canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 18 novembre 1992

sur le recours interjeté par Philippe ROCHAT, Clochatte 11, 1018 Lausanne,

contre

 

le bordereau de taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie notifié le 6 février 1992 par la Commission d'impôt de Lausanne-Ville.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       P. Journot, président
                J. Koelliker, assesseur
                S. Pichon, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait   :

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A.                            Domicilié à Lausanne, Philippe Rochat poursuit un apprentissage de cuisinier en diététique au sein de la Clinique de "La Source", à Lausanne, et suit en parallèle les cours théoriques de cuisinier en diététique de l'Ecole de diététique de Genève à raison d'un jour par semaine.

B.                            Le 6 février 1992, la Commission d'impôt de Lausanne-Ville, qui agit sur mandat de la Ville de Lausanne pour la perception des taxes communales non-pompiers, a notifié au recourant un bordereau de taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie de Fr. 70.-- pour l'année 1991.

C.                            Philippe Rochat a demandé le 10 février 1992 l'annulation de ce bordereau et son exonération définitive de la taxe non-pompiers. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il travaille à la Clinique de "La Source" et que sa profession entre dans la catégorie des professions dites paramédicales dont les membres bénéficient de l'exemption de la taxe.

D.                            La Direction des finances de la Ville de Lausanne, Service impôts, caisse et contentieux, a refusé en date du 19 février 1992 d'accéder à cette demande au motif que l'intéressé travaille à la Clinique de "La Source" en qualité de cuisinier.

E.                            Par lettre du 24 février 1992, Philippe Rochat a invité l'autorité de taxation à revoir la décision attaquée. A l'appui de sa demande, il expose qu'il travaille non pas comme simple cuisinier, mais en qualité de cuisinier en diététique, profession qui, selon lui, doit être rangée dans la catégorie des professions paramédicales au sens de l'art. 4 lit. d du règlement communal pour le Service de défense contre l'incendie approuvé par le Conseil d'Etat le 7 juillet 1952 (RSDI) et l'oblige, en cas de mobilisation générale, à se rendre sur son lieu de travail.

F.                            La Direction des Finances de la Ville de Lausanne a déclaré maintenir sa position après avoir considéré que la profession de cuisinier en diététique ne figurait pas dans la catégorie des professions dites paramédicales au sens de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) et transmis la demande, considérée comme un recours, au Tribunal administratif.

                                Philippe Rochat a complété sa motivation dans une lettre du 10 avril 1992 qui sera reprise en droit dans la mesure utile. Il a en outre versé l'avance de frais requise par Fr. 200.-- dans le délai imparti à cet effet.

G.                            L'autorité intimée s'est déterminée le 27 avril 1992 en concluant au rejet du recours.

H.                            Le Tribunal administratif a délibéré sans avoir fixé d'audience de débats.

En droit :

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1.                             L'art. 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) habilite les communes à percevoir divers impôts avec l'autorisation du Conseil d'Etat. L'art 1 litt. l LIC prévoit notamment la perception d'un impôt d'exemption du service des sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur le service de défense contre l'incendie.

                                Selon l'art. 5 de la loi sur le service de défense contre l'incendie du 28 novembre 1916 (LSDI), les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum fixée par le règlement communal.

                                Le Conseil communal de Lausanne a adopté le 7 juillet 1952 un Règlement pour le service de défense contre l'incendie (RSDI) qui a fait l'objet depuis lors de diverses modifications approuvées par le Conseil d'Etat, en dernier lieu le 7 novembre 1975. L'art. 67 RSDI instaure une voie de recours au préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre toute décision prise par la municipalité, dans un délai de dix jours dès réception de la communication.

                                Le droit communal devant se conformer au droit cantonal quant à l'organisation des voies de recours, il convient d'examiner si ce texte de 1952 concorde avec l'état actuel du droit cantonal tel qu'il a été modifié avec effet au 1er juillet 1991 en raison de l'entrée en fonction du Tribunal administratif.

                                a) Précédemment, l'art. 20 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie (LSDI; RSV 6.5) prévoyait un recours dans le délai de dix jours au préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre toute décision prise par la municipalité en application de cette loi et des arrêtés et règlements qui en dépendent. Quant à l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), qui oblige chaque commune à instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1), il ouvrait la voie du recours auprès de cette commission contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales (al. 2); en outre, les prononcés de la commission communale de recours pouvaient être portés en seconde instance devant la commission cantonale de recours (CCRI), qui statuait définitivement (al. 3, 1e phrase).

                                Les art. 45 LIC et 20 LSDI prévoyant chacun une voie de recours distincte, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts avait tranché ce conflit positif de compétence en faveur de la compétence du préfet en première instance et de celle du Conseil d'Etat en seconde instance (CCRI P. Je., du 8.4.1988). Bien que moins catégorique sur ce point, le Conseil d'Etat a néanmoins admis de statuer pour éviter un déni de justice formel (ACE R9 873/88, Commune de Bex c/ Comte, du 8 février 1989). Aussi, en tant qu'il prévoyait le recours en première instance au Préfet, l'art. 67 RSDI était conforme à cette jurisprudence.

                                b) Selon l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) du 18 décembre 1989 entré en vigueur le 1er juillet 1991, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

                                Parallèlement au  projet de loi sur la juridiction et la procédure administratives, le Conseil d'Etat a proposé diverses modifications légales. Il était notamment prévu d'abroger l'art. 20 LSDI relatif à la compétence du préfet, puis du Conseil d'Etat (BGC novembre 1989, p. 622). Curieusement toutefois, l'exposé des motifs précisait que le Tribunal administratif se prononcerait en seconde instance de recours, la première de ces instances étant le préfet (BGC précité p. 546). Cette inadvertance n'a pas échappé à la Commission parlementaire qui a précisé qu'au contraire, l'abrogation de l'art. 20 LSDI ferait du Tribunal administratif la première instance de recours, l'instance devant le préfet ayant été supprimée (BGC précité p. 803).

                                En l'espèce, le recours a ét¿déposé le 10 février 1992, soit après l'entrée en vigueur de la LJPA. C'est donc à juste titre que le dossier n'a pas été adressé au Préfet du district de Lausanne conformément à l'art. 67 RSDI et à la jurisprudence commune de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt et du Conseil d'Etat.

                                c) Il reste à examiner si l'abrogation de la compétence du préfet en première instance de recours entraîne, selon le nouvel art. 47a LIC, la compétence de la Commission communale de recours en tant que première autorité de recours contre les décisions de taxes fondées sur la loi sur le service de défense contre l'incendie ou si, selon l'art. 4 al. 1 LJPA, le recours est ouvert directement au Tribunal administratif en tant qu'unique autorité cantonale de recours.

                                Dans un arrêt du 23 janvier 1992, le Tribunal administratif a jugé que les conséquences que la Commission parlementaire avait cru pouvoir tirer de la suppression de l'art. 20 LSDI ne s'imposaient pas et qu'en raison du caractère para-fiscal de la taxe d'exemption litigieuse, les règles générales de compétence de la loi sur les impôts communaux devaient s'appliquer. Toutefois, pour des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal administratif a néanmoins statué sur la décision de la municipalité qui était de peu antérieure à l'entrée en vigueur de la LJPA en renonçant ainsi à renvoyer la cause au préfet, dont la compétence avait disparu (Tribunal administratif, arrêt FI 91/041 du 23 janvier 1992).

                                On peut hésiter à maintenir la jurisprudence instaurée par cet arrêt, qui paraît d'ailleurs être parti à tort de l'idée que la Commission parlementaire avait amendé le projet du Conseil d'Etat alors qu'en réalité, elle l'a accepté en rectifiant les explications erronées de l'exposé des motifs quant à sa portée. Il est en tout cas certain que l'abrogation de l'art. 20 LSDI a été admise par le corps délibérant au bénéfice d'explications précisant expressément que le Tribunal administratif statuerait comme unique instance cantonale. Il n'y a pas eu de discussion sur ce point lors des débats du Grand Conseil (BGC précité p. 823 et 1956). Il est vrai en revanche que probablement, la Commission parlementaire avait en vue l'ensemble des décisions que peut entraîner l'application de la LSDI, par exemple en matière d'organisation du corps de sapeurs-pompiers, d'assurance des membres de ce dernier, d'assujettissement au service dans ce corps, de remboursements des dépenses par le responsable d'un sinistre, etc. Peut-être n'a-t-elle pas songé au fait que la taxe d'exemption présente le caractère d'une taxe communale prévue à l'art. 1 lit. l LIC et pour laquelle l'art. 47a LIC paraît prévoir sans exception une procédure de recours particulière devant la Commission communale de recours avant que la cause ne puisse être déférée au Tribunal administratif.

                                Finalement, la question peut rester ouverte en l'espèce pour des motifs qui tiennent à l'économie de la procédure et surtout au fait que le recours de Philippe Rochat a été déposé quelques jours à peine après l'arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 1992, si bien qu'on ne saurait guère reprocher à l'autorité communale de ne pas avoir saisi la Commission communale de recours avant de transmettre le dossier au Tribunal administratif.

                                Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                             a) Les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie (LSDI; RSV 6.5) énumèrent les personnes dispensées de droit du service de sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption et celles qui sont également dispensées de droit du service, mais qui peuvent être astreintes au paiement de la taxe. Les membres des professions paramédicales ne figurent dans aucune de ces listes.

                                L'art. 7 al. 2 LSDI habilite les communes à étendre l'exemption du service et du paiement de la taxe à d'autres catégories de personnes. La Commune de Lausanne a fait usage de cette délégation aux lettres b à i de l'art. 4 RSDI.

                                L'art. 4 lit. d RSDI en particulier prévoit que sont dispensés de droit du service de sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption le personnel médical et para-médical des hôpitaux, maisons de santé et de repos, cliniques et établissements similaires. C'est sur cette disposition que se fonde le recourant pour justifier son exonération de la taxe non-pompier en prétendant que la profession de cuisinier en diététique entre dans la catégorie des professions para-médicales. La Direction de la Ville de Lausanne s'appuie pour sa part sur la liste des professions dites paramédicales figurant dans la loi sur la santé publique pour exclure la profession de cuisinier en diététique des professions paramédicales visées par l'art. 4 lit. d RSDI.

                                b) L'art. 3 lit. c du règlement communal pour le service de défense contre l'incendie de 1919 exemptait "le personnel des hôpitaux, maisons de santé, cliniques et asiles, des prisons et autres établissements analogues". Si le texte de cette disposition ne précisait pas qui parmi le personnel était visé par l'exonération, l'art. 4 lit. d RSDI entré en vigueur le 7 juillet 1952 a toutefois réduit l'exonération du paiement de la taxe d'exemption au "personnel sanitaire des hôpitaux, maisons de santé, cliniques et asiles", le personnel des prisons faisant l'objet d'une disposition à part.

                                L'art. 4 lit. d RSDI a une nouvelle fois été modifié le 23 septembre 1975. La modification introduite à cette date avait pour but de préciser qui, dans les établissements hospitaliers, devait être dispensé (Bulletin du Conseil Communal, 1975, p. 499) et prenait notamment en considération la définition des professions médicales auxiliaires décrites à l'art. 70 de la loi vaudoise sur l'organisation sanitaire du 9 décembre 1952 (LOS), appelées paramédicales à la faveur de la modification intervenue le 26 novembre 1957, parmi lesquelles ne figurait pas la profession de cuisinier en diététique.

                                La loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), qui a remplacé la loi sur l'organisation sanitaire, n'a pas repris la notion de "professions paramédicales", mais englobe aujourd'hui dans la catégorie des professions de la santé les professions considérées auparavant comme paramédicales en les subdivisant en deux groupes, à savoir les professions soignantes (art. 123 à 130) et les professions médico-techniques (art. 131 à 139).

                                La profession de cuisinier en diététique ne figure pas dans la liste des professions soignantes ou médico-techniques prévues aux art. 123 et ss LSP. Le législateur cantonal a établi deux critères cumulatifs pour décider de la reconnaissance d'une profession au titre de professions soignantes ou médico-techniques. Il s'agit des professions qui peuvent mettre en cause la santé et dont l'Etat peut contrôler le formation (BGC printemps 1985, p. 604). Un amendement du député Peters tendant à faire admettre la profession d'hygiéniste-dentaire dans la liste des professions soignantes a été rejeté en particulier en raison du fait que la formation était assurée pour l'ensemble de la Suisse romande à Genève et que la profession n'était pas réglementée dans le canton de Vaud, ne permettant ainsi pas un contrôle adéquat de la profession (op. cit., p. 608).

                                Dans le cas particulier, la formation des cuisiniers en diététique se fait essentiellement à Genève et la profession n'est pas réglementée dans le canton de Vaud. On peut dès lors raisonnablement admettre que, pour les raisons précitées, la reconnaissance de la profession de cuisinier en diététique au titre de profession soignante ou médico-technique serait refusée. Le fait que la profession de cuisinier en diététique serait reconnue comme profession paramédicale dans d'autres cantons, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas établi, n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 lit. d RSDI puisque selon cette disposition, seules les professions reconnues comme telles dans le canton de Vaud et figurant dans la liste des professions admises dans la LSP sont considérées comme professions paramédicales. Dans ces conditions, il convient de considérer que la profession du recourant n'entre pas dans le champ des professions paramédicales visées à l'art. 4 lit. d RSDI.

                                c) Pour dénier son assujettissement à la taxe d'exemption du service pompier, le recourant invoque également le fait qu'il devrait se rendre sur son lieu de travail en cas de mobilisation générale.

                                Les raisons qui ont motivé l'autorité compétente à prendre cette décision ne sont pas connues. Peu importe cependant. L'art. 4 RSDI délimite expressément qui parmi les personnes qui doivent lutter contre l'incendie sur leurs lieux de travail et sont préparés à cette tâche dans le cadre de leur profession, sont exonérées du paiement de la taxe. Certes, l'art. 4 lit. i RSDI, qui a été conçu pour des personnes spécialement formées à combattre le feu ou d'autres accidents dans le cadre de leur profession (BCC 1975, p. 842), habilite la municipalité à étendre le bénéfice de l'exonération à d'autres catégories de personnes. Le recourant n'a toutefois pas établi avoir été spécialement formé au sein de la Clinique de "La Source" pour assurer la défense de cet établissement contre l'incendie.

                                Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant n'entre dans aucune des catégories de professions exonérées de droit du paiement de la taxe non-pompiers. Il convient par conséquent de confirmer l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie et de maintenir le bordereau de taxe pour l'année 1991.

3.                             Le recours est en conséquence rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 200.--, cette somme étant imputée sur l'avance de frais effectuée en procédure.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 200.-, compensé par le dépôt de garantie effectué, est mis à la charge du recourant Philippe Rochat.

Lausanne, le 18 novembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, Philippe Rochat, Clochatte 11, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;

-    à la Direction des finances, Service impôts, caisse et contentieux, Pl. Chauderon 9, Case postale 75, 1000 Lausanne 9.

 

Une copie de l'arrêt est communiqué à titre d'information :

-    à la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Lausanne;

-    à la Commission d'impôt de Lausanne-Ville;

-    au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.