canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
21 juillet 1992
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sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision rendue le 25 mars 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 21 janvier 1991, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jacques, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. A.________, né en 1967, a été déclaré apte au service militaire le 27 mai 1986 et incorporé dans les troupes d'infanterie comme canonnier lance-mines.
Il débuta son école de recrue le 17 juillet 1989. Durant un exercice, alors qu'il portait une charge, il ressentit une douleur lombaire progressive, avec blocage lombo-sacré, à chaque fois qu'il prenait appui sur sa jambe gauche. Le médecin militaire diagnostiqua une lombalgie gauche aiguë qui nécessita une immobilisation de l'intéressé et entraîna son licenciement prématuré, le 12 août 1989.
B. Dès sa reprise d'activité civile, A.________ souffrit d'une vive douleur dans le creux poplité gauche. Il consulta le docteur B.________ qui constata une importante raideur lombaire et diagnostiqua des lombo-sciatalgies gauches aiguës (cf. rapport à l'Office fédéral de l'assurance militaire, du 8 septembre 1989). Le traitement prescrit par le docteur B.________ fut constitué d'abord de repos et de prise de médicaments antiinflammatoires, puis de séances de physiothérapie.
C. Le 19 octobre 1989, le docteur B.________ constata que le traitement de physiothérapie avait entraîné une nette amélioration de l'état de santé de son patient. Il releva qu'à part une raideur lombaire constitutionnelle, l'examen locomoteur ne montrait rien de particulier. Il signala que des douleurs dans le creux poplité apparaissaient encore à l'effort, après 30 à 40 minutes de course (cf. rapport médical à l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire).
D. Il ressort du questionnaire médical pour le recrutement que A.________ avait déjà souffert de douleurs dorsales avant son école de recrue. Selon sa déclaration, ces douleurs étaient régulières et avaient fait l'objet d'un traitement chez le docteur C._______, à Y.________.
E. Par décision de la Commission de visite sanitaire de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, du 19 juillet 1990, A.________ a été déclaré inapte au service.
F. Par lettre du 5 décembre 1990, l'intéressé a présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1989 et suivantes. Le 21 janvier 1991, le Service de l'administration militaire a admis la requête du prénommé pour l'année 1989 uniquement. A.________ s'est opposé à cette décision par une réclamation adressée le 16 février 1991. Le Service précité l'a rejetée en date du 25 mars 1991, se fondant sur le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 13 mars 1991 (cf. ci-dessous, partie "En droit", ch. 3).
G. C'est contre cette décision que A.________ a interjeté un recours par lettre du 22 avril 1991. Contestant l'appréciation de l'autorité intimée au sujet de son état de santé, il prétend ne s'être jamais entièrement remis de ses ennuis survenus à l'armée.
H. L'Administration fédérale des contributions a communiqué ses déterminations le 12 août 1991. Elle conclut au rejet du recours. Elle propose néanmoins de soumettre le recourant à un nouvel examen afin de compléter le dossier médical.
I. La mesure d'instruction envisagée ci-dessus ayant été ordonnée, le recourant a consulté le docteur D.________, lequel a déposé son rapport en date du 20 février 1992. Sur la base de ce document, dont il sera question ci-après, le Service intimé a admis d'exonérer le recourant de la taxe militaire pour l'année 1990 également (cf. lettre du 19 mars 1992). De son côté, A.________ a maintenu son recours, en dépit de cette nouvelle décision.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 lit. b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
2. Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, vu l'absence de disposition légale directement applicable, le Tribunal fédéral a décidé que le juge doit recourir au principe général du droit, qui trouve notamment son expression à l'art. 8 CC, selon lequel l'échec de la preuve d'un fait tourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un droit. Ainsi, s'agissant de la naissance du rapport de causalité entre le service et l'état du malade, le Tribunal fédéral fait supporter le fardeau de la preuve au malade. Il ne retient l'existence d'un rapport de causalité qu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou, exceptionnellement, s'il y a eu accident grave au service, de simple possibilité. En règle générale, il tranche les cas douteux en faveur de l'administration et contre le malade. Appliquant le même principe à la rupture du lien de causalité entre le service et l'état du malade, il fait supporter la charge de cette preuve à l'administration. Certes, là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état du malade, la taxe sera due. En revanche, dans les cas douteux, qui ne peuvent être suffisamment élucidés ni à l'aide des éléments d'appréciation recueillis, ni au moyen d'une instruction complémentaire, le malade continuera d'être exonéré du paiement de la taxe (RO 95 I 58 s. et références citées).
3. Il ne fait pas de doute que la cause médicale ayant entraîné le renvoi du service militaire est d'origine antérieure à celui-ci. Le recourant a été déclaré inapte au service en raison d'une déviation de la colonne vertébrale (cyphose, scoliose, lordose; affection NM 870.6 et 887). Comme il n'a pas subi d'accident grave durant le service en cause, on ne peut pas considérer cette déviation comme une affection due au service militaire, mais comme une lésion médicale générale.
L'aggravation pour le moins temporaire de l'état de santé du recourant devant par contre être admise, reste à déterminer si et quand celle-ci a pris fin.
a) Le Service de l'administration militaire a arrêté dans un premier temps cette date au 31 décembre 1989, se fondant sur le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 13 mars 1991, aux termes duquel "les influences militaires des 27 jours d'ER 1989 étaient certainement et totalement éliminées à la fin du traitement pris en charge par l'OFAM jusqu'en novembre 1989". Suite au dépôt du rapport du docteur D.________ (cf. ci-après), il a toutefois admis d'étendre l'exonération à l'année 1990 également. De son côté, le recourant a maintenu son recours. Il soutient ne s'être jamais entièrement remis de ses ennuis survenus à l'armée. Il précise en particulier qu'il a dû renoncer au sport de compétition qu'il pratiquait régulièrement avant le service en cause.
b) Le Tribunal relève que le recourant, comme il l'a reconnu, a souffert régulièrement, avant l'école de recrue, de douleurs dorsales. Il note que l'atteinte subie lors de l'école de recrues, en juillet 1989, est survenue sans événement particulier, donc sans accident. Il constate en outre que le traitement de physiothérapie administré en octobre 1989 a entraîné une nette amélioration de son état de santé, à tel point que son médecin traitant n'envisageait qu'éventuellement devoir prescrire quelques séances supplémentaires (cf. rapport du 19 octobre 1989 à l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire). S'agissant de l'évolution récente de l'état de santé de l'intéressé, celle-ci a fait l'objet du rapport établi par le docteur D.________. Dans ses conclusions, le spécialiste estime qu'une aggravation consécutive au service militaire a subsisté en 1989 et en 1990. En revanche, il ne lui est plus possible d'affirmer avec certitude "si les suites du service militaire jouent encore un rôle pour les années 91 et 92".
c) Compte de l'ensemble des circonstances et notamment de l'absence d'accident à l'origine de l'atteinte subie au service militaire, le Tribunal, suivant l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de cette atteinte ont disparu dès 1991. Au demeurant, le rapport de Dr. D.________ ne fournit aucun élément de nature à indiquer que les douleurs dont le recourant se plaint aujourd'hui encore seraient imputables à l'incident survenu lors de l'école de recrues de juillet 1989.
d) Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1990 n'apparaissent pas réunies.
4. En conclusion, vu la modification de la position du Service intimé en cours de procédure, admettant l'exonération pour l'année 1990 également, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'année 1990 et qu'il doit être rejeté pour le surplus.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice réduit, arrêté à Fr. 250.-, est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est déclaré sans objet en tant qu'il porte sur l'année 1990; il est rejeté pour le surplus.
II. L'émolument de justice, par Fr. 250.-, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le septembre 14, 2004
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A.________, à X.________, par pli recommandé;
- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).