canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 septembre 1992

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sur le recours interjeté par A.________, dont le conseil est l'avocat Patrick Foetisch, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne

contre

 

la décision sur réclamation du 13 septembre 1991 de l'Administration cantonale des impôts

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            R. Lavanchy, assesseur
            J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud

constate en fait   :

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A.                     A.________ et son épouse, domiciliés au X.________ jusqu'à leur départ de Suisse en 1988, ont annonçé leur départ pour Y.________ dès le 31 décembre 1988 à l'Office de contrôle des habitants de la Commune du X.________.

B.                     A la suite de ce départ, les époux A.________ ont reçu, en février 1989, de la B.________ à Z.________ un montant de Fr. 739'932.60 pour A.________ et de Fr. 250'273.20 pour C.________. Il s'agissait de prestations en capital versées par la fondation de prévoyance professionnelle de l'employeur de A.________.

C.                    Par bordereaux du 5 octobre 1990, la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne (ci-après : la Commission d'impôt) a soumis ces prestations à l'impôt unique et distinct prévu par l'art. 29 litt. a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI). Un bordereau a été établi pour A.________ lui-même, d'un montant de Fr. 106'585.75, correspondant à une prestation imposable de Fr. 739'900.--. Un second bordereau, portant la même date, a été établi pour Madame C.________, d'un montant de Fr. 33'218.70, correspondant à une prestation imposable de Fr. 250'200.-.

                        Les deux bordereaux ont été notifiés le même jour, soit le 5 octobre 1990, à la Fiduciaire Defago à Pully, l'administration se fondant sur une procuration qu'elle avait réclamée le 26 juin 1990 en application de l'art. 82 al. 3 LI et qui a été délivrée le 31 juillet 1990 par A.________ en faveur de Jean-Pierre Defago à Pully. Ce document, autorisait celui-ci à représenter le recourant "... devant les autorités fiscales vaudoises en raison de son assujetissement aux impôts dans le canton de Vaud". Il comportait en outre une clause faisant élection de domicile et rédigée comme suit :

"... La présente procuration comporte élection de domicile, de sorte que les communications, décisions et actes de poursuites fondés sur des contributions de droit public pourront être valablement notifiés au mandataire pour le compte du mandant".

D.                    Par lettre du 5 octobre 1990, c'est-à-dire du jour même de la notification, le cabinet fiscal Defago a demandé à la Commission d'impôt de bien vouloir prolonger le délai de recours, faisant état de son intention de demander des instructions au recourant. Dans l'hypothèse où cette prolongation ne serait pas possible, M. Defago indiquait qu'il déposerait un recours "même avec une motivation imaginaire" (sic). La Commission d'impôt ayant répondu qu'une prolongation du délai était exclue et que son échéance restait donc fixée en fonction de la notification du 5 octobre 1990, Monsieur Defago a écrit que la procuration en sa possession ne concernait que "...l'imposition simplifiée d'un propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger", et ne comportait par conséquent pas les pouvoirs de recevoir des notifications relatives à d'autres éléments. A réception de cette lettre, la Commission d'impôt s'est adressée à M.D.________, à ********, pour lui communiquer les bordereaux litigieux, en le priant de les transmettre à l'intéressé "...afin qu'il puisse régler l'impôt ou recourir contre l'imposition dans les délais légaux".

                        A la suite de cette correspondance, la Commission d'impôt a été contactée par téléphone le 30 octobre 1990 par Me Patrick Foetisch, avocat à Lausanne. Un rendez-vous a été pris pour le 9 novembre 1990, à la suite duquel l'avocat Foetisch a déposé le 9 novembre 1990 une réclamation contre les deux bordereaux précités, faisant valoir d'une part, l'irrégularité de la notification du 5 octobre 1990 à M. Jean-Pierre Defago, et contestant d'autre part l'application de l'art. 29 LI. Par décision du 13 septembre 1991, l'Administration cantonale des impôts a rejeté cette réclamation pour cause de tardiveté. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé au Tribunal administratif le 11 octobre 1991.

                        Les parties se sont déterminées en date du 12 février 1992 pour l'Administration cantonale des impôts et du 16 mars 1992 pour le recourant.

                        Le Tribunal administratif a siégé en l'absence des parties le 17 août 1992.

et considère en droit :

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1.                     Il est clairement établi, et le point n'est pas contesté par le recourant, que la réclamation adressée le 9 novembre 1990 contre les bordereaux notifiés le 5 octobre 1992 est postérieure à l'échéance du délai de réclamation de 30 jours, dont le terme tombait le 4 novembre 1990. Le recourant conteste toutefois la validité de la notification des bordereaux litigieux, en affirmant que le mandataire auquel il avait délivré une procuration n'avait pas les pouvoirs d'intervenir en son nom dans cette procédure. Il relève également que, l'administration ayant procédé à une nouvelle notification le 22 octobre 1990, à l'adresse de M. D.________, la réclamation déposée le 9 novembre intervenait dans le délai légal.

2.                     Cette argumentation se heurte au texte même de la procuration du 31 juillet 1990, qui autorise Jean-Pierre Defago à représenter le recourant d'une manière générale devant les autorités fiscales vaudoises pour toute procédure relative à des impôts dans le canton de Vaud. A cela s'ajoute que ce document comporte une clause d'élection de domicile parfaitement claire autorisant l'autorité à notifier à M. Defago les décisions relatives à des contributions de droit public. En signant un tel document, le recourant a manifesté son intention de discuter avec les autorités fiscales par l'intermédiaire d'une représentant, quel que soit l'objet de la discussion et conformément d'ailleurs à la règle de l'art. 82 al. 3 LI. Si le législateur a prévu l'obligation pour le contribuable quittant la Suisse de désigner un représentant, c'est évidemment pour que l'administration puisse lui notifier les avis et les décisions à intervenir. L'argument du recourant qui veut se prévaloir à une limitation des pouvoirs de son représentant, contredit non seulement sa signature, mais encore le texte légal.

                        C'est dès lors tout à fait normalement que la taxation définitive litigieuse a été notifiée par écrit au cabinet fiscal Defago, dûment autorisé en octobre 1990 à recevoir toute notification (voir à cet égard, par analogie, l'art. 11 al. 3 PA). Le signataire d'un tel texte ne saurait, sans manquer aux obligations découlant du principe de la bonne foi - qui lie également les administrés, voir Moor, Droit administratif, vol I 5.3.3; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 499 - soutenir que la notification n'a pas été régulière. Il faut à cet égard relever que M. Defago, à réception des bordereaux contestés, qui mentionnaient clairement qu'il s'agissait de l'impôt unique et distinct de l'art. 29 litt. a LI sur une prestation en capital, n'a pas immédiatement contesté la notification mais a demandé la prolongation du délai de recours de manière à pouvoir obtenir des instructions de ses mandants. Ce n'est qu'après que la Commission d'impôt lui eut répondu qu'une telle prolongation n'était pas possible - ce qui résultait déjà de la mention figurant au pied de la décision entreprise - et alors qu'il aurait été en mesure de sauvegarder les intérêts de son client en déposant un acte de recours, que le mandataire de A.________ a contesté l'existence de ses pouvoirs de représentation en la matière. L'argumentation du recourant, sur ce point, est à la limite de la témérité dans la mesure où il renie sa propre signature.

3.                     Il reste à voir si, en cherchant à faire parvenir les bordereaux litigieux à son destinataire par l'intermédiaire de M. D.________, le 22 octobre 1990, la Commission d'impôt a procédé, comme le soutient le recourant, à une nouvelle notification faisant partir un nouveau délai de recours. Tel n'est toutefois pas le cas : adressée sous pli simple, cette communication manifeste bien plutôt le souci de l'autorité de renouer un contact perdu avec un contribuable, de manière à pouvoir clore le dossier et encaisser la contribution en cause. La lettre de la Commission d'impôt, qui parle de recours "dans les délais légaux" ne permet pas de déduire que l'administration entendait faire partir un nouveau délai de recours. D'ailleurs, à réception de cette lettre par D.________, le délai n'étant pas échu, il aurait été possible à celui-ci ou à l'avocat qu'il avait consulté de sauvegarder les droits du recourant. Celui-ci ne saurait dans ces conditions invoquer un nouveau délai commençant à courir le 22 octobre. L'argument est d'autant moins pertinent que, le 16 octobre 1992, l'autorité intimée avait confirmé au cabinet fiscal Defago que le délai de recours partait de la notification du 5 octobre.

4.                     Il en résulte que la réclamation, déposée le 9 novembre 1990, soit plus de 30 jours après que les bordereaux litigieux eurent été reçus par le représentant dûment légitimé du recourant, est tardive. C'est à juste titre que l'Administration cantonale des impôts a refusé d'entrer en matière et son refus doit être confirmé, le recours étant manifestement mal fondé. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument d'arrêt doit être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 Un émolument de Fr. 2'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée, dont le solde doit lui être restitué.

Lausanne, le 2 septembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Patrick Foetisch, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne; sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district de et à Lausanne.