canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 21 avril 1992
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sur le recours interjeté par les époux X.________, représentés par la Fiduciaire René Pidoux, Av. du Ruchonnet 9, 1003 Lausanne

contre

 

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts - Prononcé d'amende du 3 avril 1990

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            A. Schneebeli, assesseur
            R. Lavanchy, assesseur

Greffier :J.-C. Perroud

constate en fait   :

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A.                     Les époux X.________, domiciliés à Y.________, ont déposé le 30 novembre 1989 leur déclaration d'impôts 1989-1990.

B.                     Le 12 février 1990, la Commission d'impôt et recette de district les a invités à fournir différents justificatifs concernant des intérêts passifs et divers frais d'acquisition du revenu invoqués par Mme X.________, ainsi qu'un exemplaire du règlement d'entreprise concernant le remboursement des frais professionnels.

                        A réception de cette lettre, le mandataire des contribuables, M. René Pidoux, a demandé une prolongation de quatre semaines du délai imparti pour les productions mentionnées ci-dessus. Par lettre du 14 février 1990, la Commission d'impôt a accordé un délai jusqu'au 28 février 1990. Ce délai n'ayant pas été respecté, la Commission d'impôt s'est adressée directement à Monsieur et à Madame X.________ pour réclamer les pièces précitées. Le 6 mars 1990, X.________ a envoyé différentes pièces dont l'Administration a accusé réception le 13 mars 1990 en relevant que cet envoi était incomplet, fixant un nouveau délai au 30 mars 1990 pour répondre aux exigences formulées et se référant expressément à l'obligation de fournir des renseignements résultant de l'art. 90 LI. Cette lettre du 13 mars 1990 de la Commission d'impôt contenait une sommation attirant l'attention des contribuables sur les conséquences d'une défaillance (taxation d'office, art. 97 LI; amende, art. 130 LI).

                        Le 16 mars 1990, la Fiduciaire René Pidoux a requis un nouveau délai de quatorze semaines, demandant en outre des précisions quant aux pièces réclamées. Par lettre du 20 mars 1990, la Commission d'impôt a refusé une prolongation de délai, confirmant celui du 30 mars 1990, et donnant la liste exacte des points devant être justifiés. Une nouvelle prolongation de délai requise le 22 mars 1990 par la Fiduciaire Pidoux s'est heurtée derechef à une réponse négative, en date du 27 mars 1990.

                        Le 30 mars 1990, la Fiduciaire Pidoux a écrit à la Commission d'impôt en informant cette dernière que les contribuables considéraient avoir fourni les informations réclamées au bénéfice des productions déjà faites par Monsieur et Madame X.________.

C.                    Par décision du 3 avril 1990, la Commission d'impôt a procédé à la taxation d'office des époux X.________, fixant leur revenu imposable à Fr. 65'700.-- au taux de Fr. 28'500.--, aucune fortune n'étant prise en compte. La même décision prononce une amende de Fr. 500.--.

D.                    Des pourparlers se sont ensuite engagés entre la Commission d'impôt et les contribuables. Une entrevue a été prévue pour le 30 avril 1990, à laquelle ces derniers ne se sont pas présentés. Le dossier a alors été transmis à l'Administration cantonale des impôts qui les a convoqués pour un entretien le mardi 5 septembre 1990. Au cours de cet entretien, un arrangement a été trouvé, les propositions de règlement faites conformément à l'art. 103 LI étant acceptées par les contribuables (revenu imposable fixé à Fr. 63'400.--, au taux de Fr. 27'500.--, aucune fortune n'étant prise en compte).

                        Au vu de ce règlement, le recours concernant la taxation d'office a été retiré, en date du 28 janvier 1991.

E.                     En revanche, l'Administration cantonale des impôts a maintenu le prononcé d'amende du 3 avril 1990, invitant les recourants à retirer leur pourvoi. Par avis du 25 janvier 1991, les recourants l'ont informée que le recours n'était pas retiré, persistant à contester ce point de la décision litigieuse.

F.                     Le recours a été transmis à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt qui l'a enregistré le 11 juin 1991. Le 20 juin 1991 la Commission a informé les contribuables que l'affaire ne serait pas jugée mais transmise au Tribunal administratif dès son entrée en fonction le 1er juillet 1991. Le Tribunal a délibéré en l'absence des parties, qui n'ont pas demandé à être entendues, à son audience du 24 mars 1992.

et considère en droit :

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1.                     A la suite du règlement intervenu à propos de la taxation d'office, seul est en cause dans le cadre de la présente procédure le prononcé d'amende résultant de la décision du 3 avril 1990. En substance, les recourants soutiennent que les conditions d'application de l'art. 130 al. 1 LI ne sont pas réalisées, qu'ils ont fourni en temps utile les pièces nécessaires à l'appréciation des éléments de la déclaration d'impôt sur lesquels l'Administration désirait être renseignée.

                        De son côté, l'autorité intimée relève les nombreux atermoiements et demandes de délais auxquels s'est heurtée la Commission d'impôt lors de la procédure de taxation. Dans sa réponse, l'Administration cantonale des impôts admet que l'attitude litigieuse est imputable principalement à la Fiduciaire Pidoux, mandataire des recourants, relevant notamment que lors des contacts directs Madame X.________ a eu "une attitude ouverte et sincère permettant d'élucider les questions controversées" (mémoire du 7 juin 1991, p. 7). L'Administration intimée considère néanmoins que, bien que les manquements invoqués soient plutôt imputables à la Fiduciaire Pidoux qu'aux recourants eux-mêmes, le prononcé d'une amende n'en était pas moins justifié, les contribuables devant se laisser opposer les actes de leur fiduciaire conformément à la jurisprudence.

2.                     A forme de l'art. 130 al. 1 LI, le contribuable qui, sans se rendre coupable de soustraction d'impôt, enfreint intentionnellement ou par négligence l'obligation faite par l'art. 90 al. 2 LI de fournir tous les documents et informations propres à assurer une taxation exacte, est passible d'une amende de Fr. 50.-- à 25'000.--.

                        En l'espèce, il résulte du dossier que la Commission d'impôt a éprouvé passablement de peine à obtenir les informations qu'elle estimait nécessaires, se heurtant en particulier à des demandes de prolongation de délai peu ou mal motivées (utilisation de lettres types notamment) et parfois manifestement déraisonnables. Mais il faut aussi observer que lorsqu'ils ont été directement interpellés, les recourants ont donné suite aux requêtes qui leur étaient présentées (envoi du 6 mars 1990 faisant suite à la sommation du 1er mars 1990 notamment). Lorsqu'ils ont été convoqués, et sous réserve d'un rendez-vous manqué à la suite peut-être d'un malentendu, les recourants ont donné suite et se sont expliqués. Dans ses déterminations, l'autorité intimée le reconnaît d'ailleurs en soulignant qu'ils ont eu une attitude tout à fait ouverte. C'est du reste à la suite de ces pourparlers directs que l'Administration cantonale des impôts a pu rapporter la décision de taxation d'office et procéder en pleine connaissance de cause à la taxation ordinaire des contribuables.

3.                     Dès lors, et dans la mesure ou un défaut de collaboration susceptible de motiver un prononcé d'amende à forme de l'art. 130 al. 1 LI peut être retenu, il faut admettre avec l'autorité intimée qu'il est imputable essentiellement aux interventions de la Fiduciaire Pidoux. Il reste dès lors à déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée et comme le contestent les recourants, un contribuable doit se laisser opposer les actes de sa fiduciaire, conformément à la jurisprudence rappelée (notamment un arrêt de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt, du 5 janvier - et non juin - 1989, dans la cause Yves Ch.).

4.                     a) Le Tribunal considère que l'objet du recours est une amende administrative, soit une sanction analogue à celles que prévoit le droit pénal, et que les principes généraux de celui-ci doivent dès lors être appliqués, et notamment celui de la culpabilité (art. 18 CP; voir Grisel, Traité de droit administratif, 2ème édition, p. 467; Knapp, Précit de droit administratif, 4ème édition. N° 1687). Pour qu'une amende puisse être infligée à un contribuable, il faut que celui-ci ait, en commettant une faute intentionnelle ou par négligence, enfreint les dispositions légales incriminées.

                        b) A la différence du droit fédéral (art. 130 al. 3 AIFD), le législateur vaudois n'a pas expressément prévu que la commission d'une infraction par le mandataire du contribuable puisse justifier une amende infligée à celui-ci, sauf s'il fournit la preuve libératoire qu'il n'aurait pas été en mesure d'empêcher l'acte répressible ou d'en faire disparaître les effets. Il n'en découle toutefois pas qu'il est exclu qu'une amende à forme de l'art. 130 al. 1 LI soit fondée sur des faits imputables au représentant du contribuable. Comme on l'a vu ci-dessus, une faute est nécessaire, mais il suffit qu'elle réside dans une négligence. Celle-ci peut consister en un manque de réaction coupable du contribuable qui ne donne pas d'instructions suffisamment précises à son représentant, se désintéresse complètement de la manière dont celui-ci s'acquitte de son mandat et ne fait pas en sorte, dans la mesure où on peut l'attendre de lui, que les obligations imposées par la loi aux contribuables soient correctement assumées.

                        Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme le Tribunal l'a retenu ci-dessus (cons. 2), les recourants ne se sont pas désintéressés de la manière dont la procédure se déroulait, et ils ont au contraire donné suite aux injonctions qui leur étaient personnellement adressées. Il ne saurait être question dès lors d'une faute intentionnelle. Quant à retenir une négligence, il faudrait que soient établis des éléments permettant de considérer qu'ils n'ont pas mis leur mandataire en mesure de donner suite aux réquisitions de l'ACI, qu'ils ont suggéré ou toléré des procédés dilatoires ou qu'ils se sont désintéressés de la manière dont se déroulait la procédure de taxation. En l'absence d'une disposition légale mettant à la charge du contribuable la preuve libératoire que prévoit par exemple l'art. 130 al. 3 AIFD, il incombe à l'Administration de prouver l'existence de ces éléments. Dès lors que tel n'est pas le cas dans la présente espèce et que l'existence d'une faute imputable aux époux X.________ n'est pas établie, le prononcé d'une amende ne se justifie pas.

5.                     Le recours doit dès lors être admis, l'arrêt étant rendu sans frais. Au vu des circonstances, il n'est pas alloué de dépens, qui n'ont du reste pas été requis (art. 55 LJPA).


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis;

II.                 Le prononcé d'amende du 3 avril 1990, infligeant aux recourants une amende de Fr. 500.-- est annulé;

III.                Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants X.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un exemplaire à l'intention de la Commission d'impôt de Lausanne-District;