CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 janvier 1997

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision rendue le 12 juillet 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 7 mai 1991

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant A.________, né en 1962, informaticien, a été recruté comme cycliste en 1981 et incorporé à la Cp cyc. I/1. Il a effectué son école de recrues en 1981, puis été promu caporal en 1983 après une école de sous-officiers et une école de recrues. Il a effectué un cours de répétition en 1984, du 9 novembre au 1er décembre puis a été dispensé au 3ème jour du cours de répétition du 7 juin au 9 juin 1985 pour NM 887.6 et à nouveau à la VSE du recours de répétition du 25 avril 1986 pour NM 887.6. Le 9 juillet 1986, il a été déclaré apte au service dans les services complémentaires par la CVS en raison des NM 887, 870 et 823. Il a effectué un cours de complément du 23 octobre au 7 novembre 1987. Il a été dispensé du cours à la VSE le 20 novembre 1990 pour NM 823 et 870. Il a ensuite consulté le 30 novembre 1990 le Dr B.________, chirurgien orthopédiste, qui a posé les diagnostics de lombalgies sur malformation transitionnelle L5-S1 en précisant un status neurologique normal, une bascule du bassin à gauche, une bascule latérale L3-L4 et une scoliose dorso-lombaire droite et de gonalgies prédominantes à droite de surcharge avec battement latéral en charge. Le 27 décembre 1990, il a été déclaré inapte au service par la CVS pour NM 887.6.

B.                    Il résulte du dossier, et notamment de l'audition du recourant par un inspecteur de l'Office fédéral de l'assurance militaire, le 22 janvier 1991, que l'intéressé a eu un premier lumbago à l'âge de 10 ans, son médecin traitant ayant diagnostiqué une scoliose, prescrit de la physiothérapie et recommandé d'éviter le port de charges. L'effet de la physiothérapie a été bénéfique : le recourant a pu pratiquer différents sports, mais la pratique du football comme gardien de but, a réactivité les douleurs du dos. Il a aussi pu faire du vélo sans douleur au genou et il ne s'est plus plaint de douleurs au dos jusqu'au moment de son apprentissage chez C.________, quand il a dû porter une chaudière. A nouveau un traitement de physiothérapie lui a été bénéfique.

                        Lors de l'école de recrues, en faisant du vélo, il a commencé à ressentir des douleurs aux genoux et à nouveau au dos progressivement et a incriminé une mauvaise position sur le vélo en raison de sa grande taille. Il s'est présenté à plusieurs reprises au médecin de troupe qui lui a prescrit des médicaments anti-douleurs et s'est également annoncé à la VSS en signalant ses problèmes de genoux. Ultérieurement, tant au cours de ses activités civiles que durant les cours de répétition, il s'est plaint de douleurs du dos et des genoux. En août 1983, sur avis du médecin d'école, il a conseillé le Dr D.________, généraliste FMH à Y.________, qui a procédé à des radiographies des genoux et de la colonne dorsale et lombaire qui ont révélé des images radiologiques normales des genoux, une scoliose lombaire avec anomalie de transition (sacralisation de L5) et une irrégularité des plateaux vertébraux de L4 et L5 et un pincement postérieur.

                        Au cours de cette même école, au début du mois d'octobre 1983, le recourant a été victime d'une chute lors d'un parcours en vélo à la suite duquel il a été examiné par le Dr E.________, à Z.________ qui a constaté un hématome à l'avant-bras gauche.

                        En 1985 et en 1986, le recourant a consulté le Dr F.________, interniste à W.________, qui a diagnostiqué une hyperlaxité ligamentaire des deux genoux et un syndrome L4-L5-S1 et qui a établi un certificat médical le 31 mai 1985 et le 9 avril 1986, raisons pour lesquelles A.________ a été dispensé des cours de répétition 1985 et 1986.

C.                    Par décision du 7 mai 1991, et à la suite de la décision d'inaptitude au service du 27 décembre 1990, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a refusé d'exonérer le recourant de la taxe pour les années 1990 et suivantes, au motif que l'atteinte à la santé ayant motivé l'inaptitude n'était pas une conséquence du service qui n'avait pas aggravé durablement des troubles vertébraux dont l'antériorité civile était certaine. Sur réclamation de l'intéressé, et après avoir demandé le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, l'autorité intimée a confirmé sa décision en date du 12 juillet 1991. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 9 août 1991. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 2 septembre 1991.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation, les parties n'ayant pas demandé leur audition.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.

                        La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).

                        Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).

2.                     Le recourant motive son pourvoi en relevant que les troubles dorsaux dont il avait souffert durant son enfance avaient disparu dès l'âge de dix ans et en contestant dès lors l'affirmation selon laquelle l'antériorité civile serait certaine. Il fait également valoir que c'est bel et bien à la suite de période et service militaire que son état s'est aggravé, conduisant les autorités compétentes à le transférer d'abord dans les troupes complémentaires, puis à l'exempter totalement du service militaire.

                        Selon les rapports médicaux, les diagnostics suivants ont été évoqués : syndrome dorso-lombaire, troubles statiques, scoliose, anomalie de transition et sacralisation de L5, légère irrégularité des corps vertébraux de L4 et L5, gonalgies prédominantes à droite de surcharge et hyperlaxité ligamentaire.

                        Dans le dossier, on ne trouve aucune mention d'une atteinte de type sciatique. Au contraire, le Dr B.________, dans son rapport du 4 décembre 1990, précise que l'examen neurologique est sans particularité, sans traces de maladie ou d'accident ayant pu provoquer, lors du service militaire, des gonalgies, qui ont été qualifiées de surcharge en relation avec une hyperlaxité ligamentaire. Les radiographies du 5 août 1983 étaient, du reste, normales.

                        Le recourant, dans sa lettre du 29 mai 1991 au Service de l'administration militaire du canton de Vaud et dans son recours du 9 août 1991 au Tribunal administratif, précise qu'il n'avait jamais ressenti de douleur au genou avant son entrée en service ou même avant le recrutement. Il y a lieu aussi de préciser, que l'hyperlaxité ligamentaire est constitutionnelle et que les douleurs dues à une surcharge ne sont, par la force des choses, que temporairement présentes si bien qu'il n'existe aucun lieu de causalité adéquate entre l'affection et le service accompli.

                        Concernant les troubles vertébraux, le recourant admet une symptomatologie antérieure au recrutement avec un premier épisode de lumbago et un diagnostic radiologique de scoliose mentionné lors du recrutement. Or, on doit admettre à cet égard que les radiographies n'auraient pas été pratiquées s'il n'avait pas présenté de symptômes. Il est vrai que, ultérieurement, par un certain choix de l'activité sportive et des séances de physiothérapie, l'évolution s'est montrée favorable jusqu'au recrutement, le recourant précisant que la cause de ses troubles vertébraux avait disparu. Mais, médicalement parlant, cela signifie qu'il n'avait plus ressenti de symptomatologie, les troubles vertébraux organiques étant bien sûr toujours présents. Dans le procès-verbal d'audition du 22 janvier 1991 à l'Office fédéral de l'assurance militaire, il a déclaré avoir à nouveau ressenti des douleurs au dos en pratiquant le football comme gardien de but et lors de son apprentissage chez C.________ après avoir porté une chaudière. Il est certain que la pathologie constitutionnelle acquise dans l'enfance et l'adolescence peut provoquer des douleurs et des blocages plus ou moins importants lors d'activités inappropriées, de mauvaises positions, de ports de charges et de gros efforts comme ceux et celles que le recourant dû fournir dans la vie civile comme au service militaire. Toutefois, dans le dossier on ne trouve nulle trace d' éventuelles aggravations ou complications des affections susmentionnées, ni d'aggravation ou de persistance de la symptomatologie. Les troubles vertébraux n'ont ainsi pas été aggravés de manière durable ou déterminante par le service militaire, le "status quo sine" étant atteint.

3.                     Les conditions de l'exonération pour les années 1990 et suivantes ne sont ainsi pas remplies et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA), qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

sa/Lausanne, le 22 janvier 1997

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)