canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 27 janvier 1993

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sur le recours interjeté par A.________, domicilié à X.________,

contre

 

la décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 juin 1991 fixant le for fiscal de l'intéressé dans le canton de Vaud.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            J.-P. Kaeslin, assesseur
            S. Pichon, assesseur

constate en fait :

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A.                     Le recourant A.________, né en 1946, est employé en qualité de mécanicien par l'entreprise B.________ S.A., à Y.________, depuis le 4 janvier 1972.

B.                     Depuis le 1er novembre 1975, le recourant loue à X.________ un appartement meublé de 1 pièce. Il a toutefois conservé un logement dans un immeuble, propriété de ses parents, à Z.________ (NE). Le recourant affirme retourner régulièrement les week-ends à Z.________, son logement de X.________ n'étant occupé en principe que durant la semaine, pour les besoins de son travail. Les papiers de l'intéressé sont demeurés déposés auprès des autorités de la Commune de Z.________ bien qu'il ait été requis, en mars 1981 déjà, par le contrôle des habitants de la Commune de X.________ de les transférer.

C.                    Une formule de déclaration d'impôt pour la période 1989-1990 a été adressée au recourant par l'Administration communale de X.________ avec invitation à la remplir et à la déposer dans le délai fixé au 28 février 1989. Aucune suite n'ayant été donnée à cette démarche, l'Administration cantonale des impôts (ACI) s'est adressée le 30 août 1990 au recourant, afin de recueillir les éléments nécessaires à la détermination de son for fiscal. Relancé en date du 11 octobre 1990, le recourant a finalement répondu en retournant à l'ACI une photocopie de la lettre du 30 août 1990, sur laquelle il avait recopié les éléments de réponse demandés. L'ACI s'est alors adressée à l'Administration cantonale des contributions, à Neuchâtel, pour lui demander de reconnaître que le domicile fiscal principal du recourant se situait dans le canton de Vaud, en raison de l'exercice durable de son activité professionnelle à Y.________. Par réponse du 6 mars 1991, l'Administration neuchâteloise a admis la revendication vaudoise et annulé en conséquence la taxation de l'intéressé pour 1990.

D.                    Le 5 juin 1991, l'ACI a notifié au recourant une décision fixant le for fiscal principal dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 1990. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 26 juin 1991 et transmis au Tribunal administratif par l'ACI le 16 octobre 1991, avec des déterminations écrites concluant au rejet du recours. Les arguments du recourant et de l'autorité intimée seront repris ci-après pour autant que de besoin.

E.                     Le Tribunal administratif a délibéré dans sa séance du 15 septembre 1992 et, constatant que l'instruction de la cause devait être complétée sur deux points, a requis le recourant de produire d'une part un certificat de travail et d'autre part un acte de mariage ou une photocopie de son livret de famille. Les parties ont été avisées à cette occasion que le complément d'instruction était de nature à prolonger la procédure au-delà des délais prévus par l'art. 57 LJPA.

                        Le tribunal a finalement délibéré à son audience du 19 janvier 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

et considère en droit :

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1.                     Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices (ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).

                        Selon la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi en considération le temps et les frais des déplacements (ATF 111 I a 41 cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).

2.                     Tel est précisément le cas du recourant dans la présente espèce. Celui-ci affirme, sans être contredit, retourner pratiquement tous les week-ends à Z.________, faire partie de plusieurs sociétés du village et aider son père dans l'exploitation de son magasin de vente et de réparation de vélomoteurs. Il faut également constater que, engageant une procédure de mariage, le recourant a effectué les démarches nécessaires à Z.________, et non pas à Y.________. Dans ces conditions, le seul élément pouvant justifier un for fiscal dans le canton de Vaud est l'emploi de l'intéressé auprès de la maison B.________ S.A., et l'occupation d'un tout petit appartement meublé et sans téléphone, durant la semaine. S'agissant d'un travailleur de condition dépendante et n'occupant pas une position dirigeante, le séjour du recourant dans le canton de Vaud est limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et ne saurait justifier que l'on renonce à attribuer une importance prépondérante aux liens familiaux (voir dans ce sens des arrêts de l'ancienne Commission cantonale de recours RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312).

3.                     Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision du 5 juin 1990 de l'autorité intimée annulée. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires, l'avance de frais effectuée par le recourant par Fr. 500.-- lui étant restituée.

 


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis;

II.                La décision du 5 juin 1990 de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile fiscal du recourant dans le canton de Vaud est annulée;

III.               Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

mpw/Lausanne, le 27 janvier 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district à Vevey;

- à la Municipalité de et à X.________.

- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.