canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
P R E J U D I C I E L
du 19 octobre 1992
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sur le recours interjeté par les époux A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Marc Rivier, Montbenon 2, 1003 Lausanne,
contre
les prononcés d'amende rendus le 19 juin 1991 par le Chef du Département des finances en matière d'impôt cantonal et communal et par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J. Koelliker, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. A.________ exploite un bureau de D.________ à Y.________. Son épouse, tient une boutique de ******** à Y.________. Durant les années 1983 et 1984, elle a également été employée de B.________.
Sur la base de leur déclaration d'impôt, les époux A.________ ont été taxés, pour les années de calcul 1985-1986, sur un revenu imposable de Fr. 7'800.-- pour l'impôt cantonal et communal et de Fr. 22'500.-- pour l'impôt fédéral direct, leur fortune s'élevant à Fr. 76'149.--, et, pour les années de calcul 1987 et 1988, sur un revenu imposable de Fr. 83'000.-- pour l'impôt cantonal et communal et de Fr. 80'600.-- pour l'impôt fédéral direct, leur fortune imposable étant arrêtée à Fr. 114'000.--.
B. Le 18 mai 1989, la Commission d'impôt de Lausanne-District a adressé aux époux A.________ une demande de renseignements portant sur une société immobilière C.________ SA, dont les actions n'avaient pas été déclarées par les contribuables, sur le montant des prêts accordés à cette société, sur les notes d'honoraires d'administration de la SI C.________ SA perçues pour 1986 et sur les intérêts touchés en 1985 et 1986.
En réponse à cette demande, Mme A.________ a indiqué que son mari détenait onze actions de la société, qu'il a touché à titre d'honoraires un montant total de Fr. 116'000.-- pour 1985 et de Fr. 29'000.-- pour 1986, que le prêt accordé à la société se montait à Fr. 54'013.95 au 1er janvier 1987 et que les intérêts de ce prêt s'élevait à Fr. 10'456.15, mais que cette somme, restée dans la société, n'a pas été indiquée dans les honoraires. Elle précisait enfin que les intérêts du prêt figureraient dans la déclaration d'impôt 1987-1988.
C. Constatant que les honoraires de la SI C.________ SA ne figuraient pas dans la déclaration d'impôt 1987-1988, la Commission d'impôt de Lausanne-District a averti, le 27 juillet 1989, les époux A.________ qu'elle ouvrait une procédure en soustraction d'impôt selon l'article 129 de l'AIFD pour les années fiscales 1983 et suivantes.
Le 29 juillet 1989, A.________ s'est adressé à la Commission d'impôt de Lausanne-District pour connaître les griefs formulés à son encontre concernant les honoraires reçus de la SI C.________ SA. Le 20 août 1989, un inspecteur de l'Administration cantonale des impôts l'informait des raisons justifiant l'ouverture d'une procédure en soustraction d'impôt.
D. Dans le cadre des contrôles effectués, les époux A.________ ont eu plusieurs entretiens avec l'inspecteur de l'Administration cantonale des impôts chargé du dossier, en date des 17 octobre 1989, 19 mars 1990 et 20 juin 1990, à leurs domiciles commerciaux.
E. Le 6 octobre 1989, A.________ a transformé la raison individuelle du bureau de D.________ qu'il exploite en société anonyme, dont il est l'unique actionnaire. Il a déposé une demande de taxation intermédiaire pour changement de profession en raison de son passage du statut d'indépendant au statut de salarié.
F. L'inspecteur chargé du dossier a remis en date du 14 novembre 1990 à la mandataire de la recourante, la fiduciaire ******** SA, à Lausanne, un projet détaillé des rappels d'impôt envisagés pour les années 1985 à 1990, sur lequel elle était priée de se déterminer. Elle a formulé ses observations concernant le projet de reprises à la faveur d'un téléphone du 12 décembre 1990.
G. Par pli du 18 janvier 1991, l'Administration cantonale des impôts a notifié aux époux A.________ le détail des rectifications opérées sur les montants déclarés pour les périodes de taxation 1985-1986, 1987-1988 et 1989-1990 avec la majoration de 10 % prévue à l'art. 128 al. 2 lit. a LI. La notification mentionnait que lors du contrôle effectué par l'inspecteur de l'Administration cantonale des impôts, il avait été constaté que les contribuables ne tenaient aucune comptabilité organisée et régulière, qu'une partie des dépenses invoquées n'était pas justifiées et que l'ensemble des recettes n'avait pas été déclarées. Le prononcé de redressement tenait compte du changement de profession de A.________ intervenu le 6 octobre 1989 et de la taxation intermédiaire qui en découlait. Il précisait enfin que les reprises effectuées découlaient d'opérations constituant une soustraction fiscale et qu'un prononcé d'amende leur serait adressé ultérieurement. Ce prononcé n'a fait l'objet d'aucun recours.
H. Par décision du 19 juin 1991, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a prononcé une amende pour soustraction fiscale correspondant à une fois et demie le montant de l'impôt soustrait lors des périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988 et une amende de Fr. 10'000.-- pour tentative de soustraction lors de la période 1989-1990, soit un montant total de Fr. 43'696.45. Par pli recommandé du même jour, le Chef du Département des finances a prononcé des amendes de 1,25 à une fois et demie le montant de l'impôt sur le revenu et sur la fortune soustrait lors des périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988, soit un montant total de Fr. 79'248.65. Cette dernière décision retient en particulier comme éléments d'appréciation "les recettes non comptabilisées, la comptabilisation de frais généraux sans justificatifs sous la forme de forfaits complémentaires aux dépenses justifiables, la comptabilisation d'achats de marchandises non justifiés par des paiements correspondants, l'importance de l'impôt soustrait, votre collaboration".
I. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Marc Rivier, les époux A.________ ont formé deux recours séparés contre les prononcés d'amende en concluant, avec dépens, à leur annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a informé le tribunal de sa décision de suspendre l'instruction de la dénonciation du Département des finances à l'égard des époux A.________ pour infraction aux art. 129 bis LI et 130 bis AIFD jusqu'à droit connu sur le sort des recours interjetés devant l'autorité de céans.
J. L'Administration cantonale des impôts s'est déterminée le 27 avril 1992 en concluant au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du 6 juillet 1992, les époux A.________ ont confirmé les conclusions prises dans leurs recours et requis qu'il soit statué à titre préjudiciel sur leurs conclusions en nullité des décisions attaquées.
Dans le délai imparti à cet effet, l'Administration cantonale des impôts s'est opposée à cette requête après avoir estimé le tribunal incompétent, faute de base légale, à statuer sur un recours avant que l'instruction soit entièrement terminée.
H. Le Tribunal administratif a averti les parties qu'elle annulait l'audience appointée au 8 septembre 1992. Il a délibéré à huis clos sans avoir fixé d'audience de débats.
En droit :
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1. L'Administration cantonale des impôts s'est opposée aux conclusions des recourants tendant à ce qu'il soit statué à titre préjudiciel sur la nullité des décisions attaquées. Selon elle, la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1981 (LJPA) ne comporte pas de base légale permettant au Tribunal administratif de se prononcer sur un recours avant que l'instruction ne soit entièrement terminée.
Il est vrai que la loi d'organisation du Tribunal administratif ne renferme aucune disposition expresse l'autorisant à statuer à titre préjudiciel sur certains griefs du recours. Cependant, le principe de l'économie de la procédure autorise l'autorité de recours à statuer sur une question préjudicielle lorsque la réponse qui pourrait lui être faite provoquerait une décision finale (voir en ce sens Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 377). Tel est le cas en l'espèce puisqu'en cas d'admission des conclusions des recourants tendant à faire constater la nullité des décisions attaquées, il ne serait plus nécessaire de trancher la question de la quotité de l'amende.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal administratif statue à titre préjudiciel sur les conclusions en nullité des décisions attaquées prises par les époux A.________.
2. Les recourants se plaignent d'une violation des garanties procédurales consacrées par les dispositions de l'art. 6 par. 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui justifieraient selon eux l'annulation des décisions attaquées.
a) Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La doctrine, suivie en cela par le Tribunal fédéral, voit dans les amendes fiscales de véritables peines au sens pénal du terme (ATF 116 IV 262 et les références doctrinales citées). Cette position coïncide avec l'interprétation autonome de l'art. 6 par. 1 CEDH faite par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour trancher la question de savoir si une contravention administrative relève de la "matière pénale" au sens de cette disposition, il suffit que l'infraction soit, par nature, pénale au regard de la convention ou qu'elle ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la "matière pénale" (arrêts Engel du 8 juin 1976, série A no 22, p. 34 et Öztürk du 21 février 1984, série A no 73, p. 18). Tel est le cas des amendes fiscales qui poursuivent incontestablement des objectifs aussi bien répressifs que préventifs (voir également ATF 114 Ia 406, JT 1991 I 411).
Cette qualification juridique a des conséquences formelles et matérielles importantes pour les autorités administratives. Au stade de la question soulevée à titre préjudiciel, seules les conséquences de nature procédurale seront examinées.
b) L'art. 6 CEDH, à l'instar de l'art. 4 Cst féd., et la jurisprudence rendue en matière pénale sur ces dispositions partent du fonds commun que constitue la notion de "procès pénal" en droit occidental, avec une marque assez forte imprimée par le droit anglo-saxon.
Dans cette approche, le procès pénal se divise au moins en deux phases principales, celle de l'enquête, qui s'achève par une accusation, et celle du jugement conduite par un tribunal chargé d'examiner le bien-fondé de cette accusation. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige à cet égard une séparation personnelle entre le juge chargé de l'enquête et celui ou ceux qui siègent dans la juridiction de jugement. Ce découpage en deux phases est appelé "principe d'accusation" (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, no 743 ss; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 1989, no 140 ss).
Le principe d'accusation connaît cependant des exceptions notamment dans le régime des ordonnances pénales et dans les sanctions pénales relevant de la compétence d'autorités administratives (Piquerez, op. cit., nos 1911 ss et 1923 ss; Schmid, op. cit., ibidem). Dans ce dernier cas, il est admis que des autorités administratives puissent prononcer de simples amendes d'ordre ou des sanctions plus graves à l'exclusion des peines privatives de liberté.
La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît également le droit des Etats à confier le soin de poursuivre et de réprimer les infractions légères, en particulier dans le domaine de la circulation routière, à des autorités administratives pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (arrêt Lutz du 25 août 1987, série A no 123, p. 24; arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, p. 30; dans ce dernier arrêt, la Cour a déclaré non valide la déclaration interprétative de la Suisse concernant l'art. 6 par. 1; ATF 115 Ia 183, JT 1991 I 27). Ces considérations s'appliquent a fortiori aux infractions fiscales passibles d'une amende même si, il est vrai, la quotité de l'amende peut parfois être très importante. Il y a dès lors lieu de s'assurer en l'espèce que les recours disponibles permettaient aux contribuables de revoir la décision prise en première instance par l'Administration cantonale des impôts avec un plein pouvoir d'examen.
c) En droit vaudois, les amendes infligées pour infraction à la loi d'impôt fédérale ou cantonale par l'Administration cantonale des impôts peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément aux art. 104 al. 1 LI, 132 al. 3 AIFD, 3 et 9 de l'arrêté du 21 juin 1991 modifiant celui du 2 juillet d'application dans le Canton de Vaud de l'AIFD.
Le Tribunal administratif est une autorité juridictionnelle établie par la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont les membres sont nommés par le législatif cantonal, contrairement aux membres de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts qui étaient nommés par l'exécutif cantonal. Il remplit dès lors les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'art. 6 par. 1 CEDH. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas.
L'étendue des pouvoirs du Tribunal administratif est définie à l'art. 36 LJPA. Selon cette disposition, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit, (lit. c) et le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (lit. d).
Les recourants mettent en doute le fait que le Tribunal administratif disposerait d'un plein pouvoir d'examen; en d'autres termes, la peine ne serait pas effectivement fixée par un tribunal, celui-ci étant lié dans une certaine mesure par l'amende arrêtée par l'autorité administrative. Cette appréciation résulte toutefois d'une compréhension incorrecte du régime de la LJPA en matière de droit pénal administratif, notamment en matière de droit pénal fiscal.
En effet, en distinguant, à l'art. 36 LJPA, le contrôle de l'opportunité et le contrôle de la légalité, le législateur s'est référé à la ligne de partage traditionnelle entre les compétences de l'administrateur-juge et celles du juge administratif (v. d'ailleurs art. 59 qui définit la compétence du Conseil d'Etat, comparé à l'art. 36 LJPA). Au demaurant, cette distinction ne pose guère de problèmes dans le contentieux administratif ordinaire, puisque le rôle traditionnel du juge se limite au contrôle de la légalité. Ainsi, lorsque la jurisprudence a posé que certaines affaires administratives présentaient le caractère de litiges à caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et devaient donc être soumises à un juge, elle a aussitôt précisé que celui-ci n'était pas tenu d'étendre son examen à l'opportunité des décisions prises dans ce cadre (ATF 114 Ia 189 = JT 1991 I 523). Le législateur n'avait en revanche nullement en vue l'hypothèse où le Tribunal administratif revêt la fonction d'un juge pénal.
Néanmoins, l'art. 36 LJPA confère expressément au tribunal une pleine cognition en fait (lit. b) et en droit (lit. a). En matière pénale, il convient de rapprocher cette règle de celle de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (dans la teneur que lui a donnée la novelle du 1er mars 1989, adoptée après l'arrêt Belilos précité) qui prévoit une voie d'appel au tribunal de police contre de telles sentences:
"Il (le président) revoit librement la cause en fait et en droit".
En d'autres termes, force est d'admettre que l'art. 36 LJPA confère au tribunal, en matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel; dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté.
A cela s'ajoutent d'autres considérations en matière d'impôt fédéral direct. L'art. 132 AIFD doit être interprété de manière conforme aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles; dans ce cadre, le tribunal est donc tenu de réexaminer librement la cause et de fixer, le cas échéant, la peine sur la base sa propre appréciation. Et cette disposition, ainsi interprétée, prime les règles cantonales qui s'en écarteraient, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
d) N'ayant pas eu la possibilité de s'exprimer, au moins par écrit, auprès des autorités compétentes avant que celles-ci ne rendent leur prononcé d'amende, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst féd. et 6 par. 3 lit a CEDH selon lequel tout accusé a notamment droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les normes cantonales sur la procédure et la compétence des tribunaux et des autorités administratives. Dans l'hypothèse où la protection des dispositions de procédure cantonale est insuffisante, le justiciable peut invoquer la protection découlant de l'art. 4 Cst féd. En l'espèce, l'art. 132 al. 2 de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct du 9 décembre 1940 (AIFD) oblige l'autorité à donner au contribuable l'occasion de se faire entendre. La loi cantonale d'impôt ne renferme en revanche aucune disposition semblable, si bien que les règles minimales posées à l'art. 4 Cst féd. sont applicables à titre de standard minimum.
La jurisprudence du Tribunal fédéral déduit du droit d'être entendu plusieurs prétentions, dont en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter ou assister et d'obtenir une décision motivée de la part de l'autorité compétente (Piquerez, op. cit., no 783 ss). Il ne s'étend en revanche pas au droit d'être entendu oralement. Cependant, une audience publique contradictoire est en tout cas nécessaire lorsque les points soulevés posent des questions sérieuses quant aux faits pertinents destinés à établir la culpabilité ou l'innocence du prévenu (arrêt Helmers, du 29 octobre 1991, Série A no 212, p. 17). Tel est notamment le cas dans les prononcés d'amende dans la mesure où la quotité de l'amende dépend de l'existence ou non d'une infraction qualifiée.
Pour que l'art. 6 par. 3 CEDH soit respecté, l'accusé doit avoir connaissance des charges retenues contre lui de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense, soit des faits matériels qui sont mis à sa charge et qui sont à l'origine de son inculpation et de la qualification juridique de ces faits (Miehsler/Vogler, no 472 ad art. 6 CEDH in Int. Kommentar zur EMRK; Poncet, La protection de l'accusé par la convention européenne des droits de l'homme, p. 134 et ss).
En l'espèce, les recourants ont été entendus dans le cadre de la procédure de redressement. En revanche, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer que ce soit oralement ou par écrit dans le cadre de la procédure d'amende proprement dite. Les prononcés de redressement avertissaient les contribuables de l'éventualité d'une amende ultérieure, ensuite de quoi les époux A.________ n'ont plus jamais été contactés avant de recevoir notification des amendes litigieuses. Les décisions attaquées ont donc été prises au terme d'une procédure qui n'est pas conforme à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui viole le droit d'être entendu garanti par les art. 132 al. 2 AIFD, 4 Cst féd. et 6 par. 3 CEDH. Reste à en examiner les conséquences.
e) La garantie du droit d'être entendu n'a qu'une portée relative. La jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 4 Cst féd., notamment en matière pénale, admet en effet que la violation du droit d'être entendu puisse être réparée à la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne l'occasion de s'exprimer et que la cognition de l'autorité de recours ne soit pas moins étendue sur les points litigieux que celle de l'autorité de première instance (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). De même, selon la Commission, l'informalité à l'art. 6 par. 3 CEDH pourrait être corrigée si l'information sur la nature et la cause de l'accusation est complétée au cours de la procédure de seconde instance (par exemple dans le mémoire de recours du Ministère public) et pour autant que l'accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la suite (Miehsler/Vogler, op. cit., no 478 ad art. 6 CEDH).
Les conditions pour admettre que les vices affectant la procédure de première instance peuvent être réparés dans le cadre de la procédure de recours sont réunies en l'espèce. Les époux A.________ ont recouru en temps utile contre les prononcés d'amende rendus à leur encontre auprès du tribunal de céans qui, on l'a vu, jouit d'un libre pouvoir de cognition. L'Administration cantonale des impôts a développé les motifs qui l'ont amenée à rendre les décisions attaquées dans son mémoire du 27 avril 1992, que ce soit sur le plan de l'impôt cantonal et communal ou sur le plan de l'impôt fédéral direct. La procédure de recours a donc permis aux époux A.________ de prendre connaissance des faits ayant amené l'autorité fiscale à prendre les décisions attaquées et de préparer utilement leur défense en conséquence. De plus, ils pourront compléter leurs arguments à la faveur de l'audience de débat que le tribunal mettra sur pied avant de statuer sur le fond. Il convient dès lors de rejeter les conclusions préjudicielles des recourants tendant à l'annulation des décisions attaquées pour vice de forme.
f) Comme le relève à juste titre Moor (ibidem), cette solution, qui est admise pour des raisons liées essentiellement au principe de l'économie de la procédure, revient à enlever au contribuable le bénéfice de deux instances qui doivent se prononcer régulièrement. Aussi, les autorités fiscales devront-elles s'efforcer à l'avenir de respecter le droit d'être entendu des contribuables, ce qu'exige d'ailleurs l'art. 132 al. 2 AIFD, en les informant des faits qui leur sont reprochés, des dispositions légales appliquées et des sanctions encourues et en leur donnant l'occasion de se déterminer sur ces éléments, avant le prononcé d'amende.
3. Les conclusions préjudicielles des recourants tendant faire constater la nullité des décisions attaquées pour vice de forme sont rejetées. Les frais et dépens suivront le sort du procès au fond.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les conclusions préjudicielles du recours visant à faire constater la nullité des décisions attaquées sont rejetées.
II. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.
Lausanne, le 19 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Jean-Marc Rivier, Montbenon 2, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district à Lausanne;
- à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, 3003 Berne.
Le présent arrêt, en tant qu'il concerne la décision rendue le 19 juin 1991 par le Chef de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, est susceptible d'un recours de droit administratif, dans un délai de 30 jours dès sa communication (art. 97 ss OJF).