CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 octobre 1997

sur le recours interjeté par A.________, représenté par la Société Fiduciaire Suisse SA, à Pully-Lausanne

contre

la décision sur réclamation rendue le 7 septembre 1990 par la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-Ville (ci-après la Commission), relative au réinvestissement d'un capital de rente viagère "********" en matière d'impôt fédéral direct (IFD) 1989-1990.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller , président; M. Ch.-F. Constantin et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud .

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 3 juin 1918, a conclu le 5 décembre 1978 auprès de la B.________ Assurances à X.________, une police d'assurance de rente viagère (contrat No 1********), sur une tête, différée, avec restitution de primes, pour une somme assurée de fr. 88'276,80 par an. Selon l'attestation du 2 décembre 1988 établie par la B.________ Assurances à l'intention de l'Administration fédérale des contributions, Monsieur A.________, alors âgé de 70 ans, a résilié son contrat et a obtenu le 30 novembre 1988 le rachat des primes versées durant le différé avant le versement de la première rente due au 1er décembre 1988, soit fr. 1'0510946.-, montant correspondant à la valeur de rachat par fr. 1'000'000.- à laquelle s'ajoute la part aux bénéfices de fr. 51'946.-.

                        Le 1er décembre 1988, Monsieur A.________ a conclu une nouvelle police d'assurance (contrat No 2********) de rente viagère immédiate sur deux têtes, avec 15 rentes annuelles de fr. 63'142,20 garanties, parts aux bénéfices non comprises, pour laquelle il a versé une prime unique de fr. 1'052'000.- (valeur au 1er décembre 1988), montant provenant de la résiliation de l'ancienne police.

B                     Par courrier du 29 décembre 1988, la Commission a demandé à Monsieur A.________ s'il avait réinvesti la valeur de rachat dans une assurance de rente viagère ou dans la caisse de prévoyance d'un nouvel employeur, à défaut de quoi ce montant ferait l'objet d'une imposition distincte en vertu de l'article 29 de la Loi sur les impôts directs cantonaux (LI). Sans nouvelles de la part de Monsieur A.________, la Commission a procédé à une taxation définitive du montant de fr. 1'051'900.- au taux de l'impôt unique et distinct, soit un impôt de fr. 167'641,70, selon le bordereau du 23 janvier 1989.

C                     Par pli recommandé du 31 janvier 1989, Monsieur A.________, agissant par l'intermédiaire de la Société Fiduciaire Suisse, et qui a retrouvé le bordereau à son retour de voyage, a retourné ce document et a adressé à l'autorité de taxation une attestation du 26 janvier 1989 de la B.________ Assurances, selon laquelle une nouvelle police d'assurance a été conclue le 1er décembre 1988, financée au moyen du capital versé pour le rachat de l'ancienne police, à concurrence de fr. 1'052'000.-. Par courrier du 31 janvier 1989, la Société Fiduciaire Suisse a demandé que son client soit mis au bénéfice du réinvestissement résultant du versement du montant précité, en application de l'article 29 al. 2 et 23 litt. j) LI, précisant que, propriétaire de son logement à X.________, Monsieur A.________ n'envisage pas de quitter prochainement le canton. L'autorité de taxation a admis le réinvestissement sur le plan cantonal et a annulé le bordereau du 23 janvier 1989.

D                     Par bordereau du 5 juin 1989, la Commission a notifié à Monsieur A.________ le montant provisoire de l'IFD, s'élevant à fr. 72'443,20 pour les années 1989-1990. Par courrier du 5 juillet 1990, la Société Fiduciaire Suisse a demandé une prolongation du délai de recours de 30 jours contre cette décision en raison de l'absence de son mandant jusqu'au 4 juillet 1990.

E                     Le 20 juillet 1990, la taxation définitive de l'IFD 1989-1990 a été notifiée à Monsieur A.________ sur la base des éléments suivants : revenu fr. 537'600.- par année au taux de fr. 274'000, soit un impôt de fr. 53'571,90 pour une année, d'où un total de fr. 107'143,80 pour les deux années 1989-1990.

F.                     Par pli recommandé du 6 août 1990, Monsieur A.________, agissant par la Société Fiduciaire Suisse, a déposé une réclamation (intitulée "recours") à l'encontre de la décision précitée de taxation définitive, demandant à l'autorité fiscale qu'il soit tenu compte du réinvestissement, dans une nouvelle assurance, du montant perçu pour la résiliation de l'ancienne police. Il expose que celle-ci venait à échéance le 1er décembre 1988 et qu'à l'époque, étant encore salarié de la société C.________ SA, il n'avait pas l'utilité immédiate du revenu supplémentaire qu'aurait constitué pour lui le versement des rentes par la B.________ Assurances. Il allègue avoir en quelque sorte prolongé son contrat d'assurance et retardé ainsi le paiement des rentes. Il soutient que n'ayant pas disposé économiquement de la valeur de rachat, il n'y a pas lieu d'imposer cette somme, au titre de l'impôt fédéral direct, cela d'autant plus que les rentes qui seront versées ultérieurement seront soumises à l'impôt. Il ajoute que les primes nécessaires à la constitution d'une telle assurance n'étant pas déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct, il lui semble tout à fait abusif "qu'en raison d'une simple question administrative (la prolongation du contrat ne pouvant pas être opérée autrement que par inscription au crédit puis au débit du compte de l'assuré) le fisc profite de cette occasion pour ponctionner un capital qu'il imposera une nouvelle fois au moment du versement des rentes ou du rachat de la police". L'interprétation faite par l'autorité fiscale lui paraît ainsi conduire à une inégalité de traitement et à une double imposition de la prestation faite par la compagnie d'assurances.

G.                    Par décision sur réclamation du 7 septembre 1990, la Commission a informé la mandataire de Monsieur A.________ qu'elle ne pouvait entrer en matière, le réinvestissement n'étant pas admis s'agissant de l'impôt fédéral direct, bien qu'il le soit sur le plan cantonal et communal vaudois, dans le cas d'un capital de rente viagère "********".

H.                    Le 19 septembre 1990, Monsieur A.________, par la Société Fiduciaire Suisse, a déclaré maintenir son recours, pour les motifs déjà invoqués dans son précédent courrier du 6 août 1990.

I.                      Le 14 février 1992, l'Administration cantonale des impôts a transmis le recours au Tribunal administratif.

J.                     L'avance de frais requise du recourant par fr. 2'700.- a été opérée le 18 mars 1992.

K.                    Au cours de l'instruction, l'Administration cantonale des impôts a déposé sa réponse au recours le 3 juin 1992, concluant à son rejet et à la fixation par le Tribunal administratif du montant de l'impôt fédéral dû pour la période fiscale 1989-1990 à fr. 55'574, 80 au lieu de fr. 52'360.- pour une année. Le recourant n'a pas complété ses moyens durant l'instruction.

L.                     Le Tribunal administratif a délibéré à son audience du 27 octobre 1992. Le tribunal n'étant pas en mesure, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions prises par l'Administration cantonale des impôts tendant à la révision de la taxation, l'Administration cantonale a été invitée à transmettre au tribunal la déclaration d'impôt de Monsieur A.________ pour la période 1987-1988, ainsi que les comptes de la société "Editions de ********" pour les années 1985-1986. Ces documents ont été déposés en procédure avec un courrier du 2 novembre 1992.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours du 19 septembre 1990, interjeté contre la décision sur réclamation du 7 septembre 1990 de la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-Ville, est intervenu dans le délai légal prévu par l'article 106 al. 2 de l'Arrêté du 9 décembre 1940 concernant l'impôt fédéral direct (AIFD). Partant, le recours est recevable.

2.                     La première police d'assurance à laquelle le recourant a adhéré le 1er décembre 1978 est une assurance de rente viagère différée, sur une tête (in casu le recourant), avec restitution de primes et valeur de rachat. La nouvelle police d'assurance de rente, conclue par le payement d'une prime unique avec effet au 1er décembre 1988, se distingue de la première en ceci qu'elle est une assurance de rente immédiate avec 15 rentes annuelles garanties (la première rente annuelle étant payable le 1er décembre 1989), sur deux têtes (à savoir le recourant et son épouse). S'agissant de la possibilité de rachat de cette dernière police, en principe exclu, il est soumis aux exigences posées par le Règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 28 janvier 1987, sur les déductions des primes et cotisations d'assurances de rentes viagères.

                        Il s'agit de définir le régime juridique applicable au cas d'espèce, eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985 (1er janvier 1987 pour les articles 81 al. 2 et 3, 82 et 83), de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Cette loi, qui régit la prévoyance professionnelle collective (2ème pilier A et B) et individuelle liée (3ème pilier A) a donné lieu à diverses modifications de l'AIFD. Ainsi, la Loi fédérale du 22 mars 1985 adaptant l'AIFD à la LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, a notamment modifié l'article 21 bis AIFD, dont le nouvel alinéa 4 prévoit l'imposition complète des rentes et prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle et des prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, au sens de l'art. 82 LPP, ces dernières devant répondre aux exigences posées tant par la LPP que par les ordonnances édictées sur sa base, en particulier l'Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).

                        Il ressort de la lecture des dispositions transitoires (voir art. 98 al. 3 et 4 LPP et 155 AIFD), et de la constatation selon laquelle les formes de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) ne sont fiscalement reconnues que depuis le 1er janvier 1987, qu'il ne saurait être question, pour ce type de prévoyance, de rapports existants déjà avant 1987. Il apparaît en effet que le régime de l'ancien article 21 bis AIFD doit rester applicable, conformément à l'art. 98 al. 4 litt. b LPP et l'art. 155 AIFD, selon lesquels le régime d'imposition privilégié subsiste pour les prestations de la prévoyance collective et individuelle liée, dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP (Voir notamment H. Masshardt, Kommentar, 2ème éd. 1985, No 2 ad art. 155, p. 549). L'Administration fédérale des contributions considère au contraire que les prestations issues de la prévoyance individuelle liée ou des formes reconnues ne sont pas visées par l'article 155 AIFD et sont soumises, ab initio, au régime de l'article 21 bis al. 4 AIFD prévoyant l'imposition complète de celles-ci (voir la Circulaire No 1 du 30 janvier 1986 de l'Administration fédérale des contributions sur la Loi fédérale du 22 mars 1985 adaptant l'AIFD à la LPP, in Prévoyance professionnelle et impôts, Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, Commission LPP, 1992, p. 294ss., sp. p.302).

                        Il n'est toutefois pas décisif de trancher définitivement ce point en l'espèce. En effet, les deux polices d'assurance de rente viagère conclues successivement n'entrent pas dans le cadre de la LPP et l'OPP 3, notamment en raison du montant maximal des cotisations (art. 7 al. 1 OPP 3 et 8 al. 1 LPP), de la cause et du moment autorisés pour le versement de la prestation (l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 litt.b OPP 3 n'étant pas non plus réalisée en l'espèce), s'agissant de la première police, et en raison de l'exclusion du 3ème pilier A de l'assurance sur deux têtes (art. 2 al. 1 litt.a OPP 3), s'agissant de la seconde (voir sur ce dernier point Prévoyance professionnelle et impôts, op. cit., cas No 7, p. 46 ; Prévoyance professionnelle et fiscalité, Journée d'étude, Cedidac, 1987, p. 99). De ce point de vue déjà, les deux polices d'assurance de rente viagère dont il est question, si elle peuvent être tenues pour deux formes de prévoyance individuelle libre (3ème pilier B), ne sauraient entrer dans une forme reconnue de prévoyance professionnelle individuelle liée (3ème pilier A). Partant, elles ne sont pas régies par les règles applicables à la prévoyance professionnelle, mais par les règles applicables aux assurances de rentes viagères privées tirées de l'article 21 bis al. 1 à 3 AIFD.

3.                     Le litige porte sur la question de savoir si la valeur de rachat d'une assurance de rente viagère doit ou non être ajoutée aux revenus du contribuable pour le calcul de l'impôt fédéral direct, lorsque ce montant a été réinvesti dans une nouvelle assurance de rente viagère. Il s'agit en conséquence d'examiner en premier lieu si la prestation d'assurance versée par la B.________ Assurances au recourant le 30 novembre 1988 est assujettie à l'impôt fédéral direct et, dans l'affirmative, si le réinvestissement de cette prestation dans une nouvelle assurance de rente permet l'exonération de l'impôt ou, à tout le moins, une déduction de la prime du revenu du recourant.

a)                     L'article 21 bis al. 1 à 3 AIFD prévoit que:

1 Les rentes et autres revenus périodiques provenant d'assurances et de la prévoyance, excepté ceux provenant de la prévoyance professionnelle (4e alinéa), sont imposables :                                                                                                          a) A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts,      cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont         été faites exclusivement par le contribuable ;                                                       b) A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde        la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 pour cent des prestations ;                      c) Entièrement, dans les autres cas.

2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettre a et b, les prestations de ses proches ; il est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution d'hérédité, legs ou donation.

3 Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt. Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux autres revenus qui proviennent d'assurances et de la prévoyance sous forme de prestations en capital versées en une fois.

b)                     Le recourant soutient qu'à l'approche de l'échéance de son contrat de rente viagère, il n'a pas souhaité procéder au rachat pur et simple de sa police en lieu et place des rentes, mais qu'il a en quelque sorte prolongé sa police d'assurance par la conclusion d'un nouveau contrat de rente viagère, exécuté par le versement d'une prime unique correspondant à la valeur de restitution des primes affectées à l'ancienne police. Le recourant ne voit pas pourquoi la valeur de rachat de la police d'assurance devrait être imposée, dès lors qu'il n'a pas disposé économiquement de la prestation d'assurance, que les rentes issues de la seconde police sont imposable et enfin que la prime payée pour la constitution d'une telle police n'est pas déductible. Le recourant invoque l'inégalité de traitement et une double imposition de la prestation faite par la compagnie d'assurances.

c)                     Dans sa réponse au recours, l'administration cantonale des impôts, s'appuyant sur le texte de la disposition précitée, considère que la prestation perçue par le recourant ne saurait être exonérée de l'impôt sur la base de l'article 21 bis al. 3, 1ère phrase AIFD, dès lors que le contrat porte sur une assurance de rente et non pas sur une assurance de capitaux, cette dernière étant seule exclue du champ de l'impôt. L'autorité intimée critique la solution retenue dans l'arrêt du 11 octobre 1990 rendu par la Commission cantonale de recours du Canton de Vaud en matière d'impôt dans la cause P. L.'H. c/ ACI (FI 1989/49), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 14 juin 1991. Dans son arrêt, la Commission a en effet estimé que l'article 21 bis AIFD opérait une distinction non pas entre assurances de rentes et assurances de capital, mais selon les modalités de versement des prestations.

                        Se fondant sur les circulaires de l'Administration fédérale des contributions (Archives 23, p. 518), l'autorité intimée soutient que l'interprétation de l'article 21 bis AIFD montre que le législateur a prévu l'imposition des "rentes et autres revenus périodiques provenant d'assurances sur la vie, de caisses de pension et d'institutions de prévoyance analogues" qu'ils soient "périodiques" (art. 21 bis al. 1 AIFD) ou "versés en une seule fois" (art. 21 bis al. 3, 2ème phrase). Selon l'autorité intimée, l'exception prévue par le législateur est celle des revenus provenant d'"assurances en capital susceptibles de rachat" (art. 21 bis al. 3 première phrase), les assurances de capitaux se distinguant des assurances de rentes par le mode de payement à l'échéance, le rachat étant possible aussi bien pour les premières que pour les secondes. Selon l'autorité intimée, la solution retenue dans l'arrêt de la Commission cantonale de recours, de même que celle retenue par le Tribunal fédéral - considérant que le simple remboursement d'un capital mis à la disposition d'une assurance ne constitue pas un revenu au sens de l'article 21 AIFD, car il ne modifie pas l'état de fortune - conduirait à une inégalité de traitement flagrante entre les preneurs d'assurances de rentes viagères qui choisiraient de toucher la valeur de rachat et ceux qui préféreraient percevoir une rente.

d)                     La distinction est faite par le législateur entre les assurances de rentes et les assurances de capitaux, ces dernières étant exclues de l'impôt fédéral direct par l'article 21 bis al. 3, 1ère phrase AIFD. Afin de déterminer si la prestation d'assurance, versée au recourant sous forme d'un capital, est assujettie à l'impôt fédéral direct, il importe donc d'interpréter la règle afin d'en dégager le sens et la portée.

                        La clause d'exonération d'impôt posée par l'article 21 bis al. 3, 1ère phrase AIFD est ainsi libellée :

"Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt."

                        Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'interprétation de cette norme ne doit pas être faite en fonction de la terminologie spécifique usitée dans les assurances, mais doit au contraire reposer sur les critères propres au droit fiscal (comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'ATF 98 Ib 309, résumé au JdT 1975 I 579, dans lequel il a donné une interprétation large de la notion d'assurance susceptible de rachat). Ainsi faut-il en particulier s'inspirer du principe de la légalité de l'impôt, en vertu duquel une lacune de la loi doit profiter au contribuable. De même faut-il prendre en considération la ratio legis de la règle de l'exonération des revenus - tout au moins des revenus en capital - provenant d'assurances susceptibles de rachat. Celui-ci repose sur l'idée qu'une telle assurance, dont les prestations ne sont pas liées à la survenance d'un risque, mais au contraire d'un événement certain, constitue pour le preneur une forme d'épargne et par conséquent un élément de sa fortune (sur cette justification, voir BOCN 1954 P. 377 et ATF 88 I 123 cons. 5 = Archives 31, 379s. = RDAF 1963, 312 ; cette justification a d'ailleurs été critiquée par certains auteurs, cités dans l'ATF 107 Ib 320s., principalement pour la part du versement en capital qui excède la valeur de rachat). Il faut en l'espèce également relever que la notion d'assurance en capital, utilisée par la règle, n'est pas définie dans les travaux préparatoires, lesquels ne justifient pas non plus le privilège accordé à de telles assurances, par opposition aux assurances de rentes (Message du Conseil fédéral du 26 octobre 1954, FF 1954 II 777 s., BOCE 1954, p. 232 et BOCN 1954, p. 375).

                        En définitive, rien ne s'oppose en l'espèce à une interprétation qui s'écarterait du sens usuel de ce terme dans la branche des assurances et aucun motif ne permet de modifier l'interprétation retenue par la Commission cantonale de recours en matière fiscale dans l'arrêt du 11 octobre 1990 dans la cause P. L'H. précité. L'article 21 bis AIFD doit être compris en ce sens qu'il traite des prestations périodiques à son alinéa premier et des prestations en capital à son alinéa 3, seules les prestations en capital des assurances susceptibles de rachat bénéficiant du régime privilégié prévu par la première phrase de l'alinéa 3. Il résulte de cette interprétation que seules les prestations en capital provenant d'autres assurances sont imposées suivant le régime prévu par l'alinéa premier pour les rentes.

                        En fait, paraît décisif pour trancher la question de l'imposition de la prestation litigieuse le moment auquel elle est intervenue, ou plus précisément encore la date de la demande de rachat du contrat. La police 162819/8001 prévoyait l'échéance de la première rente le 1er décembre 1988. C'est à cette date que prenait fin le différé et que commençait à courir le droit aux prestations périodiques prévues par l'assurance. Or, la valeur de rachat d'une assurance de rente viagère différée fait partie de la fortune annoncée par le contribuable, et elle est imposée à ce titre jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire la date où commence à courir le droit aux prestations. Ainsi, en cas de retrait de la prime unique ou des primes périodiques affectées à une assurance de rente viagère rachetable durant le différé, il n'y a pas d'imposition du montant touché à titre de revenu, ni au plan cantonal ni au plan fédéral, puisque ce montant est et demeure dans la fortune du contribuable. Ce n'est que dès que les rentes commencent à courir que celles-ci sont imposables à titre de revenu et que la valeur de rachat de l'assurance n'est plus imposable à titre de fortune. C'est ce qu'exprime notamment l'art. 40 al. 4 AIFD, lorsqu'il prévoit que le revenu imposable comprend des versements de capitaux "... remplaçant des prestations périodiques...", formulation qui indique bien que ce n'est qu'à partir du moment où les rentes ont commencé à courir que l'imposition à titre de revenu d'un capital versé en lieu et place des rentes devient applicable. On peut signaler d'ailleurs que le nouveau droit (LIFD) a exonéré les rendements versés en cas de rachat d'assurance de capitaux susceptibles de rachat et acquittés au moyen d'une prime unique servant à la prévoyance, cette dernière condition étant remplie lorsque le paiement de la prestation d'assurance intervient alors que l'assuré a accompli sa soixantième année et a été au bénéfice d'un contrat d'au moins cinq ans (art. 20 al. 1 lit. a LIFD).

e)                     Le Tribunal de céans observe que l'ancienne police d'assurance de rente viagère du recourant, susceptible de rachat, remplit la première condition posée par l'article 21 bis al. 3 1ère phrase AIFD. Cela étant, la différence essentielle entre le cas P. L'H. c/ ACI et la présente espèce a trait à la cause du versement de la prestation d'assurance, respectivement le décès de l'assuré dans le premier cas et le rachat pur et simple dans le second. Cette distinction est décisive en l'occurrence, en ce sens que la solution adoptée dans le premier cas, dans lequel la prestation versée était supérieure à la valeur de rachat, s'impose à plus forte raison s'agissant de la prestation liée au rachat d'une police d'assurance, le rachat consistant précisément en le remboursement par l'assurance d'une partie seulement des primes payées, participation aux bénéfices en sus. La prestation d'assurance correspondant à la valeur de rachat, celle-ci apparaît non pas comme le revenu d'un capital, mais bien comme la restitution d'une partie du capital confié ne modifiant pas l'état de la fortune du contribuable. De ce point de vue, le contrat de rente viagère du recourant contient un élément qui s'apparente à une assurance en capitaux susceptible de rachat et l'opération apparaît davantage sous le jour d'une opération d'épargne que sous le jour de l'assurance d'un risque aboutissant au versement d'une prestation correspondant à la capitalisation des rentes. En effet, dans le cas d'un preneur d'assurances choisissant de recevoir les rentes viagères, celui-ci pourra obtenir, dans l'hypothèse où sa durée de vie résiduelle dépasse toute prévision, un montant total supérieur à la somme des primes payées. Le grief d'inégalité de traitement soulevé par l'autorité intimée apparaît ainsi dénué de tout fondement. Les deux situations de fait n'étant pas semblables, rien ne s'oppose donc, du point de vue de la garantie posée par l'article 4 Cst.féd., à leur appliquer un traitement juridique différent.

f)                      Il reste à déterminer si le montant de la participation aux bénéfices doit également être mis au bénéfice de l'exonération de l'article 21 bis al. 3, 1ère phrase. Le Tribunal administratif considère, à la lumière de l'interprétation précitée de cet article (voir lettre d) ci-dessus), de même qu'à la lumière de la pratique généralement admise par les autorités fiscales de la Confédération et d'autres cantons (voir l'arrêt P. L'H. c/ ACI précité, p. 8, litt.f et les références citées), que l'entier de la prestation doit être mis au bénéfice de dite exonération, la participation aux bénéfices devant suivre le sort de la prestation principale (voir également Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 1980, p. 137).

g)                     Le Tribunal administratif relève en dernier lieu que seule cette solution permet de répondre favorablement au postulat, mis en évidence par le Tribunal fédéral (ATF 98 Ib 309 susmentionné), tendant à éviter une double imposition économique dans ce type d'hypothèse. Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le recourant a réinvesti la prestation d'assurance dans la conclusion d'une nouvelle police d'assurance de rentes viagères et que ces rentes sont assujetties à l'impôt fédéral direct.

h)                     Il reste à examiner la question de la déduction de la prime payée lors de la constitution de la seconde police d'assurance de rente viagère. Les primes payées par un contribuable dans le cadre d'un contrat d'assurance de rente viagère sont déductibles du revenu en droit fiscal vaudois (art. 23 let. j LI), mais c'est une spécialité que ne connaît pas l'AIFD (voir à ce propos Philippe Maillard, RDAF 1987, p. 176 ss; voir aussi BGC, Printemps 1986, p. 465 ss et 480 ss). L'art. 22 al. 1 let. i AIFD autorise exclusivement la déduction des montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et dans la mesure prévue par cette disposition. Les primes d'assurances ne répondant pas à cette définition ne sont déductibles que dans la moindre mesure prévue par l'article 22 al. 1 litt. k AIFD et jusqu'à concurrence de fr. 2'000.- pour les époux vivant en ménage commun (montant selon la teneur au moment des faits litigieux). L'AIFD ne permet pas de déduire la prime unique au-delà de la mesure indiquée, de telle sorte que le réinvestissement par le recourant de la prestation que lui a versé la B.________ Assurances le 30 novembre 1988 dans la conclusion, le 1er décembre 1988, d'une nouvelle assurance de rente viagère n'exerce pour ainsi dire aucune influence sur le sort de la cause.

4.                     Le recours doit être admis, A.________ étant mis au bénéfice de l'exonération d'impôt fédéral direct réservé par l'article 21 bis al. 3, 1ère phrase AIFD.

5.                     La prestation en capital versée au recourant suite au rachat de la police d'assurance de rente viagère par la B.________ Assurances ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'impôt fédéral direct. Il faut donc déduire du revenu imposable retenu par l'autorité intimée, soit fr. 537'600.- par année, le revenu annuel moyen provenant de ce versement et pris en considération par celle-ci à concurrence de 60%, en se fondant sur l'article 21 bis al. 1 AIFD, soit fr. 315'570.-. Le recours étant admis, le dossier est renvoyé à la Commission d'impôt pour qu'elle rende une nouvelle décision dans ce sens, y compris s'agissant de la révision de la taxation pour l'impôt 1989-1990, en raison de la reprise de fr. 12'750.- sur la perte nette reportée 1985-1986.

6.                     Le recours étant admis, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et le dépôt de garantie effectué par le recourant, par fr. 2'700.-, doit lui être restitué. Ce dernier ayant constitué un mandataire professionnel, il a droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire, la Société Fiduciaire Suisse, l'indemnité de dépens due au recourant par l'autorité intimée est fixé à fr. 800.-.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 7 septembre 1990 par la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-Ville est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par le recourant, par 2'700 fr., lui étant restitué.

IV.                    Une indemnité de dépens de 800 fr., à charge de l'autorité intimée, est allouée au recourant.

pi/Lausanne, le 31 octobre 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.