CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 janvier 1998

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 août 1991 (détermination du for fiscal)

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en1947, célibataire, est arrivé à Lausanne le 1er décembre 1977. Résidant dans une chambre louée à ********, il a suivi des études universitaires à Lausanne et a maintenu son domicile chez ses parents à Z.________ jusqu'au 6 janvier 1982, date à laquelle il a pris domicile à X.________.

                        Toutefois, le même jour, soit le 6 janvier 1982, il a déménagé à Y.________ dans un autre appartement meublé par ses soins au chemin du ********, disposant aussi d'un téléphone à son nom.

B.                    Après avoir parfait ses études, A.________ a exercé une activité lucrative indépendante pour B.________. Il a été imposé à Y.________ pour la période fiscale 1987-1988 en raison de cette activité (assujettissement limité).

                        Le 11 septembre 1987, A.________ a constitué la société C.________ SA, à Y.________, dont il détient la majorité du capital-actions. Le 9 juillet 1988, la société a acquis deux immeubles à ********, puis, le 10 novembre 1988, la société a déménagé à ********. Le 27 décembre 1990, la raison sociale de la société a été modifiée en "D.________ SA". Les frais de personnels de cette société se sont élevées à 610'559 fr. 54 en 1989.

D.                    Dans la mesure où il habite à Y.________ et qu'il y exerce une activité lucrative, la Municipalité de Y.________ a invité A.________, à plusieurs reprises, à y élire domicile (1981, 1983, 1986 et 1990). Dans son questionnaire pour la détermination du domicile fiscal du 28 juillet 1990, ce dernier a précisé qu'il se rend deux à trois fois par mois à X.________ pour participer à l'activité du ********, mais qu'il a un emploi stable à Y.________ et y détient un appartement de 2 1/2 pièces meublé par ses soins.

                        Sur la base des informations données par A.________, le Service des contributions du canton du Jura a fait savoir le 5 juin 1991 qu'il n'y a pas lieu d'établir une répartition intercantonale, que son domicile se trouve à X.________ et que ne pouvant rentrer chez lui chaque soir, il aurait loué une chambre à Y.________ au prix d'environ 200 fr. par mois.

                        La Direction des finances de la Ville de Y.________ a constaté selon les renseignements fournis par la gérance E.________, que A.________ occupe un appartement de 3 1/2 pièces pour un loyer de 681 fr., charges non comprises.

                        Le Service des contributions du canton du Jura, ayant pris connaissance de cette situation, a fait savoir par lettre du 24 juillet 1991 qu'il est d'accord pour que le domicile du contribuable soit fixé à Y.________ et que la taxation soit établie par le canton de Vaud à partir du 1er janvier 1991.

E.                    Dans sa décision du 19 août 1991, l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile du contribuable à Y.________ à partir du 1er janvier 1991.

F.                     Par mémoire du 19 septembre 1991, complété le 23 septembre 1991, A.________ a formé recours contre la décision précitée. Il allègue que son appartement se compose de "2 pièces" dont l'une est utilisée comme bureau, ce qui lui permet de travailler dans le calme et que l'appartement est également utilisé pour le stockage de la marchandise de la société dont il est le directeur. Le recourant ajoute en outre n'avoir vu que trois films à Y.________ et que tous ses amis se trouvent dans le Jura.

G.                    Par décision présidentielle du 3 décembre 1991, le recourant a été dispensé de l'avance de frais en application de l'art. 39 al. 2 LJPA.

H.                    L'Administration cantonale des impôts a déposé sa réponse au recours le 20 janvier 1992, concluant à son rejet. L'autorité intimée a précisé que le recourant est directeur et administrateur-délégué avec signature individuelle de la société anonyme D.________ S.A. dont il détient par ailleurs le 95 % du capital-actions et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 2'197'089 fr. 16 et les frais de personnel à 610'559 fr. 54, selon le compte de pertes et profits de l'exercice 1989.

I.                      Le recourant a complété ses moyens par courrier du 11 mars 1992, dans lequel il allègue qu'il a créé la C.________ à Y.________ sous la pression de la société F.________, mais qu'il a envisagé de l'implanter dans le canton du Jura, ce qui n'a pas été fait pour ne pas licencier le personnel. Il ressort en outre du dossier que le recourant a adressé une offre de service, après le dépôt du présent recours, pour un poste de chef au Service de l'informatique dans le canton du Jura. Sa candidature a toutefois été refusée, par courrier du 4 février 1992.

J.                     Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le recours du 19 septembre 1991 interjeté contre la décision du 19 août 1991 de l'Administration cantonale des impôts, est intervenu dans le délai légal prévu par l'art. 104 al. 1 LI ; partant, il est recevable.

2.                     a) L'assujettissement des revenus et de la fortune des personnes physiques s'effectue au domicile fiscal de celles-ci. Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Selon l'article 4 de la Loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI), le domicile fiscal est déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil (CC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252 et les réf. citées; StE 1992, B 11.1 no 13).

                        La notion du domicile comporte ainsi deux éléments : d'une part la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d'autre part la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 113 Ia 466 ; ATF 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en considération. Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, dans la mesure où il s'agit de simples indices (ATF 108 Ia 252, cons. 5 ; ATF 115 Ia 212, c. 3, JdT 1991 I 118 ; Scyboz/Gilliéron, CC et CO annotés, 1993, notes ad art. 23 al. 1 CC et les références citées).

                        b) La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'article 46 al. 2 Cst. féd. prohibant la double imposition intercantonale, de même que la jurisprudence du Tribunal administratif ont dégagé les critères pertinents pour la fixation du domicile fiscal du contribuable qui ne séjourne pas en un lieu unique. Ainsi, d'une manière générale, le contribuable dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa famille verra son domicile fiscal fixé au lieu avec lequel il a les relations personnelles et familiales les plus étroites (ATF 121 I 14 cons. 4 a) et les références citées).

                        S'agissant des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, mais dont la position n'est pas dirigeante, il est admis que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de l'activité professionnelle et qu'ils déterminent le domicile, aussi bien du point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les arrêts non publiés cités in RDAF 1994 p. 22). Les personnes qui n'exercent pas une fonction dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu - distinct de celui où elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent chaque jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la semaine, la famille comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF non publié du 23 octobre 1992 en la cause R.S. c/ Canton de Zürich ; arrêt du Tribunal administratif du 6 août 1993 en la cause J. P. c/ ACI (FI 90/56)). Il en va notamment ainsi des jeunes célibataires qui se rendent à leur lieu de travail durant la semaine mais reviennent le week-end et les jours fériés régulièrement chez leurs parents (ATF 111 Ia 42 ; arrêts du Tribunal administratif du 13 février 1995 en la cause N. S. c/ ACI (FI 92/0054), du 2 mars 1995 en la cause Commune O. c/ ACI (FI 93/0150) et du 20 décembre 1995 en la cause Commune M. c/ ACI (FI 95/0071)), ou de jeunes mariés qui ne travaillent pas où réside leur famille (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994 p. 23) ; dans de tels cas, le centre des intérêts vitaux, et par là le domicile fiscal de ces personnes peut se trouver auprès de leurs parents, dans la mesure où elles quittent la maison paternelle pour la première fois, afin de travailler ailleurs, et rentrent chez elles chaque fois qu'elles le peuvent.

                        La solution juridique est différente s'agissant du contribuable exerçant une activité dépendante avec une position dirigeante, donc impliquant une responsabilité particulière dans une entreprise importante avec de nombreux subordonnés. Dans l'hypothèse où le contribuable réside à son lieu de travail et ne rentre pas régulièrement (pour ainsi dire quotidiennement) au domicile de sa famille, les liens créés au lieu de l'exercice de la profession apparaissent plus profonds que les liens familiaux et le domicile fiscal s'en trouve fixé au lieu de l'activité professionnelle (ATF 121 I 14, cons. 4 a) ; 104 Ia 268, cons. 3).

                        Il reste à évoquer le critère de la durée du séjour des personnes de condition dépendante. Lorsque ces personnes séjournent durablement ou pour une durée indéterminée sur leur lieu de travail en vue d'exercer une activité lucrative, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle constitue alors l'endroit déterminant pour la fixation du domicile du point de vue du droit civil et dans tous les cas également du point de vue fiscal, pour autant que l'exercice d'une activité lucrative soit de nature durable. Cela vaut aussi lorsque le contribuable a l'intention de repartir ultérieurement et de gagner sa vie dans un autre endroit. Cette intention n'exclut pas la constitution d'un domicile au lieu de travail (Archives 52 p. 659). Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de limite quant à la durée au-delà de laquelle le contribuable ne peut plus prétendre vivre dans une localité différente de celle où se trouve sa famille sans y avoir forcément transféré le centre de son existence ; en principe, le fait de vivre plus d'une décennie dans une ville est cependant considéré comme constitutif d'un domicile fiscal, même si le contribuable retourne fréquemment auprès de ses parents (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994 p. 23 ; voir cependant l'Arrêt du Tribunal administratif du 13 février 1995 susmentionné).

                        c) Dans le cas d'espèce, il est établi que lorsque le recourant, célibataire, est arrivé dans le canton de Vaud le 1er décembre 1977 pour mener ses études, ses parents étaient domiciliés à Z.________, lieu où le recourant a maintenu son propre domicile, bien qu'ayant loué une chambre à Y.________. Ce n'est que le 6 janvier 1982 que le recourant a simultanément pris domicile à X.________ et emménagé dans un nouvel appartement de 2 1/2 pièces à Y.________, meublé par ses soins, où il détient une ligne téléphonique personnelle. Tout au long de ce séjour régulier, le recourant a successivement été étudiant, assistant à l'Université, doctorant en chimie, puis associé aux B.________ et enfin, dès le 11 septembre 1987, directeur et administrateur-délégué de l'C.________, devenue D.________ S.A., société ayant acquis deux immeubles à ********, dont il détient le 95 % du capital-actions. Le recourant se rend à X.________ 2 à 3 fois par mois, lieu où il participe à l'activité du ******** et où il loue un appartement de deux pièces, mais sans téléphone, selon les informations qu'il a données à l'autorité fiscale.

                        Les arguments que soulève le recourant pour tenter de contester son domicile fiscal à Y.________ ne sont pas fondés. En effet, l'affirmation selon laquelle il n'aurait en ce lieu ni amis, ni activité autre que le travail n'est guère plausible. Le recourant n'a pas non plus démontré que X.________ serait le centre prioritaire de ses intérêts personnels et sociaux. Il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances que le centre des intérêts vitaux du recourant s'est construit de façon stable et durable dans le canton de Vaud. Les liens noués sur le lieu d'exercice de la profession apparaissent notablement plus forts que ceux qu'il a entretenu dans le canton du Jura où il n'a pas vécu à proprement parler (le précédent domicile étant à Z.________) et où il ne se rend en définitive qu'occasionnellement pour de brefs séjours. Cette constatation s'impose tant au regard de la durée de la résidence du recourant dans le canton de Vaud (près de 14 ans), que du poste de directeur et d'administrateur-délégué qu'il assume, qui se caractérise comme une position dirigeante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cons. 2 b), 2ème paragr.). Il convient également de prendre en considération le fait qu'occupant un appartement meublé par ses soins où il reçoit courriers et téléphones, il donne l'apparence aux tiers d'être domicilié à Y.________. Au vu de ce qui précède, les liens sociaux et personnels qui se sont développés dans le canton de Vaud sont prépondérants et relayent à l'arrière-plan les attaches personnelles, voire politiques, entretenues dans le canton du Jura. Il est du reste permis de relever, comme l'autorité intimée le mentionne dans sa réponse au recours, qu'une activité politique dans un autre canton n'est pas incompatible avec la constitution d'un domicile fiscal dans le canton de Vaud (voir l'arrêt du 29 janvier 1987 de la Commission cantonale de recours (CCR) en la cause Y. D. c / ACI).

                        Le domicile civil et fiscal du recourant se trouve bel et bien dans le canton de Vaud. Il est à cet égard indifférent que le recourant ait éventuellement l'intention de transférer la société ou de trouver un nouvel emploi dans le canton du Jura. Partant, la décision entreprise, fixant le for fiscal à Y.________ dès le 1er janvier 1991, doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

3.                     Les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Une dispense d'avance de frais a été accordée au recourant, au vu de ses difficultés financières, par décision présidentielle du 3 décembre 1991 (art. 39 al. 2 LJPA). Pour des motifs d'équité, le Tribunal administratif rend le présent arrêt en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 19 août 1991 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud fixant le domicile de A.________ à Y.________ dès le 1er janvier 1991 est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 1998

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)