canton de vaud
tribunal
administratif
- A R R E T -
du 15 février 1993
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sur le recours interjeté par Joris E. FLETCHER, à Eysins, représenté par Mme Johanne Patenaude, Le Perron, 1262 Eysins,
contre
la décision rendue le 19 novembre 1991 par la Municipalité d'Eysins en matière de taxe non-pompier.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Domicilié à Eysins, Joris E. Fletcher ne fait pas partie du corps des sapeurs-pompiers communal.
Par pli du 28 octobre 1991, le boursier communal de la Commune d'Eysins a réclamé au recourant un bordereau de taxe non-pompier de Fr. 100.-- pour l'année 1991, que le recourant a contesté le 9 novembre 1991.
La Municipalité d'Eysins a confirmé le bien-fondé de la taxe dans une décision du 19 novembre 1991 qui ne mentionnait pas les voie et délai de recours. Cette dernière indication a été fournie au recourant en même temps qu'un exemplaire du règlement communal de défense contre l'incendie sous pli simple du 14 décembre 1991.
B. Considèrant que le règlement communal et la loi vaudoise du 28 novembre 1916 sur la défense contre l'incendie violent le principe constitutionnel de l'égalité des sexes, Joris E. Fletcher a recouru le 30 décembre 1991 contre cette décision en concluant implicitement à son exonération définitive de la taxe.
La Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Eysins, à qui le recours a été transmis pour détermination, a déclaré le recours irrecevable au motif que le recourant n'avait pu être entendu.
Le Service de l'Intérieur s'est déterminé le 22 juillet 1992 en faveur du rejet du recours. Les parties ont encore formulé des observations complémentaires qui seront également reprises plus loin dans la mesure utile.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 novembre 1992 en l'absence des parties pourtant dûment convoquées.
En droit :
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1. Le Tribunal fédéral reconnaît en matière fiscale la recevabilité des recours dirigés contre des actes législatifs accordant des privilèges à des tiers ou contre une décision d'application de ces actes lorsqu'est alléguée une inégalité de traitement contenue dans la loi (ATF 108 Ia 126; ATF 109 Ia 252). Le recourant doit toutefois établir que la discrimination dont il se plaint le touche dans sa sphère privée et qu'il a un intérêt juridiquement protégé à obtenir sa suppression (Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II 155, spéc. p. 162). Le recourant voit une violation du principe constitutionnel de l'égalité des sexes dans le fait que le règlement communal sur le service de défense contre l'incendie de la Commune d'Eysins et la loi cantonale sur laquelle elle se fonde n'assujettissent à la taxe d'exemption que les hommes non incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers communal. Touché dans ses intérêts financiers par la taxe qui lui est réclamée, le recourant a donc un intérêt juridiquement protégé à démontrer l'inconstitutionnalité du règlement communal et obtenir l'annulation de la décision attaaquée.
2. L'art. 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) habilite les communes à percevoir divers impôts avec l'autorisation du Conseil d'Etat. L'art 1 lit. l LIC prévoit notamment la perception d'un impôt d'exemption du service des sapeurs-pompiers, conformément à la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie (LSDI; RSV 6.5).
Selon l'art. 5 LSDI, les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum fixée par le règlement communal.
Le Conseil général d'Eysins a adopté le 20 décembre 1978 un règlement sur le service de défense contre l'incendie (RSDI) qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juin 1979. L'art. 52 RSDI instaure une voie de recours au préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre toute décision prise par la municipalité, dans le délai de dix jours dès la communication de la décision. Cette disposition a été amendée par une modification dactylographiée non datée qui a remplacé la voie de recours en dernière instance au Conseil d'Etat par celle du Tribunal administratif. La validité d'un tel amendement, dont on ne sait s'il a été approuvé par le Conseil d'Etat, importe cependant peu dès lors que le droit communal doit de toute manière se conformer au droit cantonal quant à l'organisation des voies de recours tel qu'il a été modifié avec effet au 1er juillet 1991 en raison de l'entrée en fonction du Tribunal administratif.
a) Précédemment, l'art. 20 LSDI prévoyait un recours dans le délai de dix jours au préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre toute décision prise par la municipalité en application de cette loi et des arrêtés et règlements qui en dépendent. Quant à l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), qui oblige chaque commune à instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1), il ouvrait la voie du recours auprès de cette commission contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales (al. 2); en outre, les prononcés de la commission communale de recours pouvaient être portés en seconde instance devant la commission cantonale de recours (CCRI), qui statuait définitivement (al. 3, 1e phrase).
Les art. 45 LIC et 20 LSDI prévoyant chacun une voie de recours distincte, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts avait tranché ce conflit positif de compétence en faveur de la compétence du préfet en première instance et de celle du Conseil d'Etat en seconde instance (CCRI P. Je., du 8.4.1988). Bien que moins catégorique sur ce point, le Conseil d'Etat a néanmoins admis de statuer pour éviter un déni de justice formel (ACE R9 873/88, Commune de Bex c/ Comte, du 8 février 1989). Aussi, en tant qu'il prévoyait le recours en première instance au Préfet, l'art. 52 RSDI était conforme à cette jurisprudence.
b) Selon l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) du 18 décembre 1989 entré en vigueur le 1er juillet 1991, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Parallèlement au projet de loi sur la juridiction et la procédure administratives, le Conseil d'Etat a proposé diverses modifications légales. Il était notamment prévu d'abroger l'art. 20 LSDI relatif à la compétence du préfet, puis du Conseil d'Etat (BGC novembre 1989, p. 622). Curieusement toutefois, l'exposé des motifs précisait que le Tribunal administratif se prononcerait en seconde instance de recours, la première de ces instances étant le préfet (BGC précité p. 546). Cette inadvertance n'a pas échappé à la Commission parlementaire qui a précisé qu'au contraire, l'abrogation de l'art. 20 LSDI ferait du Tribunal administratif la première instance de recours, l'instance devant le préfet ayant été supprimée (BGC précité p. 803).
En l'espèce, le recours a été déposé le 30 décembre 1991 et posté le 3 janvier 1992, soit après l'entrée en vigueur de la LJPA. C'est donc à juste titre que le dossier n'a pas été adressé au Préfet du district de Nyon conformément à l'art. 52 RSDI et à la jurisprudence commune de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt et du Conseil d'Etat.
c) Se pose en revanche la question de savoir si le recours devait être adressé au préalable à la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts, en application de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC). Après l'avoir admis (arrêt FI 91/41, du 23 janvier 1992), le Tribunal administratif a laissé la question ouverte pour des motifs tenant à l'économie de la procédure et au fait que le recours avait été déposé quelques jours à peine après l'arrêt du tribunal, si bien que l'on ne pouvait reprocher à l'autorité communale de ne pas avoir saisi la Commission communale de recours avant de transmettre le dossier au Tribunal administratif (arrêt FI 92/034, du 18 novembre 1992). La question peut en l'espèce être laissée ouverte pour les mêmes raisons et ce d'autant plus que le dossier a été transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt dans le cadre de l'instruction du recours et que la détermination de cette autorité - quelque surprenante qu'elle soit - est d'ores et déjà connue.
Dans ces conditions, il convient d'entrer en matière sur le fond.
3. L'art. 3 al. 1 RSDI assujettit à l'obligation de servir tout homme valide, quelle que soit sa nationalité, résidant dans la Commune depuis 3 mois au moins, dès le commencement de l'année où il atteint l'âge de 18 ans jusqu'à la fin de celle où il atteint l'âge de 50 ans, sous réserve des exceptions prévues par les articles 7 et 8 LSDI. L'art. 3 al. 2 RSDI prévoit que les hommes non incorporés, qui ne sont pas au bénéfice de l'exemption prévue à l'article 7, peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, au paiement d'une taxe annuelle fixée par la Municipalité.
Le recourant ne conteste pas son assujettissement à la taxe, ni le montant de cette dernière. Il estime en revanche anticonstitutionnelle la taxe d'exemption du service pompier qui lui est réclamée en tant qu'elle frappe uniquement les hommes non incorporés de la Commune d'Eysins.
a) En admettant le 14 juin 1981 d'inscrire dans la Constitution fédérale une disposition expresse consacrant l'égalité en droit de l'homme et de la femme (art. 4 al. 2), le peuple suisse et les cantons ont voulu interdire toute différence de traitement fondée sur la seule différence du sexe. Désormais, l'homme et la femme doivent être traités de manière égale dans tous les domaines juridiques et sociaux et à tous les niveaux étatiques (Confédération, cantons et communes). Ce principe absolu n'empêche pas qu'une différence de traitement selon le sexe soit admissible, voire commandée dans certains domaines. Ainsi, la Constitution fédérale elle-même rattache l'obligation du service militaire et du service de protection civile, ainsi que l'assurance maternité à l'appartenance d'un sexe (art. 18, 22bis et 34 quinquies al. 4 Cst Féd.; voir également Archives 60, p. 566).
Dans le cas particulier, aucune disposition constitutionnelle ne restreint l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers aux seuls citoyens de sexe masculin. Cet élément n'est toutefois pas décisif en soi. Des différences selon le sexe sont en effet compatibles avec l'art. 4 al. 2 Cst féd. si elles reposent sur des motifs biologiques ou fonctionnels dont l'influence marque à tel point les faits à réglementer qu'une égalité de traitement est absolument exclue (ATF 108 Ia 22; Georg Mueller, Commentaire de la constitution ad art. 4; RDAF 1983, 367; FF 1980 I 146; Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, p. 222). Selon le commentateur, il paraît toutefois douteux qu'une différence de traitement fondée exclusivement sur des différences fonctionnelles puisse justifier l'obligation de servir et de payer la taxe non pompier aux seuls citoyens de sexe masculin. Ce critère n'a d'ailleurs guère trouvé application dans la pratique (C.-A. Morand, L'érosion jurisprudentielle du droit fondamental à l'égalité entre hommes et femmes, CJR, Payot Lausanne 1988, p. 79-80).
b) Le Tribunal fédéral a été amené à deux reprises à se poser la question de la compatibilité avec l'art. 4 al. 2 Cst féd. de règlements communaux limitant l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers aux seuls citoyens de sexe masculin.
Dans le premier arrêt rendu (Zbl 1987, p. 311), il a précisé les conditions dans lesquelles les Communes pouvaient, sans violer l'art. 4 al. 2 Cst féd., réserver aux seuls hommes l'obligation de servir dans la défense contre le feu et par conséquent l'obligation de payer la taxe d'exemption qui lui est liée. Tel est notamment le cas lorsque le service de défense contre l'incendie exige des efforts physiques importants et un engagement continu de chacun des membres du corps de sapeurs de nature à provoquer des blessures graves, voire même fatales (fumée, gaz, etc.).
Appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé qu'un traitement différent des hommes et des femmes ne se justifiait pas dans la mesure où les corps des sapeurs-pompiers d'arrondissement n'intervenaient que comme renfort du corps de sapeurs-pompiers professionnel de la ville de Bâle qui assumait seul les tâches astreignantes et dangereuses pour la santé. Il n'a toutefois pas admis le recours considérant que la décision attaquée reposait sur une loi cantonale antérieure à 1981, qu'en 1982, date de la décision en cause, le législateur cantonal n'avait pas eu matériellement le temps de modifier la législation et qu'au vu du montant modeste de la taxe, le recourant n'était pas touché de manière essentielle dans ses intérêts dignes de protection.
Reprenant les principes ainsi développés, malgré les critiques que lui adresse la doctrine (Morand, op. cit., p. 79 note 29), le Tribunal fédéral a constaté, dans le second arrêt (JAB 1991, p. 439; Zbl 1991, p. 418), que la Commune bernoise d'Aeschi disposait d'un corps de sapeurs pompiers non professionnel qui devait être prêt à intervenir non seulement en cas d'incendie, mais également en cas d'autres sinistres tels qu'inondations, écroulements de bâtiments, tremblement de terre et explosions. Il a également remarqué que la Commune d'Aeschi pouvait également appeler en renfort le corps de sapeurs-pompiers de la Commune voisine de Spiez en cas de sinistre, mais que la responsabilité primaire de l'intervention lui incombait dans tous les cas. L'autorité cantonale de recours de dernière instance a ainsi considéré qu'on ne pouvait exiger des femmes qu'elles participent en première ligne à la lutte contre le feu ou d'autres sinistres, pas plus qu'à la garde en temps de forte bise et de foehn, ou encore aux tâches qui appellent de longues marches dans la nuit seul ou à deux sur le vaste territoire communal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours après avoir considéré que la compatibilité d'un règlement communal avec le principe constitutionnel de l'égalité des sexes dépendait en premier lieu d'une appréciation des circonstances locales de la Commune d'Aeschi que l'autorité cantonale connaissait mieux et qu'il devait en conséquence faire preuve de retenue.
c) En application de cette jurisprudence, le Tribunal administratif du canton de Zurich a reconnu comme contraires au principe de l'égalité des sexes les taxes compensatoires prélevées par les Communes de Winterthur et de Thalwil uniquement auprès des citoyens de sexe masculin qui n'étaient pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers communal au motif que le corps se composait de sections dont les tâches pouvaient être confiées aux femmes sans pour autant mettre leur vie ou leur intégrité corporelle en danger (Zbl 1988, p. 495; Zbl 1990, p. 275). Dans ce dernier cas, l'autorité cantonale de recours a annulé le bordereau réclamant la taxe compensatoire pour le motif que, le peuple ayant rejeté en votation populaire la loi proposée en vue de corriger ces inégalités, seul le juge pouvait encore veiller à la constitutionnalité de la décision (voir l'évolution de la jurisprudence en la matière dans l'exposé de Danielle Yersin, op. cit., p. 174-175).
d) La question de savoir si l'obligation de servir, et accessoirement de payer la taxe, peut être imposée aux seuls citoyens masculins en raison des différences biologiques ou fonctionnelles dépend donc essentiellement de l'organisation et de l'équipement du corps de sapeurs-pompiers communal en question. Si une partie importante des effectifs du corps de sapeurs-pompiers est soumise à des tâches qui ne mettent pas en péril la santé ou la vie et qui ne sont pas astreignantes sur le plan physique, le règlement communal qui n'assujettirait à la taxe d'exemption que les hommes non incorporés violerait le principe de l'égalité des sexes (Zbl 1990, p. 415).
Dans le cas particulier, la Commune d'Eysins connaît un système de milice qui permet à tout homme appartenant à la classe d'âge assujettie au service de défense contre l'incendie d'accomplir personnellement ce service. Ce système prévoit en contrepartie le prélèvement d'une taxe à l'égard de ceux qui décident de ne pas accomplir leur obligation sous la forme d'un service personnel.
Selon l'art. 6 RSDI, le corps des sapeurs-pompiers comprend un état-major et une compagnie comprenant deux sections combinées (sauvetage et extinction), un détachement de garde et un détachement liaison - circulation. Cette dernière subdivision est chargée du maintien de l'ordre sur le lieu du sinistre. Elle s'occupe, jusqu'au moment où elle est déchargée de ce soin par l'autorité cantonale ou communale, de la garde et de la mise à l'abri du mobilier sauvé des flammes. Elle dénonce, le cas échéant, toute soustraction aux autorités compétentes.
Sitôt l'alarme reçue, le commandant, le fourrier, le service sanitaire et la subdivision de garde se rendent directement sur les lieux du sinistre alors que l'adjudant du corps, le sous-officier du matériel et les détachements d'intervention se rendent au local du feu pour prendre le matériel de lutte contre l'incendie (art. 42 RSDI).
L'art. 1er RSDI autorise également la municipalité à disposer du corps des sapeurs-pompiers pour tout service de police, de secours et de sauvetage. Pour tout service spécial ou commandé, tel que garde de police, garde en temps d'orage ou de forte bise, service de garde en cas de fête, etc., les détachements à désigner seront fournis à tour de rôle par les subdivisions (art. 49 RSDI).
Les tâches dévolues aux différents détachements du corps de sapeurs pompiers d'Eysins sont donc diverses et ne se limitent pas à la seule lutte contre le feu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, on ne saurait admettre l'incorporation des femmes dans les deux sections combinées chargées du sauvetage et de la lutte contre le feu en raison des dangers représentés pour l'intégrité corporelle. Il est vrai que le corps des sapeurs-pompiers comporte deux détachements exclusivement affectés à des tâches annexes physiquement moins astreignantes, présentant en soi peu de risques pour la santé et qui pourraient à première vue être confiées à des femmes. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale de recours bernoise, on ne saurait exiger des femmes qu'elles assurent la garde d'un sinistre et des objets sauvés des flammes en raison notamment des risques d'agression que cette fonction comporte, de nuit comme de jour. Il en va de même des tâches spéciales de police (service de garde en cas de fête, d'orage ou de forte bise) auxquelles tout membre du corps de sapeurs-pompiers peut être appelé à assumer au sens de l'art. 42 RSDI. Dans la mesure où chacun des membres de ces détachements peut être désigné pour ces différents services, ceux-ci ne sauraient accueillir des femmes.
e) Vu ce qui précède, on doit admettre que l'organisation actuelle du corps des sapeurs-pompiers de la Commune d'Eysins, que l'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre de petites communes du canton, ne permet pas le recrutement des femmes pour des raisons essentiellement biologiques. L'assujettissement des seuls citoyens de sexe masculin non incorporés prévu par le règlement communal respecte donc le principe constitutionnel de l'égalité des sexes. La décision de la Municipalité d'Eysins se révèle donc bien fondée et doit être maintenue.
4. Le recours est ainsi rejeté; conformément aux art. 31 al. 2 première phrase LTM et 55 LJPA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant par Fr. 500.--.
Lausanne, le 15 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. Joris E. Fletcher, par l'intermédiaire de sa mandatiare, Mme Johanne Patenaude, Le Perron, 1262 Eysins, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à 1262 Eysins.
Une copie de l'arrêt est communiqué à titre d'information :
- à la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Eysins;
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.