canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 9 janvier 1992

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

 

La décision de taxation de la Commission d'impôt et recette du district d'Orbe (ci-après: la Commission d'impôt), du 4 décembre 1987, fixant le revenu imposable pour les années 1987 et 1988.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            J. Koelliker, assesseur
            J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait   :

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A.                     X.________ et Y.________ vivent en union libre. Ils ont acquis en propriété commune un terrain sis sur la commune de Z.________, par acte du 14 avril 1983.

B.                     En 1984, ils ont fait construire sur leur propriété une villa d'une valeur de Fr. 385'000.-- qu'ils ont habitée dès 1985. Pour financer cette opération, ils ont obtenu en commun un crédit de construction de Fr. 387'000.--, garanti par des cédules hypothécaires en premier et deuxième rang, ainsi que par une police d'assurance-vie.

C.                    Dans sa déclaration d'impôt pour les années 1987-1988, X.________ a mentionné les chiffres suivants relatifs à la villa de Z.________.

                        Sous les rubriques "Revenu brut de la fortune immobilière", "Frais d'entretien d'immeuble" et "Fortune", il a mentionné des montants correspondant à la moitié respectivement de la valeur locative, des frais d'entretien et de la valeur imposable de la villa.

                        Par contre, sous la rubrique "Intérêts passifs", il a mentionné des montants représentant les trois quart des intérêts négatifs relatifs au crédit de construction susmentionné, à savoir, pour 1985, Fr. 9'129.-- et pour 1986, Fr. 16'351.--.

                        De son côté, sous la même rubrique, Y.________ a porté en déduction le quart restant des intérêts passifs susmentionnés.

D.                    Par décision de taxation du 4 décembre 1987, la Commission d'impôt et recette du district d'Orbe a informé X.________ qu'elle n'avait pas accepté la totalité de la déduction relative aux intérêts passifs. Elle a motivé sa décision comme suit : "Selon l'usage, les intérêts passifs relevant des engagements d'une société simple formée par deux personnes sont répartis à raison d'une demie chacune".

E.                     Par envoi du 22 décembre 1987, X.________ a interjeté un recours contre la décision de taxation précitée. A l'appui de son pourvoi, il prétend qu'en tant que membres d'une société simple, Y.________ et lui-même sont habilités à répartir comme ils l'entendent la prise en charge des intérêts passifs de la société. Il considère donc implicitement que l'autorité fiscale est liée par ce choix.

F.                     Après une entrevue avec les représentants de l'autorité fiscale, le 17 mai 1988, X.________ a maintenu son recours.

G.                    Les questions litigieuses ont à nouveau fait l'objet d'une entrevue le 8 mai 1991. A cette occasion, le recourant signala que la répartition des intérêts passifs se fondait sur un contrat oral de société simple.

H.                     Par envoi du 27 juin 1991, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a transmis ses observations. Elle conclut au rejet du recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

I.                      Le 1er juillet 1991, le dossier a été transmis en application de l'art 62 al. 1 LJPA au Tribunal administratif qui a tenu audience le 3 décembre 1991, à huis clos.

et considère en droit :

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1.                     Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut invoquer, pour justifier une déduction, une convention interne réglant les rapports pécuniaires dans le cadre de l'union libre et dérogeant à la répartition présumée égale - selon la pratique de l'autorité fiscale - des frais et des charges. L'examen de cette question implique de vérifier au préalable si l'existence de la convention invoquée est démontrée.

2.                     Aux termes de l'art. 23 lit. e LI, sont déduits du revenu "les intérêts passifs correspondant à la période de calcul".

                        Cette règle s'applique à la déduction des intérêts passifs que supportent des concubins, propriétaires en commun d'un bien-fonds pour l'acquisition duquel ils ont contracté ensemble un emprunt.

3.                     Il est non contesté et non contestable que X.________ et Y.________ forment en l'espèce une société simple (ATF 108 II 204; Hélène Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse 1986, Lausanne, p. 203 ss et 254 ss). Conformément à la définition légale de l'art. 530 CO, ils ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun, en l'occurrence l'acquisition d'une villa.

                        Il est à relever toutefois que sur le plan fiscal, les concubins sont considérés comme deux sujets distincts et sont imposés séparément (art. 9 LI a contrario).

4.                     En vertu de l'art. 533 CO, chaque membre associé d'une société simple a, sauf convention contraire, "une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport."

                        Le recourant se prévalant d'une convention orale dérogeant à la présomption de l'art. 533 CO en ce qui concerne la prise en charge des intérêts passifs, il convient au préalable d'en vérifier l'existence.

                        Au vu des éléments du dossier, le Tribunal estime que la preuve de l'existence d'une telle convention n'est pas apportée en l'espèce.

                        Les engagements pris par les intéressés en relation avec la construction de leur villa, ainsi que leurs déclarations fiscales respectives démontrent qu'ils ont aménagé leur communauté en respectant une stricte égalité dans les bénéfices et les charges. Le terrain sur lequel a été construit la villa a été acquis en propriété commune. Chaque concubin l'a déclaré au fisc pour la moitié de sa valeur (cf. déclarations fiscales pour 1985-1986 et 1987-1988). Il en a été de même pour le crédit de construction: l'emprunt a été souscrit en commun; le recourant et sa concubine se sont chacun déclarés débiteurs d'une moitié de la somme empruntée (cf. déclarations fiscales 1987-1988). Enfin, les autres postes relatifs à l'immeuble, à l'exception de la déduction des intérêts passifs, ont fait également l'objet d'une répartition égale entre les intéressés (cf. ci-dessus, partie "En fait", lit. C). Dans ce contexte, la convention invoquée par le recourant apparaît tout à fait insolite. Aucun élément ne permet d'en attester l'existence.

5.                     Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si une convention interne réglant les rapports pécuniaires dans le cadre de l'union libre peut être opposée à l'administration fiscale.

6.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

                        En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de Frs 500.-- est mis à la charge du recourant.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision de la Commission d'impôt et recette du district d'Orbe, du 4 décembre 1987, est maintenue.

III.                Un émolument de Frs 500.-- (cinq cents) est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 9 janvier 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, à Z.________;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette du district d'Orbe, avec le dossier en retour.