canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 juin 1993

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sur le recours interjeté par l'Association "Portes ouvertes avec Frère André" (Suisse), dont le conseil est Me Olivier Bourgeois, avocat à Lausanne

contre

 

la décision sur réclamation rendue le 13 septembre 1991 par la Commission cantonale des personnes morales du Département des finances (exonération fiscale selon les art. 15 al. 1 lit. f LI et 16 ch. 3 AIFD).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, juge
                J.-P. Kaeslin, assesseur
                J. Koelliker, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            L'Association "Portes ouvertes avec frère André" (Suisse) (ci-après : l'association) a été constituée le 7 avril 1979, à l'initiative de M. Marcel Viredaz.

                                L'art. 2 des statuts de l'association en définit le but et le ministère. Il a la teneur suivante :

"L'association a pour but de soutenir spirituellement et matériellement ceux qui se sentent appelés à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ au monde en se fondant sur la Bible, Parole vivante de Dieu.

Le ministère de "Portes ouvertes avec frère André" se définit comme suit :

1.               Apporter personnellement des Bibles, du matériel d'étude biblique et de formation ainsi que d'autres secours pour l'édification de l'Eglise, corps du Christ, dans les pays du monde où la liberté est restreinte, afin qu'elle soit encouragée à participer à l'annonce de la bonne nouvelle.

2.               Encourager et enseigner l'Eglise dans les pays où l'annonce de l'Evangile est menacée, afin qu'elle soit préparée à des persécutions pouvant être imminentes.

3.               Informer et mobiliser l'Eglise dans le monde libre afin qu'elle s'identifie à l'Eglise persécutée, croyant que son fardeau sera allégé dans la mesure où nous nous associerons à sa souffrance.

L'association veille à ce que les points précités soient rigoureusement observés".

                                Selon l'art. 4, les moyens financiers de l'association proviennent de dons ou de legs. Les fonds, sous déduction des frais d'administration et d'engagements envers des tiers, sont consacrés exclusivement aux buts énoncés à l'art. 2.

                                A l'origine, l'association entretenait une très étroite collaboration spirituelle et financière avec la mission "Portes ouvertes avec frère André" aux Pays Bas (ci-après : "Open doors Europe"). Il s'agit d'une oeuvre internationale fondée en 1955 par Anne van der Bijl (Frère André) ayant pour but de soutenir dans leur foi les chrétiens persécutés dans le monde. Le siège international de la mission "Open doors Europe" est constitué par la Fondation "De Akker is de Wereld" établie à Ermelo (Hollande). Cette oeuvre avait déjà une grande expérience dans le ministère défini ci-dessus et c'est la raison pour laquelle M. Viredaz décida de fonder une association suisse portant le même nom que la mission des Pays Bas. Une modification des statuts décidée le 31 août 1988 a octroyé à l'association une plus grande indépendance par rapport à la fondation située en Hollande. C'est ainsi qu'une phrase de l'ancien article 4 prévoyant que les fonds recueillis, sous déduction des frais d'administration et d'engagements envers des tiers, étaient versés au profit de la fondation "De Akker is de Wereld", a été supprimée. De même, la clause de l'ancien article 5 imposant une approbation du budget annuel de l'association par la fondation sise en Hollande a été annulée. En dépit de ces modifications, l'association a continué à transférer aux Pays Bas la plus grande partie des fonds qu'elle a recueillis, ce en vue de centraliser les ressources à l'endroit disposant des moyens les plus performants, ainsi que l'organisation la plus à même d'effectuer la distribution du matériel biblique et de mener à bien les projets envisagés.

B.                            Les fonds reçus par l'association se sont élevés à Fr. 723'618.-- en 1986, Fr. 792'400.-- en 1987, Fr. 1'238'919.-- en 1988, Fr. 1'040'693.-- en 1989 et Fr. 1'112'944.-- en 1990. Sur ces montants, les sommes suivantes ont été reversées au siège international de la mission en Hollande : Fr. 377'660.-- en 1986 (soit env. 52 % du total des fonds recueillis), Fr. 470'957.-- en 1987 (env. 60 %),
Fr. 893'292.-- en 1988 (env. 70 %) et Fr. 532'754.-- en 1990 (env. 48 %). En 1989, l'association a puisé dans ses réserves, puisqu'elle a transféré la somme de
Fr. 1'699'581.-- en Hollande, soit un montant dépassant ses recettes de l'année.

                                Les fonds dépensés en Suisse sont utilisés principalement pour l'émission et l'impression d'un bulletin (édité dans chaque pays où la mission est représentée, dans la langue du pays) et pour le paiement des salaires de trois personnes engagées à plein temps, à savoir une secrétaire, un adjoint et un directeur.

C.                            Le 11 janvier 1988, l'association a présenté une demande d'exonération fiscale. L'administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI) l'a refusée, aussi bien en ce qui concerne l'impôt cantonal (art. art. 15 al. 1 lit. f LI) que l'impôt fédéral direct (art. 16 ch. 3 AIFD), par décision du 17 mai 1988. L'ACI a estimé que l'activité prédominante de l'association consistait dans la récolte de fonds versés ultérieurement, pour une bonne part, au siège international de la mission "Open doors Europe" et qu'une telle activité, déployée en faveur d'une institution ayant son siège hors de Suisse et dont l'activité elle-même s'exerçait en dehors du territoire suisse, ne pouvait être considérée comme de pure utilité publique.

D.                            Le 7 juin 1988, l'association, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Bourgeois, a déféré cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt. En raison de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1991, de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), ce recours a été traité comme une réclamation par la Commission cantonale des personnes morales (ci-après : la Commission) qui l'a rejetée par décision du 13 septembre 1991. Au contraire de l'autorité inférieure, la Commission a admis que le but de l'association pouvait en soi être considéré comme un but de pure utilité publique, mais elle a estimé que les moyens utilisés par l'association pour l'atteindre faisaient échec à la réalisation de la condition d'exonération précitée, parce que la majorité des fonds recueillis par l'association n'étaient pas affectés à son activité propre, mais à celle de la mission sise en Hollande, sur laquelle l'autorité fiscale n'avait aucun contrôle.

E.                            Par mémoire de recours du 16 octobre 1991, l'association a déféré cette décision au Tribunal administratif. Pour l'essentiel, elle soutient que l'utilisation d'une partie de ses fonds à l'étranger ne constitue pas un obstacle à l'application de l'art. 15 al. 1 lit. f LI. A cet égard elle relève que de nombreuses institutions de bienfaisance exerçant leurs activités essentiellement ou totalement à l'étranger sont exonérées de l'impôt; elle en déduit une inégalité de traitement.

F.                            La Commission s'est déterminé le 9 décembre 1991; elle maintient la position soutenue dans la décision attaquée.

G.                            Le Tribunal administratif a statué sans débats.

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 15 al. 1 lit. f LI, sont exonérées de l'impôt, sous réserve des art. 40 et 67 LI, "les institutions que se vouent, d'une manière désintéressée à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, pour la partie de leurs revenus ou de leur fortune affectée directement à leurs tâches". L'art. 16 ch. 3 AIFD a une teneur analogue.

                                L'application de cette disposition implique d'abord la réalisation de deux conditions. D'une part le champ d'activité de l'institution demandant l'exonération doit être de pure utilité publique, d'autre part la corporation et ses membres doivent agir de façon parfaitement désintéressée.

                                En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que le but poursuivi par l'association recourante constitue un but d'utilité publique, pas plus qu'elle ne remet en cause le caractère désintéressé de son activité. Cette position paraît justifiée, au regard de la jurisprudence relativement souple en la matière (voir notamment, s'agissant de la notion d'utilité publique, JT 1961 I 508; G. Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse, Lausanne 1992, p. 59 ss et les nombreuses références citées). L'autorité intimée considère que la première condition n'est cependant pas réalisée, parce que le virement de sommes importantes en faveur du compte de la fondation "De Akker is de Wereld", en Hollande, met l'autorité fiscale dans l'incapacité de contrôler si ces montants sont affectés directement aux tâches considérées en soi comme de pure utilité publique. Est par conséquent litigieuse la question de la preuve de l'affectation directe à des fins d'utilité publique des biens transférés à l'étranger. Cette preuve, dont la charge incombe à la recourante, n'a pas été apportée dans le cas particulier. On cherche en vain dans le dossier des éléments démontrant de manière décisive que les sommes transférées en Hollande ont été (ou seront) effectivement et entièrement affectées au but poursuivi par la recourante. Il n'appartient pas au Tribunal administratif, vu la nature des faits à prouver, de suppléer à cette carence (StE 1993 B 71.63, no 11; ATF 112 Ib 67). Pour ce seul motif, le recours doit être rejeté.

                                Même si la preuve requise avait été fournie, l'exonération aurait sans doute dû être refusée dans le cas particulier. La condition de l'affectation directe de biens à des tâches d'utilité publique implique, a contrario, que l'accomplissement médiat d'une activité d'utilité publique ne permet en principe pas l'exonération (Mettrau, op. cit., p. 153 s.). Or, en l'espèce, dans la mesure où elle transfère en règle générale plus de la moitié de ses recettes annuelles en Hollande, la recourante ne fait en réalité que de récolter des fonds pour une autre institution. Par conséquent, elle n'utilise pas ces ressources pour exercer sa propre activité et il faut considérer qu'elle ne les affecte qu'indirectement au but poursuivi.

2.                             En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission cantonale des personnes morales du 13 septembre 1991 est confirmée.

 

 

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la recourante, l'association "Portes ouvertes avec frère André".

mpw/Lausanne, le 21 juin 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Bourgeois, avocat, Montbenon 2, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département des finances, Commission cantonale des personnes morales, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.

 

 

 

 

En tant qu'elle porte sur l'art. 16 ch. 3 AIFD, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification.