canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

 

sur le recours interjeté par Jean et Francine HARTWIG, Ch. du Levant 6, 1020 Renens,

contre

 

la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens du 10 juillet 1991.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J. Koelliker, assesseur
                J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait   :

______________

A.                            Jean et Francine Hartwig ont acquis en novembre 1985 une parcelle de 604 m2 sise au chemin du Levant, à Renens, et comportant une maison d'habitation de 89 m2 construite en 1947. Ils ont contracté au mois d'août 1987 une nouvelle police d'assurance arrêtant la valeur d'assurance incendie du bâtiment à Fr. 256'500.-, pour une valeur de base de Fr. 34'900.-- (indice 735). Sous rubrique "désignations diverses", la police mentionne "Bâtiment taxé en valeur à neuf. Taux valeur à neuf = 25 %".

                                Les époux Hartwig ont procédé à des travaux de transformation de la cuisine dans le courant de l'été 1987 pour un montant total de Fr. 30'600.--. Pour tenir compte de la plus-value apportée au bâtiment par ces aménagements, ils ont établi un avenant à la police d'assurance incendie qui a augmenté la valeur d'assurance de base de Fr. 3'100.--.

B.                            Par bordereau no 1639 du 31 mars 1989, le boursier communal de la Commune de Renens (ci-après le boursier) a réclamé aux recourants une somme de Fr. 518.60 due pour l'année 1989 au titre de l'impôt foncier, de la taxe sur le service du feu et de la taxe annuelle d'épuration; la seconde de ces taxes était calculée au taux de 0,2 o/oo de la valeur d'assurance incendie de base, alors que la dernière était calculée au taux de 1 o/oo de la valeur d'assurance incendie à l'indice du jour (indice 800). Par bordereau no 3366 du même jour, le boursier a réclamé le paiement d'une somme de Fr. 23.40 au titre de la taxe de défense incendie.

                                Jean Hartwig est intervenu par lettre du 10 avril 1989 pour demander la rectification des bordereaux; s'agissant du bordereau no 1639, il conclut à ce que la taxe sur le service du feu et la taxe d'égoût soit calculée sur la valeur actuelle d'assurance incendie de l'immeuble et non sur sa valeur à neuf.

                                Suite à l'envoi de nouvelles polices, le boursier communal a adressé au recourant un nouveau bordereau concernant la taxe de défense incendie fixant ce montant à Fr. 20.-- et maintenu le bordereau no 1'639 concernant la taxe sur le service du feu et la taxe annuelle d'épuration.

                                Jean Hartwig a payé la somme de Fr. 440.70 correspondant à la part non contestée des taxes. Après divers échanges d'écritures entre les parties, le boursier a imparti au recourant un ultime délai au 25 septembre 1989 pour s'acquitter du solde du bordereau. La somme exigée ayant été réglée, le boursier a considéré l'affaire comme classée. Le recourant a toutefois réclamé sans succès le remboursement de ce montant qu'il considère comme un indu. La Municipalité de Renens a transmis le dossier à son conseil l'avocat Luthy.

C.                            Par bordereau no 1703 notifié le 30 mars 1990, le boursier a réclamé aux recourants une somme de Fr. 518.60 au titre de l'impôt foncier, de la taxe de défense contre l'incendie et de la taxe annuelle d'épuration, calculée sur des bases identiques à celles des taxes dues pour l'année 1989.

                                Par pli du 5 avril 1990, le recourant a à nouveau contesté le bien-fondé de la méthode appliquée par le boursier communal pour calculer la taxe sur le service du feu et la taxe annuelle d'épuration et payé la part non contestée de celles-ci, en déduisant encore la somme de Fr. 77.90 correspondant au solde des taxes dues pour 1989, qu'il avait payé, selon lui, indûment. Un délai au 22 juin 1990 lui a été imparti pour payer le solde des taxes dues pour 1990.

                                Faute de paiement, la Commune de Renens a introduit une poursuite par commandement de payer auquel le recourant a fait opposition. L'autorité communale a requis la mainlevée de l'opposition qui a été prononcée par jugement du Juge de paix du cercle de Romanel du 1er novembre 1990. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours formé auprès d'elle par Jean Hartwig contre le prononcé de mainlevée. Il ressort notamment des considérants de l'arrêt du 10 janvier 1991 qu'"en adressant dans le délai de recours, deux lettres à l'exécutif de la commune - autorité dont le boursier dépend d'une certaine manière - le poursuivi a exercé un recours qui devait le cas échéant être transmis à l'autorité compétente et sur lequel il devait être statué".

D.                            La Commune de Renens a demandé confirmation de la part de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après ECA) que la valeur d'assurance de base de l'immeuble des recourants était bien de Fr. 38'000.--. Dans sa réponse du 13 août 1990, l'ECA a répondu comme suit :

"Vous constatez que ce bâtiment est taxé en valeur à neuf. Cela signifie que, s'il était complètement détruit, une somme de l'ordre de Fr. 38'000.-- x 8 (indice 800 en 1990), soit Fr. 304'000.-- serait nécessaire pour le reconstruire à neuf aujourd'hui. Par contre, vous constatez aussi que cette taxation fait mention d'une plus-value de 25% pour valeur à neuf. Cela signifie en réalité que la valeur actuelle de ce bâtiment est de l'ordre de 75 % de la valeur à neuf. Il vaut donc en réalité aujourd'hui, dans son état actuel, 75 % de Fr. 38'000.-- x 8, soit Fr. 228'000.--. La différence entre Fr. 304'000.-- et Fr. 228'000.-- est donc un montant totalement fictif.

Compte tenu de cette explication, nous pouvons vous confirmer que la valeur de base de la valeur actuelle de ce bâtiment est de Fr. 28'500.--, tandis que la valeur de base de la valeur à neuf de ce bâtiment est de Fr. 38'000.--.

(...)"

E.                            Par bordereau no 1702 du 28 mars 1991, le boursier a réclamé aux recourants la somme de Fr. 558.10 due pour l'année 1991 au titre de l'impôt foncier, de la taxe annuelle d'épuration et de la taxe de défense contre l'incendie, ces dernières étant calculées au taux respectif de 1 o/oo et 0,1 o/oo de la valeur d'assurance incendie à l'indice du jour (indice 105).

                                Jean Hartwig a recouru le 12 avril 1991 contre ces bordereaux en concluant à leur annulation.

F.                            La Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens a statué dans sa séance du 26 juin 1991 sur les recours interjetés par Jean Hartwig contre le bordereau no 1703 notifié le 30 mars 1990 et contre le bordereau no 1702 du 28 mars 1991. Elle a pris acte du retrait du recours concernant le bordereau no 1702 relatif à la taxe de défense contre l'incendie, retrait qui vaut acceptation des taxes de défense incendie pour les années précédentes, et rejeté le recours en ce qui concerne le bordereau no 1703 pour les raisons suivantes :

"                                                CONSIDERANT

- que l'art. 33 du règlement communal sur la protection des eaux dûment approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1964, constitue une base légale,

- que l'art. 33 de ce règlement ne fait pas de distinction entre la valeur actuelle et la valeur à neuf,

- que dans le dit-cas, il faut se référer à la volonté du législateur qui a précisé entre parenthèses le chiffre à prendre en considération,

- que les chiffres communiqués par l'ECA aux communes ne mentionnent que le total de la police, c.à d "valeur de base affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat", sans différenciation quant aux particularités de la police,

- que le principe de la valeur à neuf lors de la taxation des immeubles est maintenant admis et qu'il représente la seule forme de taxation actuelle,

- que l'établissement de polices d'assurance ECA avec l'indication du taux en % de valeur à neuf n'a plus cours,

- que l'art. 33 du règlement communal sur la protection des eaux a été correctement appliqué par le Boursier communal de Renens,

(...)"

                                La Commission communale de recours a communiqué au recourant sa décision par lettre recommandée du 10 juillet 1991.

G.                            Jean et Francine Hartwig ont recouru le 2 août 1991 contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont effectué l'avance de frais requise par Fr. 250.--. Ils ont également précisé que le retrait du recours formé contre le bordereau no 1702 ne concernait que la taxe de défense contre l'incendie. L'autorité intimée a confirmé ce point dans ses déterminations.

H.                            Le Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, s'est déterminé le 9 décembre 1991 en concluant à l'admission du recours.

I.                              Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Jean Luthy, la Municipalité de Renens s'est déterminée le 23 décembre 1991 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

J.                             Le Tribunal administratif a délibéré sans avoir fixé d'audience de débats.

et considère en droit :

_________________

1.                             La Commission communale de recours n'a statué que sur les bordereaux de taxes dues pour les années 1990 et 1991. Or, Jean et Francine Hartwig ont également contesté le bordereau de taxes dues pour l'année 1989 au titre de la taxe sur le service du feu et de la taxe annuelle d'épuration. Formé en temps utile, ce recours aurait également dû être traité par la Commission communale de recours en matière d'impôts. Celle-ci s'est toutefois prononcée sur le recours interjeté contre les bordereaux de taxes dues pour les années ultérieures portant sur le même objet. La position de cette autorité étant connue, le principe de l'économie de la procédure commande de statuer également sur le recours interjeté contre le bordereau de taxes dues pour l'année 1989, en ce qui concerne la taxe annuelle d'épuration, et non de lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur ce point.

                                Ces points étant précisés, il convient de se prononcer sur le fond.

2.                             a) L'article 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) dispose ce qui suit:

"Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou d'avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avan­tages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

                                b) Aux termes de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (art. 66 al. 1), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

                                En application de ces dispositions, la Commune de Renens a adopté le 7 avril 1964 un règlement sur la protection des eaux contre la pollution, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1964. Ce règlement dispose ce qui suit à ses articles 31 et 33 dans leur teneur au 27 janvier 1971 :

"Art. 31. - Pour tout bâtiment ou autre construction érigé sur un bien-fonds dont les eaux sont évacuées dans les égouts et collecteurs publics, il est perçu une taxe d'introduction égale au 10 o/oo de la valeur actuelle d'assurance incendie des bâtiments et ouvrages raccordés (taxe d'assurance incendie dite de base affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat), et de Fr. 100.- au moins.

   Cette taxe est due dès le jour du raccordement.

Art. 33. - Il est en outre perçu, pour tout bâtiment ou autre construction raccordé, une taxe annuelle de protection des eaux contre la pollution égale au 1 o/oo de la valeur actuelle d'assurance incendie des bâtiments et ouvrages raccordés (taxe d'assurance incendie dite de base affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat)"

                                c) La loi du 12 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après LAIE) ne connaissait à l'origine que l'assurance obligatoire à la valeur de construction affectée de l'indice de la construction fixé chaque année par le Conseil d'Etat; cette valeur correspondait d'ailleurs à la valeur actuelle définie à l'art. 22a LAIE (BGC, septembre 1980, p. 1533). La loi du 18 mai 1959 a introduit par le biais de l'art. 10 bis l'assurance facultative complémentaire à la valeur à neuf que les compagnies d'assurances privées suisses avaient inclue dès le 1er juin 1958 dans leurs "conditions générales pour l'assurance contre l'incendie" (BGC, printemps 1959, p. 348 et ss). C'est le régime qui était en vigueur lorsque la Commune de Renens a adopté son règlement sur la protection des eaux. La LAIE a subi une modification fondamentale le 23 septembre 1980 par l'introduction du principe de l'assurance à la valeur à neuf tant pour les bâtiments que pour le mobilier au détriment de l'assurance à la valeur actuelle qui devient subsidiaire et n'est établie que sur demande du propriétaire; l'art. 22 LAIE nouveau définit la notion de valeur à neuf d'un bien immobilier comme le coût au moment de la taxation d'un bâtiment semblable édifié sur le même emplacement. Cette notion s'oppose à celle de valeur actuelle définie à l'art. 22a LAIE comme le coût au moment de la taxation d'un bâtiment semblable édifié sur le même emplacement, compte tenu du degré de vétusté, de l'état d'entretien et de l'usure. L'art. 22b complète le système par l'introduction d'un mode d'assurance fondée sur une valeur agréée pour les bâtiments dont l'assuré sait déjà qu'ils ne seront pas réparés, reconstruits ou remplacés et qui ne pourront dès lors bénéficier de l'indemnité fondée sur la valeur à neuf (BGC, septembre 1980, p. 1526).

                                L'art. 33 du règlement communal sur la protection des eaux prend comme base de calcul la valeur actuelle d'assurance-incendie. Qu'il s'agisse de l'ancien ou du nouveau droit, cette notion s'oppose à celle de valeur à neuf définie à l'art. 22 LAIE. Que l'on choisisse l'une ou l'autre de ces valeurs pour l'assurance de l'immeuble, la prime sera calculée ensuite en fonction d'une valeur de base correspondant soit à la valeur à neuf, soit à la valeur actuelle, suivant le choix opéré. Aussi, dans la mesure où le règlement de la Commune de Renens se réfère à la valeur actuelle, on ne saurait considérer comme admissible le recours à la notion - opposée dans le système de la LAIE - de valeur à neuf. Les indications portées entre parenthèse ne font que préciser la façon de calculer la valeur actuelle, soit en se référant à la valeur actuelle d'assurance-incendie de base en l'affectant de l'indice du jour fixé par le Conseil d'Etat.

                                En se basant sur la valeur à neuf d'assurance-incendie fournie par l'ECA, le boursier communal s'est écarté à tort du texte clair de l'art. 33 du règlement communal pour calculer la taxe annuelle d'épuration.

                                La Commune de Renens relève à juste titre que l'application du critère de la valeur actuelle entraînera à l'avenir pour l'autorité de taxation des difficultés pratiques importantes relatives à la détermination de l'état de vétusté d'un immeuble puisque les polices d'assurance incendie établies par l'ECA sur lesquelles elle se base pour la taxation n'indiquent en principe que la valeur à neuf d'assurance incendie. Ces considérations d'ordre pratique ne sauraient toutefois l'emporter sur une règle claire dûment approuvée par le Conseil d'Etat. Elles risquent tout au plus d'inciter la Commune de Renens à modifier son règlement sur ce point et à adopter une méthode de taxation fondée sur la valeur à neuf (voir d'ailleurs Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, p. 180, qui montre que le recours à la valeur actuelle d'assurance incendie n'est pas utilisée dans les communes vaudoises).

                                d) Les bordereaux nos 1639, 1703 et 1702 doivent en conséquence être annulés en tant qu'ils concernent la taxe annuelle d'épuration; le dossier sera renvoyé à l'autorité de taxation afin qu'elle notifie aux recourants de nouveaux bordereaux calculés sur la valeur actuelle d'assurance-incendie de base affectée de l'indice du jour. La détermination de la valeur actuelle de base de l'immeuble est d'autant plus aisée qu'elle peut être déduite de la police des recourants qui indique un taux valeur à neuf de 25 %. La Commune de Renens ne prétend d'ailleurs pas que ce pourcentage aurait été fixé trop haut par les contribuables et ce pourcentage paraît même raisonnable compte tenu notamment de l'âge de la construction.

3.                             Le recours est en conséquence admis. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et le dépôt de garantie que les recourants ont effectué par Fr. 250.-- leur sera restitué. Ces derniers ayant agi sans l'assistance d'un homme de loi, il ne se justifie pas d'allouer les dépens qu'ils ont expressément requis.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 10 juillet 1991 par la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle fixe la taxe annuelle d'épuration conformément au considérant 2 lit. d in fine.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

sh/Lausanne, le 25 mai 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants Jean et Francine Hartwig, 6, Chemin du Levant, 1020 Renens;

- à la Municipalité de Renens, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Jean Luthy, Petit Chêne 18, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- à la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens;

- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.