canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 24 juin 1993
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sur le recours interjeté par A.________, B.________ et C.________,, cette dernière étant représentée par Me Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne
contre
la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 1991 refusant l'application du taux de 12% à l'impôt sur les gains immobiliers réalisés à la suite de la vente de plusieurs vignes.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. D.________ à été propriétaire, jusqu'à son décès en 1957, de cinq parcelles plantées en vigne à X.________ (cadastrées 1********, 2******** et 3********) et à Y.________ (cadastrées 1******** et 2********). La surface totale de ces immeubles s'élève à 6882 m2.
B. Au décès de M. D.________, ces vignes ont été acquises en nue-propiété par ses deux filles, B.________, née en 1920, et C.________, née en 1921, grevées d'un usufruit en faveur de leur mère, veuve de D.________, A.________. Cette dernière a continué l'exploitation de ses vignes jusqu'en 1978, année au cours de laquelle elle a passé avec la maison E.________ SA, à *******, une convention se référant au contrat-type de vignolage. Selon cet accord, la maison E.________ s'engageait à cultiver les vignes en question, à effectuer les vendanges et à acheter la récolte, garantissant un revenu minimum de Fr. 7'000.- à l'hoirie D.________. Cette convention a été prorogée par la suite en mars 1978, en décembre 1979 et en janvier 1981, la dernière prolongation étant valable jusqu'au 31 octobre 1991. A cette occasion, le revenu minimum garanti a été quelque peu abaissé pour trois ans, en raison de la nécessité de procéder à la reconstitution d'une vigne.
C. Par acte notarié F.________ (vente à terme du 22 décembre 1989), les vignes mentionnées ci-desssus ont été vendues à G.________ et H.________. Cette vente s'est exécutée le 2 mars 1990. Les venderesses ont déposé les déclarations pour l'imposition des gains immobiliers, procédant à une répartition du prix de vente entre les deux nues-propriétaires et leur mère, usufruitière.
Le 11 juillet 1990, la Commission d'impôt du district de Cossonay a arrêté comme il suit l'impôt sur les gains immobiliers :
parcelles nos 1******** et 2********, et 3********
A.________ Fr. 202'100.- à 18% Fr. 36'378.-
C.________ Fr. 697'800.- à 18% Fr. 125'604.-
B.________ Fr. 697'800.- à 18% Fr. 125'604.-
parcelles nos 1******** et 2******** à Y.________
A.________ Fr. 50'300.- à 18% Fr. 9'054.-
C.________ Fr. 179'900.- à 18% Fr. 32'382.-
B.________ Fr. 179'900.- à 18% Fr. 32'382.-
Le 11 août 1990, les venderesses on déposé une réclamation contestant le taux appliqué de 18% et réclamant l'application du taux réduit de 12%, en invoquant que les vignes vendues étaient affectées à l'exercice de l'activité de A.________ depuis le décès de son mari. Par décision du 7 novembre 1991, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation. C'est contre cette décision qu'est déposé le présent recours, selon acte du 7 décembre 1991. L'Admission cantonale des impôts s'est déterminée en date du 27 mai 1992, Mme C.________ déposant encore un mémoire, par l'intermédiaire de l'avocat Colombini, le 28 août 1992, sur lequel l'Administration cantonale s'est encore déterminée le 9 novembre 1992.
Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
et considère en droit :
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1. Seul est en cause dans la présente procédure le taux appliqué au gain imposable à la suite de la vente des vignes appartenant aux recourantes. Ces dernières revendiquent l'application du taux de faveur de 12% prévu par l'art. 51 al. 3, 2ème phrase LI, et en relevant que ces vignes avaient de tout temps été affectées à l'exercice de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille. C'est ce dernier point qui est contesté par l'autorité intimée, qui relève que, depuis que l'exploitation a été remise en 1978 à la maison E.________, cette condition n'est plus réalisée.
2. Dans sa jurisprudence, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt a déduit du texte de l'art. 51 al. 3 LI - et des travaux préparatoires - que l'activité à laquelle l'immeuble était affecté devait être lucrative, c'est à dire permettre en principe d'assurer la subsistance du contribuable (voir notamment revue fiscale 1987 p. 277; RDAF 1987 p. 221). Dans un arrêt de 1990, elle a précisé en outre qu'il n'était pas nécessaire que cette activité soit principale, et qu'il suffisait que les surfaces vendues soient affectées, fût-ce à titre accessoire, à l'exercice de l'activité du contribuable (RDAF 1990 p. 508, plus spécialement 511 et 512).
En l'espèce, il est établi que ces vignes ont été exploitées jusqu'à son décès par D.________, respectivement époux et père des recourantes, puis pendant 20 ans par sa veuve, A.________, mère de B.________ et C.________. Ce n'est qu'au-delà de cette période que A.________, agée de 80 ans, a décidé de recourir aux services de la maison E.________, par le biais d'une convention se référant au contrat-type de vignolage. La question est donc de savoir si, comme le soutient l'autorité intimée, les vignes en cause ont cessé d'être affectées à l'activité lucrative du contribuable ou d'un membre de sa famille, parce qu'elles étaient confiées à une vigneron travaillant de manière indépendante.
Selon l'arrêté du 26 mai 1989 établissant un contrat-type de vignolage pour le district de Lavaux (RSV 8.2.F), l'exploitation d'une vigne confiée à un vigneron-tâcheron exige la collaboration et l'intervention constante du propriétaire. Celui-ci doit donner son accord sur l'utilisation des herbicides (art. 4 al. 2), fournir à ses frais ce qui est nécessaire aux plantations et à la lutte contre les maladies et aux fumures (art. 5), décider des minages et des plantations (art. 7), enfin assumer les frais de vendanges, de transports et de pressurages (art. 12.). Il résulte que, dans le cadre d'une collaboration régie par ce genre de convention - qui est un contrat-type de travail, art. 359 CO - la participation du propriétaire est tout à fait essentielle, l'exploitation se faisant largement à ses risque et périls. L'activité qu'il exerce ainsi correspond à celle qui est exigée par la loi comme condition d'application du taux réduit. On ne saurait en effet, sans restreindre de manière absurde le champ d'application de la loi, considérer que seul celui qui travaille tout seul sa vigne, sans aide extérieure et sans auxiliaire, est susceptible de remplir les conditions légales. La logique et le bon sens commandent au contraire d'admettre que le propriétaire qui exploite à ses risques et périls son domaine, même si le travail est effectivement fait par des auxiliaires, peut prétendre à l'application du taux de faveur.
Tel est bien le cas des recourantes. A.________ a exploité elle-même durant de longues années les parcelles en cause et les recourantes affirment sans être contredites que, même après 1978 et en tout jusqu'en 1986, elle a suivi elle-même les travaux et donné les instructions générales nécessaires, cette tâche étant ensuite assumée par son beau-fils M. B.________. A cela s'ajoute que les revenus de A.________ proviennent largement de son domaine viticole (en chiffres ronds Fr. 36'300.- en 1985, Fr. 30'000.- en 1986, Fr. 25'400.- en 1987 et Fr. 17'000.- en 1988, notamment).
Il est vrai que la qualification juridique de la convention liant les recourants à la maison E.________ n'est pas sans poser des problèmes, puisque on ne voit pas comment une société commerciale pourrait s'engager comme travailleur par contrat-type de travail, ou dans une relation contractuelle apparentée à un telle contrat. Mais la question n'a pas besoin d'être résolue, en raison de la clause générale de l'art. 394 al. 2 CO, qui soumet à titre subsidiaire aux règles du mandat les travaux qui ne sont pas régis par d'autres dispositions légales. En l'espèce, il importe peu que la maison E.________ soit considérée comme une personne fournissant les prestations d'un travailleur ou les services d'un mandataire : dans l'une et l'autre hypothèse, il s'agit clairement d'un auxiliaire du propriétaire des vignes exploitées, soit in casu les recourantes.
Il en résulte que, les vignes vendues étant effectivement affectées à l'exercice d'une activité lucrative du contribuable (en ce qui concerne A.________) ou de membres de sa famille (en ce qui concerne ses filles), la condition stipulée par l'art. 51 al. 3, 2ème phrase LI doit être considérée comme remplie. La réalité des autres exigences légales n'ayant pas été mises en doute dans cette affaire, il s'ensuit que les recourantes peuvent bénéficier du taux réduit de 12%.
3. Le recours doit dans ces conditions être admis, et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, des dépens étant par ailleurs alloués à celle des recourantes ayant consulté avocat, c'est à dire engagé des frais pour la procédure (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 7 novembre 1991 de l'Administration cantonale des impôts est réformée, la réclamation du 11 août 1990 formée par A.________, à X.________, C.________, à Z.________, B.________, à W.________, étant admise, ces contribuables pouvant bénéficier du taux de 12% pour la taxation des gains immobiliers résultant de la vente des parcelles 1********, 2******** et 3******** à X.________, et 1******** et 2******** à Y.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud versera à titre de dépens une indemnité de Fr. 1'000.- à la recourante C.________.
sa/Lausanne, le 24 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.