6 octobre), le Dr D.________ estima que l'état de santé de son patient s'était sensiblement amélioré. Sous la rubrique "constatations", il mentionnait : "Persistance d'une discrète algie à la palpation des crêtes tibiales sur leurs parties inférieures des deux côtés". Sous la rubrique "évolution", il signalait: "Tendance à la stabilisation avec relativement peu de douleurs, parfois nocturnes, parfois à la suite de plus violents efforts". Il concluait son rapport en estimant que l'affection semblait être stable et relativement peu gênante.

                        C'est sur la base de cette dernière évaluation qu'il convient de déterminer si la dégradation de l'état de santé du recourant consécutive au cours de répétition effectué en 1985 était résorbée à fin 1987.

                        A cet effet, le rapport du Dr E.________ du 30 septembre 1985 (soit quelques jours avant la dernière entrée en service du recourant), peut être utilisé comme élément de comparaison adéquat. Hésitant entre le diagnostic de périostite et celui de fracture osseuse lente, le Dr E.________ souligne que le recourant a souffert, dès 1981, de douleurs à la face interne et postérieure du tibia gauche d'abord, puis du tibia droit. Il mentionne que ces douleurs survenaient d'abord à l'effort seulement, mais qu'elles étaient peu à peu devenues chroniques et permanentes, apparaissant même de nuit. Il relève encore que son patient accusait déjà une douleur relativement forte à la palpation de la crête tibiale postéro-interne, surtout gauche.

                        Comparant les conclusions du Dr E.________ à celles du Dr D.________, émises à fin 1987, le Tribunal administratif constate qu'elles sont très semblables. En particulier il relève que l'affection dont souffrait le recourant avant le service en question était d'une certaine gravité et présentait déjà un caractère chronique, contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du 20 mai 1991. Par comparaison, le rapport médical émis en octobre 1987 apparaît même légèrement plus favorable, en tant qu'il mentionne une certaine tendance à la stabilisation.

                        Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif considère qu'il est suffisamment vraisemblable que les effets de l'atteinte subie lors du cours de répétition effectué en 1985 avaient disparu à fin 1987. Aucun élément nouveau permettant d'infirmer cette conclusion n'est survenu entre-temps. Le Tribunal se trouve conforté dans son appréciation par l'avis du Médecin cantonal, du 25 avril 1991, qui conclut dans le même sens.

                        Au vu de ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire depuis 1988, n'apparaissent pas réunies. La décision attaquée doit donc être maintenue.

6.                     Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté

II.                 La décision rendue le 10 avril 1990 par le service de l'Administration militaire, à Lausanne, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.


III.                L'émolument, par Fr. 500.--, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Monsieur A.________, à ********, sous pli recommandé;

- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne;

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.

 

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).