canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 29 janvier 1993

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sur le recours interjeté par X.________, à

contre

 

la décision sur réclamation du 31 janvier 1992 de l'Administration cantonale des impôts (quotient familial)

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                J.-P. Kaeslin, assesseur
                S. Pichon, assesseur

constate en fait :

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A.                            Le recourant, instituteur retraité, vit en ménage commun avec son épouse, secrétaire, et leur fils, né le 31 octobre 1966. Cet enfant, handicapé, est au bénéfice d'une rente AI.

B.                            Le 6 juin 1991, le recourant a déposé sa déclaration d'impôt 1991-1992, dans laquelle il indique, sous chiffre 26 "parts résultant de la situation de famille", le chiffre de 2,8.

C.                            Par décision de taxation définitive du 15 novembre 1990, la Commission d'impôt du district de Y.________ a ramené ce coefficient à 2,3, en considérant que le fils X.________ était majeur au début de la période fiscale 1989-1990, qu'il n'était ni en apprentissage, ni aux études et qu'il ne remplissait par conséquent pas les conditions pour être pris en compte pour le calcul du quotient familial. La commission a en revanche accordé une déduction de Fr. 2'200.- , fondée sur l'art. 25 LI (personnes à charge). Contre cette décision, le recourant a formé une réclamation qu'il a maintenue après un échange de correspondances avec la Commission d'impôt du district de Y.________. Par décision du 31 janvier 1992, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février 1992 est transmis au Tribunal administratif le 13 février 1992.

                                L'ACI s'est déterminée en date du 18 mai 1992 en concluant au rejet du recours. Le recourant a pour sa part produit le 25 mai 1992 une attestation datée du 5 avril 1990 dont il résulte que son fils suivait à l'époque un "entraînement de formation professionnelle" dans les ateliers de l'association AFIRO."

D.                            Portée au rôle de l'audience du 15 septembre 1992, l'affaire a dû être retirée en raison de la demande de récusation de l'un des assesseurs prévu pour cette audience. Le tribunal a statué finalement, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues, le 19 janvier 1993.

et considère en droit :

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1.                             Conformément à l'art. 26 LI, le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. Ces parts sont de 1,8 pour les époux vivant en ménage commun et on y ajoute 0,5 part pour chaque enfant mineur, en apprentissange ou aux études dont le contribuable assure l'entretien complet (art. 26 al. 2 lit. DLI. Conformément à l'art. 26 a LI, la situation de famille prise en compte et celle qui existe au début de la période de taxation, des modifications ultérieures pouvant intervenir pour tenir compte de certaines circonstances qui ne jouent pas de rôle dans la présente espèce.

2.                             Indroduit par la loi du 21 mai 1986, le système du quotient familial a pour but d'adapter la charge fiscale du couple marié et de mieux prendre en compte, au plan fiscal, l'existence d'enfants à charge des contribuables (v. exposé des motifs, BGC Printemps 1986 p. 455 et ss). En substance, il consiste à imposer tous les revenus du couple et des enfants mineurs au taux de ce revenu total divisé par un nombre de parts déterminées d'après la composition de la famille. Le but est d'atténuer la progression de l'impôt, les ressources de la famille étant imposées au taux d'un revenu nettement inférieur à celui dont elle dispose réellement, ce taux étant d'autant plus bas que la famille est plus nombreuse (exposé des motifs, BGC Printemps 1986 p. 459). Le facteur de 0,5 a été calculé de manière à augmenter l'abattement auquel a droit le contribuable qui subvient à l'entretien d'un enfant mineur ou majeur en apprentissage ou aux études (exposé des motifs, p.460).

3.1                          Il résulte du texte clair de la loi que les conditions posées pour l'attribution d'une part de 0,5 correspondant à un enfant du contribuable sont les suivantes :

                                a) il faut que cet enfant fasse ménage commun avec le contribuable;

                                b) il doit s'agir soit d'un enfant mineur, soit d'un enfant majeur en apprentissage ou aux études;

                                c) le contribuable doit en assurer l'entretien complet.

3.2                          En l'espèce, le fils X.________ ne remplit pas les deux dernières conditions. Majeur, il n'est à l'époque déterminante (début de la période fiscale) ni en apprentissage, ni étudiant, l'"entraînement" dont il bénéficie dans cet établissement de l'AFIRO ne pouvant à cet égard être assimilé à la formation professionnelle telle que la définit juridiquement le droit suisse (voir loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle, en particulier le titre troisième; RS 412.10). Au bénéfice d'une rente AI, son entretien n'échoit pas entièrement à ses parents. C'est dès lors à juste titre que la Commission d'impôt de district, puis l'ACI ont considéré que cette charge devait être prise en compte, sur le plan fiscal, non pas au moyen d'une part déterminante pour le quotient familial (art. 26 LI, mais par une déduction pour personne à charge, conformément à l'art. 25 LI, dont le fils X.________ remplit manifestement les conditions. Avec raison, l'autorité intimée a refusé de cumuler les deux systèmes, qui sont exclusifs l'un de l'autre. Le système du quotient familial a pour origine l'obligation pour le contribuable d'entretenir complètement un de ses enfants, alors que la déduction pour personnes à charge entend tenir compte de personnes qui, bien que disposant de revenus personnels (tel est précisément le cas du fils X.________) sont néanmoins partiellement à charge du contribuable.

3.3                          C'est donc en vain que le recourant invoque que le système du quotient familial serait pour lui plus favorable (lettre à l'ACI) du 14 décembre 1990). Il ne saurait d'avantage être suivi lorsqu'il allègue l'existence d'une lacune dans la loi en affirmant que le législateur aurait oublié d'assimiler les handicapés aux apprentis et aux étudiants (acte de recours du 6 février 1992). Aussi bien l'examen du texte légal (existence de deux art. différents, notamment) que celui des travaux préparatoires tel que rappelé ci-dessus démontre au contraire que les auteurs de la novelle de 1986 entendaient bien distinguer les deux situations.

3.4                          Enfin, le recourant ne saurait d'avantage tirer argument du fait que les décisions de taxation précédante tenaient compte d'un coefficient familial de 2,8 : comme on l'a vu ci-dessus, ce qui est déterminant, c'est la situation de famille au début de la période de taxation (art. 29 a LI, soit en l'espèce le 1er janvier 1991. A cette date, le fils X.________ ne remplissait manifestement pas les conditions pour être pris en compte pour le calcul du quotient familial.

4.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, avec la conséquence que les frais devraient normalement être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA). Pour tenir compte toutefois, des circonstances propres au cas du recourant, et du fait qu'au moment où il a commencé sa procédure de recours, cette dernière était gratuite sauf en cas de recours abusif, comme l'ACI le lui a expressément indiqué (lettre du 15 janvier 1991), il se justifie en équité de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 55 al. 2 LJPA). Le recourant a du reste été dispensé d'une avance de frais, par décision du juge instructeur du 27 mars 1992.

Par ces motifs,
le Tribunal administrsatif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

 

Lausanne, le 29 janvier 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, à Y.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district, à Y.________;