canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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7 novembre 1991
sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision rendue par le Service de l'administration militaire, à Lausanne, le 19 décembre 1990 statuant sur réclamation contre sa décision du 11 octobre 1990, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jacques, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. A.________, né en 1968, a été déclaré apte au service militaire le 11 septembre 1987 et incorporé dans les troupes du matériel comme mécanicien en moteurs.
Il débuta son école de recrue le 13 février 1989. Après un peu plus de trois semaines, il commença à souffrir de nuccalgies (premier signalement le 6 mars 1989), puis de dorsalgies (premier signalement le 30 mars 1989) qui nécessitèrent un traitement constitué de physiothérapie et de massages. Malgré cela, les douleurs devinrent à ce point insupportables qu'il dut être licencié prématurément, le 14 avril 1989. Le Dr B.________, qui l'avait examiné de manière approfondie quelques jours auparavant, a relevé la présence d'une malformation lombo-sacrée et d'une scoliose lombaire.
B. Immédiatement après le service militaire, A.________ suivit un traitement chez le Dr C.________, chiropraticien. Sur les conseils de celui-ci, il se rendit en juin 1989 chez le Dr D.________ qui fit procéder à un nouvel examen approfondi, confié au Centre d'imagerie diagnostique de X.________. Le scanner dorsal et lombaire effectué sur la personne de l'intéressé confirma la présence d'une scoliose dorsale et lombaire, ainsi que d'une discopathie sacro-lombaire.
C. Le traitement prescrit par le Dr D.________ fut constitué de séances de physiothérapie, de chiropratie et de balnéothérapie. Il s'étala sur une période allant du mois de mai au mois de novembre 1989.
Du 22 mai au 14 août et du 6 septembre au 31 décembre 1989, l'intéressé, mécanicien sur voitures, ne put travailler qu'à 50%. Entre ces deux périodes, il dut même arrêter complètement son activité.
D. Les rapports établis durant le traitement par le Dr D.________ à l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire mirent en évidence une évolution favorable de l'état de santé de son patient. C'est ainsi qu'il signala le 20 novembre 1989 que A.________ se portait "nettement mieux" et qu'il pouvait reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 1er janvier 1990.
E. Les investigations effectuées par l'Office fédéral de l'assurance militaire ont démontré que A.________ avait déjà connu des problèmes de dos avant son service militaire. En 1984 (début de son apprentissage), il avait souffert de lombalgies au niveau du bassin avec des douleurs dans les jambes; en 1985, des souffrances aigües à la colonne cervicale l'avaient obligé à consulter le Dr C.________. Selon le certificat médical établi par ce médecin le 3 mars 1989, l'intéressé s'était également plaint de lancées au bas du dos occasionnelles dans les trois à quatre années précédentes. En outre, les déclarations de l'employeur de A.________ à l'inspecteur de l'Office fédéral de l'assurance militaire attestent que son employé avait tendance à demander à ses collègues de travail de se faire assister, voire remplacer, pour l'exécution de travaux lourds (cf. rapport du 15 août 1990).
F. Au mois de mars 1990, A.________ effectua de nouvelles séances de physiotérapie, sur prescription de son médecin traitant. Ce traitement n'a cependant pas été pris en charge par l'assurance militaire, puisque l'Office fédéral de l'assurance militaire a considéré, par décision du 31 juillet 1990 que l'aggravation passagère due au service militaire était résorbée au plus tard le 31 décembre 1989 et que, partant, l'assurance précitée pouvait interrompre ses prestations à cette date. A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
G. Par lettre du 15 août 1990, A.________ a présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1989 et suivantes. Le 11 octobre 1990, le Service de l'administration militaire, à Lausanne, a admis la requête du prénommé pour l'année 1989 uniquement. A.________ s'est opposé à cette décision par une réclamation adressée à cette autorité le 6 novembre 1990. Le 19 décembre 1990, le Service précité a rejeté ladite réclamation.
H. C'est contre cette décision que A.________ a interjeté un recours par lettre du 13 janvier 1991. Contestant l'appréciation de l'autorité intimée au sujet de l'évolution de son état de santé, il conclut à ce qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour les années postérieures à l'année 1989.
I. Consulté dans le cadre de la procédure, le Dr Martin, médecin cantonal, a produit ses observations par lettre du 13 juin 1991.
L'administration fédérale des contributions a fait part de ses déterminations le 28 juin 1991. Se fondant sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision attaquée, elle conclut au rejet du recours.
Le recourant a également produit des observations les 13 juin et 17 juillet 1991.
Ces déterminations seront évoquées, en tant que besoin, dans la partie "en droit" ci-après.
J. Le 13 août 1991, le Tribunal administratif a tenu audience en présence du recourant et d'un représentant du Service de l'administration militaire.
Le recourant a affirmé que les douleurs dorsales qu'il avait connues au début de son apprentissage avaient totalement disparu par la suite. Il a expliqué que le fait de recourir à des collègues de travail pour l'exécution de certaines tâches se justifiait par des motifs tenant à une organisation rationnelle du travail. Il a en outre précisé qu'il travaille actuellement à 100% au service d'une entreprise d'entretien.
et considère en droit :
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1.- Aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 lit. b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
2.- Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
3.- Pour justifier le refus d'exonération de la taxe, le Service de l'administration militaire s'est appuyé sur la décision de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 31 juillet 1990 aux termes de laquelle "l'affection dont souffre l'assuré a une origine antérieure à la période de service considérée" et "l'assuré avait au 31 décembre 1989 un état de santé correspondant à celui avant le service" (cf. considérant 3, p. 3 de cette décision).
Pour sa part, le recourant reconnaît avoir eu des problèmes de dos en 1985, au début de son apprentissage, mais soutient qu'ils n'ont aucune relation avec ceux survenus durant son école de recrue. Il relève que s'il a pu reprendre son travail à 100% dès le 1er janvier 1990, son traitement n'était par contre pas terminé à cette date. Il en déduit qu'il ne peut pas être considéré comme rétabli.
4.- Sur la base du dossier médical et des déclarations du recourant, il apparaît certain que les dorsalgies et vertébralgies dont il a souffert durant l'école de recrue ont une origine causale antérieure au service militaire. Les examens effectués sur la personne de l'intéressé chez le Dr B.________ et au Centre d'imagerie diagnostique ont révélé la présence notamment d'une malformation lombo-sacrée et d'une scoliose lombaire. De telles affections, en raison de leur nature même, sont nécessairement antérieures à la période de service militaire considérée. Il résulte en effet de l'expérience médicale que si elles n'apparaissent pas déjà à la naissance (malformation congénitale), elles se développent par un long processus, pouvant s'étaler sur plusieurs années. Cette appréciation est confirmée par les déclarations du recourant relatives à ses antécédents médicaux. Le prénommé a admis avoir souffert en 1985 de dorsalgies et de nuccalgies, pour lesquelles il s'est soigné chez le Dr C.________. Selon l'attestation délivrée par ce médecin en mars 1989, son client s'est en outre plaint de lancées occasionnelles au bas du dos dans les trois à quatre années précédentes. Certes le recourant a prétendu que les douleurs ressenties antérieurement étaient d'une nature différente de celles survenues au service militaire. Il n'en reste pas moins qu'il ne fait pas de doute, sur le plan médical, qu'elles ont une origine commune, à savoir l'existence préalable d'une déformation lombaire et d'une scoliose.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que seul un événement accidentel, survenu durant le service militaire, pourrait expliquer autrement que par les antécédents médicaux sumentionnés les douleurs ressenties par le recourant. Un tel événement ne s'étant pas produit, l'origine causale antérieure au service militaire est établie à satisfaction de droit.
5.- Cela étant, il reste à déterminer à partir de quelle date l'aggravation de l'état de santé du recourant, constatée durant le service militaire, a été résorbée. L'Office fédéral de l'assurance militaire, auquel s'est référée l'autorité intimée, a fixé cette date au 31 décembre 1989. Le recourant a contesté cette appréciation, se fondant notamment sur le fait qu'il a dû effectuer de nouvelles séances de physiothérapie à partir du mois de mars 1990. Il considère donc que l'état de santé antérieur au service militaire n'est pas rétabli.
Le Tribunal est néammoins d'avis que la décision attaquée doit être également maintenue sur ce point. Il constate que depuis le 1er janvier 1990, le recourant a pu travailler régulièrement à 100%. Certes, il a changé de profession pour une activité moins pénible et paraît toujours ne pas être satisfait de son état de santé. Cependant, le Tribunal relève que cette situation n'est pas singulièrement différente de celle qui prévalait avant le service militaire. Comme déjà relevé précédemment, A.________ avait déjà connu des problèmes de dos avant son service militaire. En 1984, il avait souffert de lombalgies au niveau du bassin avec des douleurs dans les jambes; en 1985, des souffrances aigües à la colonne cervicale l'avaient obligé à suivre un traitement chez le Dr C.________; selon le certificat médical établi par ce médecin le 3 mars 1989, l'intéressé s'était plaint occasionnellement de lancées au bas du dos dans les trois à quatre années précédentes. Il y a donc lieu de considérer que l'état de santé du recourant n'était pas entièrement satisfaisant avant le service militaire déjà. Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif est d'avis qu'il est suffisamment vraisemblable que les effets de l'atteinte subie lors de l'école de recrue effectuée au printemps 1989 avaient disparu à la fin de la même année.
Au vu de ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire depuis 1990, n'apparaissent pas réunies. La décision attaquée doit donc être maintenue.
6.- Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 1990 par le Service de l'administration militaire, à Lausanne, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.
III. L'émolument, par Fr. 500.-, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le septembre 14, 2004
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A.________, à ********, par pli recommandé;
- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).
Annexe pour le Service de
l'administration militaire:
- dossier avec livret de service.