canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

29 janvier 1992

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, Ch. de Primerose, Case postale 1224, 1001 Lausanne,

contre

 

la décision rendue par le Département de la justice, de la police et de l'administration militaire, Service de l'administration militaire (ci-après : le département), le 15 avril 1991, statuant sur réclamation contre sa décision du 14 février 1991, en matière de taxe d'exemption du service militaire

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            J. Koelliker, assesseur
            S. Pichon, assesseur

Greffier :J.-C. Perroud,

constate en fait   :

______________

A.                     X.________, né le 12 avril 1948, a été déclaré apte au service militaire le 11 avril 1967 et incorporé dans les troupes sanitaires comme soldat de transmission.

                        Il a effectué normalement son école de recrue et ses cours de répétition jusqu'en 1982. Lors d'un cours de répétition effectué en 1984, il se plaignit de multiples douleurs musculaires aux jambes, apparues après une séance de gymnastique. En 1986, il entra en service muni d'un certificat médical faisant état d'une hernie inguinale. De ce fait, il a accompli ses jours de service au bénéfice d'une dispense de charge.

B.                     Postérieurement, X.________ consulta plusieurs médecins jusqu'à ce que le docteur de Y.________ constate, grâce à une résonance magnétique nucléaire, qu'il souffrait d'un astrocytome médullaire avec syringomyélie. Ce praticien a précisé que le service militaire était dès lors formellement contre-indiqué (cf. certificat médical du 16 septembre 1988).

C.                    Par décision du 30 septembre 1988, rendue en l'absence de l'intéressé, la Commission de visite sanitaire de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée a déclaré X.________ inapte au service. A la lecture de son livret de service, on constate qu'il lui restait exclusivement un cours de landsturm à effectuer lorsque cette décision, qu'il n'a pas attaquée, a été prise.

D.                    Par lettre du 29 novembre 1990, X.________ a présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1990 et suivantes. Outre des raisons médicales, il a invoqué le principe de l'égalité de traitement (art. 4 Cst. féd.). Ayant appris par la presse que les soldats de 42 ans et plus n'effectueraient plus de cours de répétition tout en étant dispensés du paiement de la taxe militaire, il exigea d'être mis au bénéfice de la même faveur.

E.                     Par ordonnance du 10 décembre 1990 sur les services en âge de landsturm (ci-après: l'OSL), entrée en vigueur le 1er janvier 1991, le Conseil fédéral a décidé que les unités de landsturm n'accomplissent désormais plus de cours d'instruction (art. 1). Cette ordonnance vaut, aux termes de son art. 7, jusqu'à la suppression du landsturm.

F.                     Le 14 février 1991, le Service de l'administration militaire a rejeté la requête de X.________. Le prénommé s'est opposé à cette décision par une réclamation adressée à cette autorité le 18 février 1991. Le 15 avril 1991, le Service précité à rejeté ladite réclamation.

G.                    C'est contre cette décision que X.________ a interjeté un recours, par mémoire de son conseil du 22 avril 1991. Développant ses arguments précédemment invoqués, il conclut à se qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1989 et suivantes et exige le remboursement d'un montant versé au mois de novembre 1990.

H.                     Consulté dans le cadre de la procédure, le Dr Martin, médecin cantonal, a produit ses observations le 3 juin 1991. Questionné au sujet de l'état de santé de son patient, le Pr de Y.________, médecin du recourant, a adressé sa réponse en date du 3 juillet 1991.

                        L'Administration fédérale des contributions a communiqué ses déterminations le 14 juin 1991. Elle conclut au rejet du recours.

                        Le recourant a également produit des observations les 29 mai, 25 juin, 15 et 29 juillet 1991.

                        Ces déterminations seront évoquées, en temps que besoin, dans la partie "en droit" ci-après.

et considère en droit :

_________________

1.                     Le recourant conclut à l'exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1989 et suivantes. On voit mal, s'agissant des années 1989 et 1990, qu'une telle dispense puisse résulter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de l'OSL. C'est donc que, contrairement à la formulation utilisée dans ses écritures, le recourant se fonde sur deux arguments cumulatifs et non subsidiaires; l'exemption de la taxe pour les deux années précitées ne peut en effet résulter que de motifs de santé.

2.                     Le recourant voit principalement une inégalité de traitement dans la réglementation de la taxe militaire qui résulte de la suppression des cours de landsturm. En effet, la circulaire du 27 décembre 1990 concernant les conséquences de la suppression des services en âge de landsturm au point de vue du droit de la taxe militaire (ci-après: la circulaire de l'AFC), édictée par l'Administration fédérale des contributions, prévoit que les militaires en âge de landsturm, qui n'ont pas de service d'instruction à accomplir en raison de l'OSL du 10 décembre 1990, n'ont pas à s'acquitter de la taxe militaire; au contraire, les personnes déclarées inaptes au service, même si elles sont en âge de landsturm, restent assujetties à la taxe jusqu'à l'âge de 50 ans (art. 3.2).

                        a) Le Tribunal de céans n'est pas lié par une circulaire de l'Administration fédérale, ni par une ordonnance du Conseil fédéral, dans la mesure où il constate une violation du droit constitutionnel, en particulier de l'art. 4 Cst. féd.. En revanche, le Tribunal administratif ne peut pas examiner, à titre préjudiciel, la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst. féd.; Robert Zimmermann, "Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses", 1987, p. 83 et références citées). L'art. 113 al. 3 Cst. féd. produit également un effet indirect, en ce sens qu'une norme de rang inférieur à la loi qui reproduit une solution dictée par celle-ci échappe également au contrôle constitutionnel. En effet, dans ce cas, contrôler l'acte de rang inférieur reviendrait dans les faits à en examiner un autre, protégé directement par l'art. 113 al. 3 Cst féd.. En d'autres termes, l'atteinte directe à la Constitution contenue dans un acte exposé au contrôle constitutionnel, mais qui est dérivée d'un acte directement protégé par l'art. 113 al. 3 Cst. féd. ne peut pas être sanctionnée.

                        b) Dans le cas d'espèce, force est de reconnaître que la solution prévue par la disposition critiquée par le recourant - l'art. 3.2 de la circulaire de l'AFC - résulte directement de l'art. 2 LTM. Cette disposition soumet à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation de l'armée. Aux termes de cette disposition, les personnes inaptes au service sont considérées comme non incorporées dans une formation de l'armée (ATF 108 I b 115; art. 3.2 de la circulaire de l'AFC; dans le même sens, arrêt de la CCRI du 20 août 1991, dans la cause T. Gi.). Le régime auquel est soumis le recourant, sur la plan de la taxe militaire, par le biais de l'art. 3.2 de la circulaire de l'AFC, étant dicté par une disposition contenue dans une loi fédérale, le Tribunal de céans n'a par conséquent pas la compétence d'examiner s'il consacre une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst.

                        Au demeurant, on relèvera que le recourant ne se trouve pas dans la même situation que ses contemporains soldats sous l'angle des obligations militaires. Exception faite de la participation aux cours de répétition, ceux-ci restent soumis aux autres obligations militaires, en particuliers aux obligations hors service (inspections, devoirs d'entretien du matériel; art. 3 OSL). Ils pourraient même être exceptionnellement à nouveau convoqués pour des services personnels en cas de nécessité (art. 9 des directives du DMF du 11 décembre 1990 concernant les services en âge de landsturm).

                        Indépendamment de ce qui précède, la décision attaquée devrait de toute façon être confirmée - en ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe militaire - sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 108 Ib 115). Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne déclarée inapte au service ne pouvait pas échapper à la taxe militaire en se prévalant de l'art. 4 al. 1 lit. c LTM, soit au motif qu'elle exerçait une profession médicale lui donnant droit à l'exonération en vertu de l'art. 13 de la loi sur l'organisation militaire de la Confédération suisse (ci-après: la LOM). Il a jugé qu'il était décisif, pour statuer sur la question de l'assujettissement à la taxe d'exemption, que l'intéressé soit dispensé du service militaire pour un motif tenant à sa personne (motif de santé) et non pour un motif indépendant de sa personne tel que l'exercice d'une des professions désignées à l'art. 13 LOM. Il en va sans doute de même en l'espèce: le recourant échappe aux obligations militaires pour un motif lié à sa personne et non pas pour un motif général, à savoir la nouvelle règle de l'OSL du 10 décembre 1990.

3.                     Le recourant se plaint en outre du fait qu'il n'a pas eu le choix de rattraper le cours de landsturm non effectué, ce qui lui aurait permis d'échapper à la taxe (art. 1 de la circulaire de la l'AFC).

                        Ce moyen ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où les hommes astreints aux obligations militaires n'ont jamais le choix entre l'accomplissement du service personnel et l'acquittement de la taxe militaire. En effet, les citoyens de sexe masculin sont en principe tenus d'accomplir un service personnel et ce n'est qu'à titre subsidiaire, notamment en cas d'inaptitude au service constatée par décision, que cette obligation première est remplacée par une taxe compensatoire.

4.                     Le recourant invoque également des moyens liés à son état de santé. Il reconnaît certes que l'affection dont il souffre existait déjà de manière indépendante, avant le service militaire, mais soutient que de ce fait, le port de charges durant le service militaire était déconseillé et n'a pas pu demeurer sans effets sur son état de santé (cf. lettre du 25 juin 1991).

                        a) L'art. 4 al. 1 lit. b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
                        Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire, du 20 décembre 1971 (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.

                        b) Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
                        En ce qui concerne le fardeau de la preuve, vu l'absence de disposition légale directement applicable, le Tribunal fédéral a décidé que le juge doit recourir au principe général du droit, qui trouve notamment son expression à l'art. 8 CC, selon lequel l'échec de la preuve d'un fait tourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un droit. Ainsi, s'agissant de la naissance du rapport de causalité entre le service et l'état du malade, le Tribunal fédéral fait supporter le fardeau de la preuve au malade. Il ne retient l'existence d'un rapport de causalité qu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou, exceptionnellement, s'il y a eu accident grave au service, de simple possibilité. En règle générale, il tranche les cas douteux en faveur de l'administration et contre le malade. Appliquant le même principe à la rupture du lien de causalité entre le service et l'état du malade, il fait supporter la charge de cette preuve à l'administration. Certes, là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état du malade, la taxe sera due. En revanche, dans les cas douteux, qui ne peuvent être suffisamment élucidés ni à l'aide des éléments d'appréciation recueillis, ni au moyen d'une instruction complémentaire, le malade continuera d'être exonéré du paiement de la taxe (RO 95 I 58 s. et références citées).

                        c) Dans le cas d'espèce, il ne fait pas de doute que l'affection dont souffre le recourant a une cause antérieure aux cours de répétition effectués en 1984 et 1986. Le recourant l'admet lui-même.
                        Reste à examiner s'il a subi, durant le service en cause, une aggravation sensible et durable de son état de santé dont il ressentirait encore les séquelles aujourd'hui. Le recourant, à qui en incombe la preuve, ne le démontre pas, ni le ne rend vraisemblable. Interrogé sur cette question, le professeur de Y.________ n'a pas pu fournir de réponse. De son côté, interpellé afin de déterminer s'il souhaitait produire d'autres moyens de preuves, le recourant n'a pas répondu. En l'absence d'éléments plus complets, le Tribunal n'a pas de raison de penser, à l'instar du médecin cantonal (cf. avis du 3 juin 1991), qu'il subsiste une aggravation notable due au service.

                        Un exonération de la taxe militaire sur la base de l'art. 4 al. 1 lit. b LTM doit ainsi être exclue.

5.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue. Le recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 600.--.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision rendue le 15 avril 1991 par le Département de la justice, de la police et de l'administration militaire, Service de l'administration militaire, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.

III.                L'émolument, par Fr. 600.--, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 janvier 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Michel Dupuis, Ch. de Primerose 2, Case postale 1224, 1001 Lausanne , sous pli recommandé;

- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne;

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, Bâtiment administratif de la Pontaise, case postale, 1001 Lausanne,

 

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).