canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 15 décembre 1992

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                        sur le recours interjeté par A.________, B.________ et C.________, représentés par A._______,à X.________

contre

 

la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), du 26 novembre 1991, en matière d'impôt sur les gains immobiliers.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            J. Koelliker, assesseur
            S. Pichon, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                     Par arrêt du 23 août 1991, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après : la CCRI) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre la décision de taxation de la Commission d'impôt de Lausanne-district (ci-après : la Commission d'impôt), du 23 janvier 1990, concernant le gain immobilier réalisé à l'occasion de la vente par les recourants de la parcelle no 1********  du cadastre de la Commune de Y.________, ce pour un prix de Fr. 645'000.- Elle a néanmoins annulé la décision de taxation précitée et renvoyé le dossier à l'autorité fiscale de première instance pour qu'elle aggrave cette taxation en prenant en compte à titre de pris d'acquisition, non pas l'estimation fiscale de Fr. 5'000.- arrêtée le 16 février 1987 (avec effet rétroactif au 1er janvier 1987), mais l'estimation fiscale (correspondant à la surface vendue) en vigueur cinq ans avant la vente susmentionnée, datée du 26 juin 1989.

B.                     Par décision du 27 septembre 1991, la Commission d'impôt s'est conformée à ces instructions et a rendu une nouvelle décision de taxation; des bordereaux complémentaires ont ensuite été notifiés sur cette base.

C.                    A.________, B.________ et C.________ on formé tout d'abord une réclamation contre cette décision, puis, suite au rejet de celle-ci, en date du 26 novembre 1991, ont recouru auprès du Tribunal administratif, par acte du 24 décembre 1991, complété par un mémoire du 28 février 1992. Leurs arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.

D.                    L'ACI conclut au rejet de recours (cf. lettre du 6 février 1992).

E.                     Le 17 mars 1992, les recourants ont requis du Président de la section en charge du dossier qu'il se récuse spontanément, pour le motif qu'il avait déjà siégé en qualité de Président de de la CCRI dans l'affaire tranchée le 23 août 1991. Les recourants ayant réitéré leur requête (cf. lettre du 27 mars 1992), celle-ci a été transmise, comme objet de sa compétence, à la Cour plénière du Tribunal administratif qui l'a rejetée par arrêt du 14 avril 1992.

F.                     Le Tribunal administratif a statué sans débats.

 

considérant en droit :

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1.                     Aux termes de l'art. 44 LJPA, "la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures". Contrairement à la règle qui prévalait devant la CCRI, l'organisation de débats oraux doit donc constituer l'exception. En l'espèce, il n'est pas apparu nécessaire de donner aux recourants, après les échanges d'écritures, l'occasion de s'exprimer en outre oralement devant l'autorité de céans, la cause étant suffisamment instruite pour être jugée en l'état.

2.                     Dans leur pourvoi, les recourants n'invoquent pas d'autres griefs que ceux soulevés précédemment devant la CCRI. Ils critiquent d'abord la prise en compte, à titre de prix d'acquisition, du montant correspondant à l'estimation fiscale de la surface vendue cinq avant son transfert; ils mettent en cause ensuite la constitutionnalité du système vaudois d'imposition des gains immobiliers.

                        Dans son arrêt du 23 août 1991, la CCRI a déjà tranché ces deux questions (en dépit de ce que soutiennent les recourants, s'agissant de la seconde; voir à cet égard, les considérants 1d  et 2a de l'arrêt précité); les examiner à nouveau dans le cadre de la présente procédure reviendrait à remettre en cause l'arrêt de la CCRI, lequel n'a pourtant pas fait l'objet d'un recours. Il sied donc de déterminer en premier lieu sur quels points le tribunal de céans peut faire porter son examen.

3.                     L'arrêt du 23 août 1991 de la CCRI constitue un arrêt de renvoi. Tout en annulant la décision attaquée, il donne à l'autorité inférieure des instructions sur la manière de statuer à nouveau. Il importe dès lors de déterminer la portée juridique de telles instructions.

                        Le droit positif connaît certaines dispositions qui fixent expressément la portée d'un arrêt de renvoi; tel est le cas des art. 66 OJF et 277 ter al. 2 PPF. En l'absence de règles particulières, toutefois, on s'accorde à admettre que ces dispositions sont l'expression d'un principe général de procédure (ATF 99 1b 519; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, p. 600, note 1.3.4 in fine ad art. 66; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 936).

                        L'arrêt de renvoi a une triple portée.Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer. Elle doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même (Jean-François Poudret, op. cit., p. 596 ss, note 1.3 ad art. 66).

                        Dans le cas d'espèce, A.________, B.________ et C.________n'ont pas recouru contre l'arrêt de la CCRI du 23 août 1991. Par conséquent, le caractère contraignant de l'arrêt, dès son entrée en force, s'étend non seulement à son dispositif, mais également aux instructions données par la CCRI à l'autorité de taxation. Ainsi, passé l'écoulement du délai de recours, l'autorité de taxation était tenue de rendre une nouvelle décision en observant les instructions reçues. Quant à l'autorité de recours, liée, comme les parties elles-même, par ces instructions, elle doit limiter son examen à vérifier si l'autorité intimée les a respectées. En l'occurrence, force est de constater que la Commission d'impôt a suivi à la lettre ces instructions : elle a remplacé le montant de Fr. 5'000.- retenu dans sa précédente décision, par la somme de Fr. 3'205.- correspondant à l'estimation fiscale de la parcelle cinq ans avant son transfert; elle s'est ainsi conformée au considérant 1b de l'arrêt de la CCRI. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

4.                     En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'500.-, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 26 novembre 1991, est maintenue.


III.                Un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'500.-, (deux mille cinq cents francs), est mis à la charge des recourants, A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 décembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur représentant, A.________, à X.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district.