CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 1994
sur le recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la décision rendue le 6 novembre 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 23 août 1991
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________, né en 1966, infirmier, a été recruté comme soldat d'hôpital en 1986 et incorporé à la cp hôp I/51. Il a effectué son école de recrues en deux périodes en 1986. Il a ensuite effectué deux cours de répétition en 1988 et 1990, puis a été déclaré inapte au service le 15 mai 1991.
B. Il résulte du dossier que le recourant a eu quelques problèmes de santé à l'âge de 17 ans (évanouissements) et qu'il a été hospitalisé en 1984 à la clinique psychiatrique de B.________ à la suite d'une intoxication aux barbituriques. A l'école de recrues, en 1986, il a souffert d'un "oedème pulmonaire" qui a nécessité une hospitalisation à l'hôpital de Y.________, sans l'empêcher de terminer son école de recrues.
C. Aux cours de répétition de 1990 (au mois de juin), le recourant a été victime de malaises qui ont provoqué une intervention du médecin de troupe. Il a alors été examiné au cours des mois de juillet et d'août suivants par un cardiologue, le Dr C.________. Cet examen a révélé l'existence d'un "prolapsus mitral mésotélésystolique avec minime régurgitation mitrale" (rapport du 22 octobre 1990). Comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a alors été déclaré inapte au service.
D. Par décision du 23 août 1991, et se fondant sur un préavis du 19 août 1991 de l'Office fédéral de l'assurance militaire, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a accepté d'exonérer le recourant de la taxe pour l'année 1991, le déclarant astreint en revanche pour les périodes suivantes. Sur opposition de l'intéressé, et après avoir à nouveau demandé le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, l'autorité intimée a confirmé sa décision en date du 6 novembre 1991.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 26 novembre 1991 et transmis au Tribunal administratif le 24 février 1992. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 14 mai 1992. Le tribunal a statué par voie de circulation, les parties n'ayant pas demandé leur audition.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
2. En l'espèce, le recourant a motivé sa requête d'exonération en faisant état de deux accidents survenus au service militaire, l'un en 1986 et l'autre en 1990.
Il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été victime d'un accident au service militaire en 1986. En ravanche, il a dû interrompre son école de recrues le 10 mai 1986, à la suite d'un oedème pulmonaire, pour la reprendre six semaines après (le 23 juin 1986) et la terminer le 12 juillet 1986. Mais le recourant n'a pas établi qu'il s'agissait là de circonstances tenant à l'état de santé qui a justifié, cinq ans plus tard, son exemption du service militaire. Au contraire, le fait qu'il a pu terminer presque immédiatement son école de recrues démontre qu'on était en présence d'un incident mineur. Le fait que le recourant a également accompli ultérieurement deux cours de répétition (en 1988 et en 1990) sans que ne se posent de problèmes de santé ne peut que confirmer cette conclusion.
Il est en revanche exact que lors du cours de répétition du mois de juin 1990 le médecin des troupes (le docteur D.________) a dû intervenir à trois reprises pour ordonner une dispense de marche valable pour tout le cours, une dispense de garde ainsi qu'une dispense de charge. Ces circonstances démontrent que le recourant a effectivement éprouvé des problèmes de santé à cette période, mais cela ne signifie pas encore que ceux-ci aient été causés ou aggravés par le service militaire. En fait, il résulte du dossier, que A.________ souffre d'une valvulopathie cardiaque, à savoir un prolapsus de la valve mitrale au stade de I sans épaississement des feuillets et accompagné d'un minime degré de régurgitation toutefois sans conséquence hémodynamique. L'étiologie de cette affection est très certainement antérieure au service militaire et congénitale, comme dans la majorité des cas de ce genre d'autant plus qu'il n'y a pas d'endocardite documentée.
Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer A.________ de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 n'apparaissent pas réunies.
3. Le recours s'avère mal fondé; il est rejeté sans frais (art. 55 al. 2 LJPA) au vu des circonstances personnelles invoquées par le recourant, qui a d'ailleurs été dispensé de toute avance.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire .
mp/Lausanne, le 19 décembre 1994
Le
président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)