canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 4 septembre 1992

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sur le recours interjeté par X.________, exploitant de l'entreprise Y.________, à Z.________,

contre

 

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 28 octobre 1991 (prononcé d'amende).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            R. Lavanchy, assesseur
            J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate ce qui suit en fait et en droit  :

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                        Vu l'amende de fr. 1'000.- infligée le 28 octobre 1991 en application de l'art. 131 al. 1 LI à X.________, exploitant de l'entreprise de nettoyage et de désinfection Y.________, à Z.________, pour avoir contrevenu aux articles 125 LI et 7 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition à la source, en ne respectant pas l'échéance de transfert à l'autorité fiscale des montants d'impôt prélevés à la source sur les salaires d'employés étrangers et se rapportant au deuxième trimestre de l'année 1991,

                        vu le recours interjeté le 28 novembre 1991 par X.________, dans lequel celui-ci expose qu'il a dans l'intervalle transféré à la Recette de district les montants prélevés au titre de l'impôt à la source se rapportant aux deuxième et troisième trimestres 1991 et requiert l'annulation de l'amende précitée en invoquant l'effort qu'il a effectué pour régulariser sa situation, compte tenu de la médiocrité de la conjoncture,

                        vu les déterminations de l'ACI du 23 janvier 1992 dont il ressort que le contribuable a accusé, depuis le quatrième trimestre de l'année 1990, les retards suivants dans le transfert des montants prélevés au titre de l'impôt à la source :

   Période               Montant dû               date du paiement                    jours de retard
18.03.1991          fr. 74'327,15               4e trimestre 1990                      48 jours
25.06.1991          fr. 59'205,25               1er trimestre 1991                    55 jours
04.11.1991          fr. 53'219,70               2e trimestre 1991                      94 jours
25.11.1991          fr. 46'394,95               3e trimestre 1991                      25 jours
04.11.1991          fr. 13'697,35               octobre 1991                              4 jours
13.12.1991          fr. 12'229,90               novembre 1991                         dans le délai

                        vu les pièces accompagnant les déterminations susmentionnées dont il ressort, en ce qui concerne le paiement de l'impôt se rapportant au deuxième trimestre de l'année 1991, que le recourant a fait fi d'une première sommation, envoyée le 20 août 1991, pour ne s'exécuter finalement que le 24 novembre 1991, soit après la notification de l'amende querellée,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetées contre les décisions de l'ACI,

                        que suivant l'art. 104 al. 2 LI, le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente jours de la notification de cette décision,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 104 al. 2 LI,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant qu'à teneur de l'art. 125 LI, l'employeur est responsable du paiement de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale,

                        qu'en vertu de l'art. 7 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition à la source, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al. 3),

                        que le délai de paiement fixé par le Département des finances en application de l'article susmentionné est de 30 jours (v. Instructions concernant la perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers étrangers, ch. VI, p. 3),

                        que le recourant ne conteste pas les retards qui lui sont reprochés par l'autorité intimée, en particulier le fait d'avoir payé le montant correspondant au deuxième trimestre 1991 avec un retard de 94 jours,

                        qu'il n'est dès lors pas contestable qu'il a contrevenu aux dispositions précitées,

                        qu'en vertu de l'art. 131 LI, l'employeur qui enfreint, intentionnellement ou par négligence, les dispositions des art. 19 al. 4 et 125 LI est frappé d'une amende de fr. 50.- à fr. 25'000.- prononcée par le Département de finances,

                        que selon la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours en matière d'impôt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la faute, de l'importance des montants soustraits et de l'attitude du contribuable lors de l'instruction (CCRI, P. Me., du 13 janvier 1992 et références citées),

                        que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (inaugurée dans l'ATF 114 Ib 32), fondée sur l'art. 6 CEDH, l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen dans l'appréciation du bien-fondé d'une amende fixée par une autorité administrative,

                        qu'en l'espèce, l'amende infligée au recourant s'élève à fr. 1'000.-,

                        que le Tribunal constate au vu du dossier, qu'à partir du 4ème trimestre de l'année 1990 et jusqu'au 3ème trimestre de l'année 1991, le recourant a sans cesse accusé un retard dans le transfert de l'impôt prélevé à la source, et cela pour des montants relativement importants,

                        qu'en ce qui concerne le montant de fr. 53'219,70 à transférer pour le 2ème trimestre de l'année 1991, soit au plus tard le 31 juillet 1991, le recourant n'a pas réagi à une première sommation et s'est finalement exécuté avec un retard de 94 jours, après que l'amende querellée lui eut été infligée,

                        que l'infraction commise apparaît indéniablement d'une certaine gravité,

                        que le recourant ne saurait faire valoir, à titre de circonstance atténuante, des difficultés liées à la situation économique, dans la mesure où les montants à transférer étaient forcément déjà prélevés sur les salaires des travailleurs,

                        que l'amende infligée apparaît dès lors justifiée,

                        qu'au surplus, ce n'est pas dans le cadre de la procédure pendante, mais par le biais d'une demande de remise fondée sur l'art. 119 LI que le recourant peut se plaindre du fait que le paiement intégral de l'amende infligée le frapperait trop fortement en raison de difficultés liées à la mauvaise conjoncture,

                        qu'en conséquence le recours doit être rejeté,

                        que l'émolument et les frais d'instruction du recours, arrêté à fr. 500.-, somme compensée par le dépôt de garantie versée en cours de procédure, doivent être mis à la charge du recourant,

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                La décision de l'administration cantonale de impôts du 28 octobre 1991 est confirmée.

III.               L'émolument et les frais d'instruction du recours, par fr. 500.- (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé en cours de procédure, sont mis à la charges du recourant, X.________.

Lausanne, le 4 septembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, entreprise Y.________, à Z.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette du district de Morges.