canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 27 janvier 1992

sur le recours interjeté par A.________

contre

 

La décision de taxation du 2 avril 1986 de la Commission d'impôt et recette du district de Payerne (ci-après: la Commission), en matière d'impôt sur les gains immobiliers.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J. Koelliker, assesseur
                S. Pichon, assesseur

Greffier :J.-C. Perroud,

constate en fait :

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A.                            Par acte notarié du 27 novembre 1985, A.________ a vendu la parcelle n° 1******** du cadastre de la Commune de Payerne pour le prix de Fr. 192'220.--.

B.                            La parcelle susmentionnée a été constituée par la réunion de deux terrains, l'un acheté à un particulier le 8 novembre 1972, l'autre obtenu suite à un échange effectué avec la Commune de Payerne le 19 juillet 1972. Lors de la détermination de l'impôt sur les mutations relatif à cet échange, la valeur de la parcelle acquise a été arrêtée à Fr. 28'500.--.

C.                            Le 15 mars 1986, A.________ déposa une déclaration pour l'imposition du gain immobilier réalisé lors de la vente de la parcelle n° 1********. Elle se présente comme suit :

Prix de vente                                                                                                                   Fr. 192'200.--

Prix d'acquisition :
Echange du 19.7.1972                   Fr. 28'500.--
Achat du 8.11.1972                                          Fr. 25'000.--
Impenses                                                           Fr.   2'190.--                                         Fr.   55'690.--

Gain immobilier imposable                                                                                        Fr. 136'510.--
                                                                                                                                             =======

D.                            Par avis de taxation du 2 avril 1986, la Commission d'impôt a informé l'intéressé qu'elle avait modifié la déclaration déposée le 15 mars 1986 en fixant le gain immobilier à Fr. 164'030.--. En particulier, elle a précisé que, s'agissant de la partie de la parcelle acquise par voie d'échange, le prix d'acquisition porté en déduction du prix de vente était fixé à Fr. 6'000.--, montant calculé sur la base du prix payé par le père de l'intéressé pour l'achat de ladite parcelle en 1947.

                                A.________ n'a pas recouru contre cette décision dans le délai légal.

E.                            Le bordereau de contributions, établi sur la base de l'avis de taxation précité, a été expédié au contribuable le 1er mai 1986.

F.                            Par lettre du 24 mai 1986, A.________ a signalé à la Commission d'impôt qu'à son avis, la taxation en question comportait une erreur. Il a affirmé qu'elle aurait dû retenir, comme prix d'acquisition du terrain obtenu en échange, le montant de Fr. 28'500.-- correspondant à la valeur déterminante pour le calcul de l'impôt sur les mutations payé en 1972. Il a précisé que sa lettre ne constituait pas un recours, mais une demande de rectification d'une erreur de calcul fondée sur l'art. 117 LI.

G.                            Le 21 octobre 1986, la Commission d'impôt a refusé de procéder à la rectification demandée, estimant que l'art. 117 LI ne s'appliquait pas en l'espèce. Elle informa A.________ qu'au vu de ses arguments, il aurait dû interjeter un recours contre l'avis de taxation, mais que le délai pour ce faire était échu. Le contribuable ne s'étant pas prononcé sur la suite à donner à sa requête, la Commission d'impôt traita cette affaire comme un recours et le transmit à l'autorité compétente.

H.                            L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) produisit ses déterminations, par mémoire du 18 mars 1991, concluant au rejet du recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

I.                              Prié de préciser ses moyens, A.________ fit savoir, par lettre du 24 avril 1991, qu'il entendait en réalité obtenir la révision de la taxation du 2 avril 1986.

J.                             Le 1er juillet 1991, le dossier a été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 al. 1 LJPA; il a statué sans débats.

et considère en droit :

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1.                             A.________ a renoncé à recourir contre le refus de l'autorité intimée de procéder à la rectification d'une erreur de calcul au sens de l'art. 117 LI. Le Tribunal administratif n'eût d'ailleurs pas été compétent pour traiter un tel recours (art. 121 LI).

2.                             Le recourant demandant en dernier lieu la révision de la taxation du 2 avril 1986, le Tribunal de céans aurait pu, à la rigueur de l'art. 108 LI, retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une décision formelle sur ce point. Il résulte cependant clairement de l'argumentation développée par l'autorité intimée qu'elle aurait également rejeté une demande de révision. Dans ces conditions, le principe d'économie de procédure commande de ne pas solliciter une nouvelle décision de la part de la Commission d'impôt.

                                Au vu des arguments développés par le recourant, le motif de révision invoqué est celui visé par la lettre a de l'art. 107 LI en vertu duquel la taxation définitive peut être révisée si "l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier". Selon André Grisel (Traité de droit administratif Suisse, 1984, p. 944), ce motif de révision recouvre une inadvertance. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'autorité intéressée a omis, par mégarde, de tenir compte d'une pièce déterminante pour l'issue du litige. En l'espèce, le recourant n'indique pas quelle pièce l'autorité intimée aurait ignoré, ni dans quelle mesure cette pièce aurait pu être importante pour le sort de la cause. Le Tribunal constate au contraire que la Commission d'impôt possédait, au moment de statuer, toutes les pièces et données nécessaires. C'est en pleine connaissance de cause qu'elle n'a pas retenu comme prix d'acquisition de la parcelle obtenue par voie d'échange le montant de Fr. 28'500.--. Force est dès lors de conclure qu'il n'y pas, en l'espèce, de motif de révision.

3.                             En définitive, le grief formulé par le recourant n'a pas sa place dans une demande de révision, mais dans un recours ordinaire au sens des art. 100 ss LI. S'il fallait considérer sa lettre du 24 mai 1986 comme tel, il y aurait lieu cependant de déclarer le recours irrecevable, parce que tardif. Par ailleurs, même s'il avait dû statuer sur le fond, le Tribunal n'aurait pu que confirmer la décision de taxation attaquée, l'application faite par l'autorité intimée de l'art. 46 LI paraissant tout à fait correcte. En effet cette disposition doit être comprise comme entraînant un report d'imposition en cas d'échange. Force est dès lors de se reporter, dans cette hypothèse, au prix d'acquisition du terrain cédé en échange, soit au prix payé par le père de l'intéressé en 1947, a savoir Fr. 6'200.-- pour un terrain d'une surface légèrement supérieure.

                                Au vu de ce qui précède, la décision de taxation du 2 avril 1986 doit être maintenue.

4.                             Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de taxation du 2 avril 1986 de la Commission d'impôt et recette du district de Payerne, en matière d'impôt sur les gains immobiliers, est maintenue.

III.                     L'émolument, par Fr. 500.--, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 27 janvier 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, A.________, Rue de Lausanne 7, 1530 Payerne, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette du district de Payerne, avec le dossier en retour ;