canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 5 février 1992

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

 

la décision de l'Office de la taxe militaire (refus d'exonération de la taxe, art. 4 al. 1 litt b LTM) du 30 mai 1988

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            S. Pichon, assesseur
            J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier :J.-C. Perroud

constate en fait   :

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A.                     Le recourant, X.________, incorporé à la CP EM bat sout 22, a été convoqué pour effectuer son cours de répétition du 25 avril au 17 mai 1985. En bonne santé à l'entrée en service (pas d'annonce lors de la visite sanitaire d'entrée), le recourant a été l'objet en fin de la première journée du cours de cadre d'une remarque faite par le commandant d'unité à propos de sa tenue (l'utilisation d'un walkman). A la suite de cet incident, le recourant s'est mis à pleurer puis a quitté le stationnement de l'unité pour se rendre au cimetière, où il a été retrouvé vers 20 h 00, subissant les effets du froid, par deux soldats de la compagnie. Semblant incapable de répondre aux questions qui lui étaient posées sur son comportement, le recourant a été emmené en fin de soirée à l'hôpital de Grosshöchstetten.

B.                     Placé au centre psycho-social de Montreux le recourant a été soigné de mai à septembre 1985 par la doctoresse Y.________, qui a posé le diagnostic de "syndrome anxieux dépressif réactionnel chez une personnalité hystéro-phobique" et soumis l'intéressé à un traitement de psychothérapie.

C.                    En janvier 1986, le dossier de X.________ a été transmis à l'Office fédéral de la santé et une expertise a été ordonnée au début 1986 pour être finalement confiée le 3 septembre 1986 docteur Z.________, à ********.

D.                    Le Dr Z.________  a déposé son rapport le 7 octobre 1986. Ce rapport rappelle les faits et les antécédents familiaux et personnel de l'intéressé, et relève notamment, au chapitre "examen de l'expertisé" les éléments suivants :

"X.________ fume peut, boit modérément l'alcool, ne se drogue pas. Ses habitudes de vie sont régulières et il jouit d'une bonne santé. Il ne mentionne ni maladie ni accident grave dans son annales".

                        S'agissant des faits à l'origine de la présente affaire, le Dr Z.________ considère que le paroxysme anxieux survenu lors de l'entrée en service est un événement isolé et réactionnel à une contrariété et qu'il s'agit d'une réaction disproportionnée due au contexte général dans lequel l'intéressé a commencé son cours de répétition, auquel s'ajoute peut être la "consommation compulsive" d'un litre de bière. Le diagnostic du Dr Z.________ relève une "réaction névrotique-aiguë aggravée par la consommation d'alcool". A la question posée à propos de l'éventuelle préexistence de l'affection, l'expert a répondu comme il suit :

"L'affection en question ne préexistait pas au service, mais a été déclenchée par lui"

E.                     A la suite de cette affaire, X.________ a été déclaré inapte au service militaire par décision de la CVS du 28 mai 1986. L'intéressé ayant présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service militaire selon l'art. 4 lit b LTM, le service de l'Administration militaire du canton de Vaud a demandé le 12 février 1988 le préavis de l'Office fédéral de l'Assurance militaire. Ce préavis, délivré le 19 février 1988, est négatif, l'assurance militaire considérant que l'affection dont souffre X.________ est d'origine civile certaine et que le "statu quo sine" a été atteint au plus tard le 31 décembre 1986.

F.                     Par décision du 12 mars 1987, le service de l'Administration militaire du canton de Vaud a exonéré l'intéressé de la taxe pour l'année 1986 en application de l'art. 4 al. 1 lit b LTM (atteinte portée à la santé par le service militaire). En revanche, une nouvelle décision du 23 février 1988 a refusé l'exonération pour les années suivantes. Le 20 mars 1988, X.________ a protesté contre cette décision auprès du service de l'Administration militaire en en demandant le réexamen. Cette lettre a été considérée comme valant recours contre la décision de taxation 23 février 1988, et transmise immédiatement à l'Office fédéral de l'assurance militaire pour préavis. Ce dernier s'étant révélé négatif (sur la base d'une notice médicale du 14 avril 1988), le service de l'Administration militaire a confirmé sa décision en date du 30 mai 1988. X.________ ayant confirmé sa réclamation le 29 juin 1988, le service de l'Administration militaire lui a alors répondu, le 6 juillet 1988, qu'elle ne pouvait plus entrer en matière sur une demande de réexamen, mais qu'un recours pouvait être adressé à la Commission cantonale de recours compétente.

G.                    Le cause est ensuite restée en l'état jusqu'en septembre 1991, époque à laquelle, suite à une réclamation d'X.________, elle a été transmise le 25 septembre 1991 au Tribunal administratif (la Commission cantonale de recours ayant été supprimée au 1er juillet 1991 à la suite de l'entrée en fonction du Tribunal administratif voir art. 62 LJPA). Le dossier a été adressé au Tribunal le 20 novembre 1991 par le service de l'Administration militaire, qui conclut au rejet du recours.

H.                     Le recourant a effectué le 6 novembre 1991 une avance de frais de Fr. 500.-- exigée par le juge instructeur pour couvrir l'émolument et les frais d'instruction éventuels. Le Tribunal a délibéré à son audience du 21 janvier 1992 en l'absence du recourant.

et considère en droit :

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1.                     Au terme de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.

                        L'art. 4 al. 1 b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.

                        Tel est le cas, précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par service militaire.

2.                     Selon la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61, N° 9). Cependant , si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).

3.                     La décision entreprise se fonde sur les préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire (y compris la notice médicale du 14 février 1988) et considère que les conditions d'application de l'art. 4 al. 1 lit b LTM ne sont pas réalisées, l'affection du recourant étant d'origine civile certaine et les conséquences de l'incident qui s'est produit lors de l'entrée en service ayant disparu en tous cas le 31 décembre 1986.

              Cette motivation se heurte aux constatations et aux conclusions de l'expert mis en oeuvre par l'autorité militaire dans cette affaire, le docteur Z.________. Ce médecin, qui a vu le patient, a procédé à une anamnèse du cas et posé un diagnostic, conclut de manière tout à fait claire à l'existence d'une maladie qui ne préexistait pas au service mais a été déclenchée par lui. En cours de procédure, l'autorité intimée n'a fourni aucun élément permettant de mettre en doute ces conclusions. Les autres avis médicaux figurant au dossier ne sauraient conduire le Tribunal à s'écarter du rapport de l'expert, soit parce qu'ils ne se sont pas prononcé de manière claire sur la question de la préexistence de la maladie (doctoresse Y.________) soit parce qu'ils émanent d'un médecin qui a statué sur dossier sans avoir examiné l'intéressé lui-même. S'agissant de se prononcer sur l'origine et les causes d'une maladie psychique, le Tribunal considère qu'il ne peut s'écarter d'un avis d'expert sans que ne soit démontré son inexactitude ou son inadéquation totale par rapport à l'expérience normale de la vie.

4.                     Le recours doit dès lors être admis, la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.                     Les frais d'inscriptions sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas perçu d'émolument (art. 55 LJPA). L'avance de frais effectuée par le recourant doit lui être remboursée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis;

II.                 La décision du 23 février 1988 du service de l'Administration militaire est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau;

III:                Il n'est pas perçu d'émolument, l'avance de frais de fr. 500.-- effectuée par le recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 5 février 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par pli recommandé;
- au Service de l'Administration militaire, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
- à l'Administration fédérale des contributions, case postale, 3003 Berne;

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt, (art. 97 ss OJF).