CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1994
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision rendue le 7 février 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 2 décembre 1991
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________ est incorporé à la cp fus mont I /8 avec le grade de caporal. Il a effectué son école de sous-officiers du 8 janvier au 3 février 1990, ainsi que son paiement de galons du 16 juillet au 3 novembre de la même année (licenciement prématuré après 111 jours).
B. Lors de son école de sous-officiers, le recourant a accompli une marche forcée après laquelle il a ressenti des douleurs au genou gauche. Le docteur B.________, à Y.________, l'a reçu en consultation le 22 janvier 1990 et a diagnostiqué une tendinite. Ce médecin a prescrit de la physiothérapie et du repos, et indiqué que le traitement était terminé le 26 mars 1990 (date de délivrance du rapport à l'Office fédéral de l'assurance militaire).
C. A la fin de son paiement de galons de sous-officier, le recourant est tombé malade. Le docteur C.________, de X.________, consulté le 27 octobre 1990, a diagnostiqué une sinusite aiguë et une otite et ordonné un traitement au moyen de médicaments (certificat médical du 30 octobre 1990). Le recourant a été licencié peu après, le 3 novembre 1990.
D. En 1991, afin de se préparer physiquement au cours de répétition, le recourant a effectué une marche dans le Val Ferret. Ayant de nouveau ressenti des douleurs dans son genou gauche, il a consulté le docteur D.________, à Y.________, le 21 mai 1991. Ce médecin a délivré un certificat médical, daté du 17 juin 1991, selon lequel on serait en présence d'une tendinite chronique remontant à janvier 1990. Ce même médecin a établi, également le 17 juin 1991, un rapport à l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire, réaffirmant le diagnostic de tendinite chronique réactivée, prescrivant en guise de traitement l'administration de médicaments anti-inflammatoires, ainsi que de la physiothérapie et du repos, indiquant comme durée probable du traitement quatre à six semaines.
Le recourant n'a pas effectué son CR 1991 avec son unité, parce qu'il a été licencié médicalement à l'entrée en service.
E. Par décision du 2 décembre 1991, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a refusé d'exonérer le recourant de la taxe militaire pour l'année 1991, au motif que la tendinite de la jambe gauche n'était pas une affection résultant du service militaire, mais d'une activité privée, le traitement de la tendinite révélée pendant l'école de sous-officiers en janvier 1990 s'étant terminée, selon le rapport du médecin, le 26 mars 1990. Le recourant a contesté cette décision, par lettre du 15 décembre 1991. Après avoir recueilli les déterminations de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, arrivant à la conclusion qu'on était en présence d'une affection préexistante au service militaire et non aggravée par lui, le Service de l'administration militaire a confirmé sa décision le 7 février 1992.
C'est contre cette dernière décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 7 mars 1992, l'autorité intimée se déterminant le 14 mai 1992.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation, les parties n'ayant pas demandé à être entendues dans le délai imparti par le juge instructeur (avis du 18 mai 1992).
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
2. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a effectivement souffert d'une tendinite résultant d'une marche à l'école de sous-officiers en janvier 1990. Le médecin qui a soigné cette affection a déclaré le traitement terminé en mai de la même année. Le recourant a ensuite effectué durant l'été son paiement de galons sans devoir être traité pour des problèmes de ce genre (même s'il affirme, en procédure, avoir constaté que le mal était toujours présent). En fait, il apparaît que c'est au mois de mai 1991, à l'occasion d'une marche effectuée hors période de service militaire, que le recourant a à nouveau souffert d'une tendinite exigeant un traitement, qui lui a d'ailleurs valu d'être dispensé de son cours de répétition. Dans ces conditions, et suivant en cela l'avis de son assesseur médecin, le Tribunal administratif considère que l'autorité intimée a rendu suffisamment vraisemblable que les effets de l'atteinte causée par le service militaire en janvier 1990 avaient disparu trois mois après, et qu'elles sont sans relation avec l'affection dont a souffert le recourant plus d'une année après. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans abus ou excès du pouvoir d'appréciation considérer que les conditions d'exonération de l'art. 4 al. 1 lit. b LTM n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer A.________ de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 n'apparaissent pas réunies.
2. Le recours s'avère mal fondé; il est rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA) qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 février 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1994
Le
président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)