canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 17 décembre 1992
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sur le recours interjeté par Camille, Joseph, et Marcel DEWARRAT, représentés par Camille Dewarrat, à Montpreveyres,
contre
la décision du 27 janvier 1992 de la Municipalité de Montpreveyres (taxe de raccordement au réseau d'égoûts).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Camille, Joseph et Marcel Dewarrat on fait construire, entre 1972 et 1974, un immeuble comprenant une habitation et une forge sur la parcelle no 292 du cadastre de la Commune de Montpreveyres, au lieu-dit "Au Clos Devant". Le 4 juillet 1985, il ont vendu cet immeuble, dont ils étaient copropriétaires, à Denis Pichonnat.
B. Au moment de cette vente, la taxe unique d'introduction au réseau d'égoûts, instituée par l'art. 32 lit. a du règlement communal sur les égoûts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juillet 1970, n'avait pas encore été perçue. Cela s'explique par le fait que la municipalité n'a plus effectué d'encaissements de taxes de raccordement au réseau d'égoûts à partir du milieu de l'année 1972 jusque vers la fin de l'année 1984. Cette situation est, semble-t-il, due à une décision prise en 1972 par la municipalité tendant à suspendre les encaissements de taxes d'épuration en raison de l'inexistence de la station d'épuration, décision qui n'a toutefois pas été enregistrée dans un procès-verbal. En revanche, la taxe de raccordement de l'immeuble précité au réseau d'eau potable a été régulièrement prélevée.
C. La construction de la station d'épuration de Montpreveyres a démarré en 1987. A cette époque, Denis Pichonnat a effectué d'importantes transformations sur son immeuble qui ont eu pour effet d'augmenter sa valeur d'assurance-incendie (valeur ECA) de Fr. 722'000.-.
D. Le 2 décembre 1988 (date d'approbation du Conseil d'Etat), un nouveau règlement communal sur l'épuration des eaux usées est entré en vigueur.
E. Le 31 décembre 1989, le boursier communal de Montpreveyres envoya à Denis Pichonnat un bordereau l'enjoignant de payer une taxe unique d'introduction au taux de 8%o de la valeur ECA de son immeuble, selon l'indice de l'année 1987, en application de l'art. 32 lit. a du règlement communal de 1970. Cette taxe a été calculée sur le montant total de la valeur ECA de l'immeuble, soit Fr. 1'682'000.-. Le montant facturé s'élevait à Fr. 10'656.-, vu l'imputation d'un acompte de Fr. 2'800.- déjà versé par Denis Pichonnat.
F. Le 19 janvier 1990, Denis Pichonnat écrivit à la municipalité pour expliquer qu'il ne comprenait pas pourquoi la taxe unique de raccordement au réseau d'eau potable avait été calculée sur la différence des valeurs ECA suite aux transformations, soit Fr. 722'000.-, alors que la taxe d'introduction au réseau d'égoûts avait été facturée sur la base de la valeur ECA totale de l'immeuble. Le 2 février 1990, la municipalité justifia sa position par le fait qu'aucune taxe de raccordement au réseau d'égouts n'avait été payée par l'ancien propriétaire. Ne se satisfaisant pas de cette réponse, Denis Pichonnat s'adressa une nouvelle fois à la municipalité en date du 1 mai 1990 pour déplorer que l'art. 32 lit. a de l'ancien règlement communal n'ait pas été respecté et pour préciser que le chiffre 9 de l'acte de vente du 4 juillet 1985 prévoyait que les contributions publiques et primes d'assurance dues pour l'immeuble jusqu'au jour de la prise de possession restaient dues par le vendeur. La municipalité ne changea pas d'avis, ce qu'elle fit savoir par lettre du 21 septembre 1990, ensuite de quoi Denis Pichonnat recouru auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts.
G. Par décision du 4 décembre 1990, la Commission communale de recours en matière d'impôts de Montpreveyres a admis le recours de Denis Pichonnat, considérant que la taxe afférente à l'immeuble avant les transformations était due par l'ancien propriétaire.
H. Le 1er février 1991, la Municipalité de Montpreveyres réclama à Camille Dewarrat le montant de Fr. 7'680.- correspondant à la taxe due avant les transformations réalisées par Denis Pichonnat.
I. La Commission communale de recours en matière d'impôts entendit Camille Dewarrat le 15 janvier 1992 et lui signifia qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 4 décembre 1990. Prenant acte de cette position, la Municipalité de Montpreveyres rendit, en date du 27 janvier 1992, une décision sommant Camille Dewarrat de s'acquitter du montant de Fr. 7'680.-.
J. C'est cette décision qui fit l'objet d'un recours interjeté auprès du Tribunal administratif le 25 février 1992 par Camille Dewarrat, au nom de l'ancienne copropriété Dewarrat. Dans leur pourvoi, les recourants soutiennent pour l'essentiel que la taxe litigieuse est due par le nouveau propriétaire.
K. Le Tribunal administratif a statué sans débats.
et considère en droit :
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1. L'issue du recours dépend en premier lieu de la question de savoir si la taxe de raccordement instituée par l'art. 32 lit. a du règlement communal du 8 juillet 1970 sur les égoûts et l'épuration des eaux usées peut être perçue auprès des anciens propriétaires de l'immeuble, à savoir Joseph, Camille et Marcel Dewarrat; dans l'affirmative, il importera de vérifier si la créance de la Commune de Montpreveyres n'est pas prescrite.
2. L'art. 32 lit. a du règlement communal de 1970 prévoit que pour tout bâtiment déversant des eaux usées directement ou indirectement dans un collecteur publique, il est perçu une taxe unique d'introduction calculée au taux de 8 o/oo de la valeur ECA, selon l'indice de l'année en cours, payable lors de l'octroi de l'autorisation prévue à l'art. 16 (permis de construire).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est la réalisation des conditions légales et non pas la déclaration concrète de l'autorité de taxation qui constitue le moment déterminant pour le fondement de l'obligation fiscale. Le fait de rendre une décision de taxation, de même que la facturation, sont uniquement des moyens de faire valoir la créance d'impôt. On ne saurait en déduire juridiquement que l'ordonnance de taxation pourrait être rendue contre quelqu'un d'autre que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant une taxe (en l'occurrence, le raccordement au réseau d'égoûts). Il serait encore moins admissible d'en déduire qu'il y aurait changement de débiteur au cas où, entre la naissance de l'obligation de payer une taxe et la taxation, il y aurait un changement de propriétaire. La dette de taxe est une dette personnelle de celui qui est à l'origine de l'état de fait donnant lieu à une taxe. Une telle succession fiscale devrait avoir une base légale claire, d'autant plus que la désignation du sujet fiscal fait partie des éléments essentiels que la norme de base doit contenir (ATF 103 Ia 26, JT 1979 I 41; Commission cantonale de recours en matière d'impôts, ci-après : CCRI, Commune de L., du 14 août 1990).
En vertu de l'art. 32 lit. a du règlement précité, la taxe instituée par cette disposition était exigible dès la délivrance de l'autorisation prévue à l'art. 16, soit dès l'octroi du permis de construire. A cette époque, ce sont bien les recourants qui étaient propriétaires de la parcelle no 292 du cadastre de la commune. Ce sont donc bien eux les seuls débiteurs de la taxe due pour le raccordement de l'immeuble au réseau d'égoûts, étant précisé que le règlement communal du 8 juillet 1970 ne contient aucune base légale permettant de facturer la taxe en question à un acquéreur postérieur.
3. Reste à déterminer si la Commune de Montpreveyres peut encore recouvrer sa créance à l'encontre des ex-copropriétaires Dewarrat, ce qui implique de vérifier si son droit de taxer n'est pas déjà prescrit.
Le règlement communal du 8 juillet 1970, pas plus que la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), ne contiennent de disposition relative à la prescription du droit de taxer, prescription qu'il convient de distinguer, c'est le lieu de le préciser, de la prescription de la perception qui limite le droit de recouvrer une créance fiscale définitivement établie (ATF 112 Ia 265 in fine).
L'institution de la prescription est cependant reconnue en vertu d'un principe général du droit, même en l'absence d'une disposition expresse (ATF 108 Ib 151, JT 1984 I 274 et la jurisprudence citée). En effet, même si la loi est muette, tous les droits et prétentions relevant du droit public sont soumis, en principe, à prescription et à péremption, dès lors que prescription et péremption ont pour but d'assurer la sécurité juridique et d'empêcher la remise en cause de situations qui ont duré pendant une assez longue période (B. Knapp, Précis de droit administratif, no 745).
Le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription et son point de départ se déterminent, à défaut de disposition expresse, en premier lieu par application analogique des règles de prescription que l'acte législatif en cause a établi pour des créances comparables. Si cet acte législatif ne contient pas de telles dispositions, il faut alors se référer aux règles contenues dans d'autres textes pour des créances semblables (ATF 108 Ib 151, JT 1984 I 274 précité). Dans un arrêt ultérieur, il a précisé que si les dispositions applicables ne contenaient aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de prescription, il fallait faire appel à la réglementation des délais existant dans des domaines voisins, en premier lieu dans ceux qui relèvent du droit public. En l'absence de telle réglementation, le délai de prescription sera finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260, JT 1988 I 426).
Dan un cas récent (CCRI, C. SA, du 4 avril 1991), qui concernait précisément l'application de l'art. 32 lit. a du règlement du 8 juillet 1970 de la Commune de Montpreveyres sur les égoûts et l'épuration des eaux usées, la CCRI s'est fondée sur les principes rappelés ci-dessus pour décider qu'il y avait lieu d'appliquer, par analogie, l'art. 118 LI dont la teneur en 1980 (moment des faits litigieux) était la suivante :
"Les créances d'impôts se prescrivent par 5 ans. La presciption court dès l'échéance de la créance; elle est en tout cas acquise 10 ans après la fin de la période fiscale. Les art. 134 à 137 du code des obligations sont applicables."
La CCRI en avait déduit que le délai de prescription du droit de taxer devait être de 5 ans, ajoutant que le point de départ du délai de prescription devait correspondre à la date de l'événement qui avait donné lieu à la naissance de la créance fiscale. Le tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence, dont les principes peuvent être transposés sans autre au cas d'espèce, dans la mesure où la teneur de l'art. 118 LI en 1972 était la même qu'en 1980.
Selon l'art. 32 lit. a du règlement précité, l'événement qui donne lieu à la naissance de la créance fiscale est l'octroi du permis de construire, conformément à l'art. 16 du même règlement. En l'espèce, le permis de construire à été délivré le 6 juin 1972. Dès ce moment, la commune était en droit de taxer les recourants. Il s'ensuit que le délai de prescription du droit de taxer arrivait à échéance, sauf interruption, le 6 juin 1977 au plus tard.
Les motifs d'interruption de la créance litigieuse sont ceux énumérés par l'art. 135 CO, applicable en vertu du renvoi de l'ancien art. 118 LI. En l'espèce, au vu du dossier, aucun de ces motifs n'est réalisé. Il convient de vérifier encore si le fait de faire bénéficier les recourants de la prescription ne consacrerait pas un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Là encore, les éléments du dossier ne permettent pas de le démontrer. Certes, comme l'a signalé la municipalité, Camille Dewarrat était, à l'époque de la construction de l'immeuble en question, municipal responsable du dicastère des constructions; puis il est devenu boursier communal, donc chargé d'encaisser les taxes communales, notamment en matière d'épuration. Il ressort cependant du dossier que la commune n'a encaissé aucune taxe en application de l'art. 32 lit. a de son règlement entre le milieu de l'année 1972 et la fin de l'année 1984. Durant cette période, les recourants ont bénéficié des mêmes avantages que les autres habitants de la commune qui se trouvaient dans la même situation et il n'est guère concevable que la municipalité n'était pas au courant de cet état de fait. On ne saurait dès lors reprocher à Camille Dewarrat, du moins au vu des pièces du dossier, de s'être comporté de manière contraire à la bonne foi pour tenter de se soustraire, avec les deux autres recourants, au paiement de la taxe due en raison de la construction réalisée en 1972.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que la taxe litigieuse n'était plus exigible au moment où la municipalité l'a réclamée pour la première fois aux recourants, soit le 1er février 1991. Cette décision est rendue sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montpreveyres du 27 janvier 1992 est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 17 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Camille Dewarrat, Au Princiau, 1081 Montpreveyres, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à 1081 Montpreveyres.
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, place du Château 1, 1014 Lausanne.