canton de vaud
tribunal
administratif
- A R R E T -
du 15 février 1993
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sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision sur réclamation rendue par le Service de l'administration militaire, à Lausanne, le 11 décembre 1991, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant, né le 13 avril 1964, a été déclaré inapte au service en raison d'une malformation congénitale par décision du 19 août 1983 de la CVS de recrutement à Nyon. Il a payé sans contestation les bordereaux de taxe d'exemption du service militaire pour les années 1984 à 1989.
B. X.________ a rempli la déclaration pour l'année d'assujettisement 1990 en indiquant un revenu de Fr. 26'458.-- pour l'année de calcul déterminante. Dans la lettre du 1er octobre 1991 qui accompagnait sa déclaration, le recourant a fait part de son intention d'obtenir une revision de la décision de 1983 le déclarant inapte au service et de son refus de payer la taxe aussi longtemps qu'il n'aura obtenu des renseignements précis sur les causes de son inaptitude.
En réponse aux renseignements demandés, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée a confirmé que la décision d'inaptitude au service prononcée le 19 août 1983 était liée à une affection congénitale du recourant (bec de lièvre bilatéral total) et précisé que cette décision, après réexamen, était conforme aux prescriptions médicales en vigueur.
C. Par bordereau du 15 octobre 1991, le Service de l'administration militaire a réclamé à l'intéressé le paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1990, soit un montant de Fr. 591.-- correspondant à la taxe pleine de 3 % du revenu.
D. Par lettre du 4 novembre 1991, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à son exonération définitive de la taxe militaire; il considère son assujettissement à la taxe d'exemption comme inique dans la mesure où il a été déclaré inapte au service actif en raison d'une affection congénitale dont il n'est en rien responsable.
E. Par décision du 11 décembre 1991, le Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation formée par X.________ et maintenu sa décision.
F. X.________ a recouru le 14 décembre 1991 contre cette décision en concluant implicitement à son exonération définitive de la taxe d'exemption du service militaire. Les moyens avancés à l'appui du pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile.
Les parties ont encore formulé des observations complémentaires qui seront également reprises plus loin dans la mesure utile.
G. Le Tribunal administratif a délibéré sans débats.
En droit :
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1. a) Selon l'art. 18 al. 1 Cst. féd., tout Suisse est tenu au service militaire. Ce principe est rappelé à l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 (OM; RS 510.10). Il est précisé à l'alinéa 2 de cette dernière disposition en ce sens que l'obligation de servir s'étend du début de la vingtième année à la fin de la cinquantième année.
Selon l'art. 2 OM, celui qui n'accomplit pas le service est soumis à la taxe d'exemption. Cette taxe fait l'objet d'une loi spéciale et trouve son fondement constitutionnel à l'art. 18 al. 4 Cst. féd.
b) Aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM; RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 précise que sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours de l'année civile (année d'assujettissement), ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée, appartiennent pendant plus de six mois au service complémentaire, et manquent le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service.
Aux termes de l'art. 4 lit. b LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. L'art. 2 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (RTM) précise qu'une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire. Le Tribunal fédéral a précisé que l'exonération de la taxe d'exemption du service militaire prévue par cette disposition s'appliquait uniquement aux hommes qui sont aptes au service, mais ne s'étendait pas aux hommes déclarés inaptes au service pour raison de santé qui ne sont pas incorporés dans une formation de l'armée au sens de l'art. 4 lit. c LTM, ce qui est le cas du recourant (ATF 108 Ib 115).
X.________ ne rentre ainsi dans aucune des catégories des personnes exonérées du paiement de la taxe d'exemption du service militaire. Au regard des dispositions légales applicables en la matière, l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1991 s'avère donc fondé.
c) Le recourant se plaint essentiellement de ne pas avoir eu le choix de faire son service militaire ou de payer la taxe, mais d'avoir été déclaré inapte au service actif en raison d'une affection congénitale dont il n'est en rien responsable. Il estime la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire inique en tant qu'elle frappe les hommes déclarés inaptes au service sans faute de leur part.
A cet égard, le tribunal de céans tient à relever que le choix de payer la taxe d'exemption plutôt que d'effectuer son service militaire n'existe pas pour le soldat qui a été déclaré apte au service. L'obligation fondamentale est constituée par le service militaire et ce n'est que lorsque l'autorité compétente dégage l'assujetti de l'obligation d'accomplir un service personnel que l'obligation de fournir une compensation pécuniaire vient remplacer celle-ci. La taxe militaire apparaît ainsi comme la conséquence constitutionnelle du non-accomplissement de l'obligation de fournir un service personnel, soit comme un mode subsidiaire, pour le citoyen de sexe masculin, de remplir les obligations militaires (voir Commentaire de la Constitution fédérale, E. Höhn, ad art. 18 al. 4;, Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1948 concernant la modification de la loi sur l'organisation militaire, FF 1948 II 825, qui s'appuie sur Walther Burkhardt, Kommentar, 3e éd., p. 138). L'assujettissement à la taxe ne suppose donc aucune faute de la personne inapte au service (Revue fiscale 1990, p. 395); il suffit à cet égard, dans la règle, que le service militaire ne puisse être accompli pour un motif tenant à la personne de l'intéressé, ce qui est le cas du recourant (santé, âge, notamment v. ATF 108 Ib 115, sp. p. 120; prononcés CCRI nos 89/04 et 91/03, du 20 août 1991).
Le moyen que le recourant entend tirer de l'absence de faute imputable à son inaptitude au service n'est donc pas pertinent. En l'absence d'une disposition expresse de la loi exonérant les hommes déclarés inaptes au service pour raison de santé du paiement de la taxe d'exemption du service militaire, il convient de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours formé par X.________. Le tribunal tient encore à relever qu'il ne lui appartient pas de dire si une loi est juste ou non, mais uniquement de l'appliquer. C'est uniquement par le biais d'une revision de la loi qu'il conviendrait d'agir si l'on entendait exonérer du paiement de la taxe les personnes déclarées inaptes au service pour des raisons de santé.
2. Conformément à l'art. 31 al. 2 première phrase LTM, les frais de procédure, par Fr. 500.--, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, cette somme étant compensée par l'avance de frais versée en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 11 décembre 1991 par le Service de l'administration militaire, à Lausanne, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.
III. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant par Fr. 500.--.
Lausanne, le 15 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, case postale, 1001 Lausanne;
- à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe d'exemption du service militaire, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification.