canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 novembre 1992

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sur le recours interjeté par la société X.________ ET FILS SA, à Y.________,

contre

 

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 12 décembre 1991 (prononcé d'amende). 

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            R. Lavanchy, assesseur
            V. Pelet, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

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A.                     La société X.________ et Fils SA (ci-après : la société) exploite une entreprise de travaux publics à Y.________. Elle emploie des travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de séjour.

B.                     Le 20 août 1991, la Commission d'impôts et recette du district de Cossonay (ci-après : la Commission d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui payer, dans les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le deuxième trimestre 1991 en application des règles sur la perception à la source des impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait jointe à cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions auxquelles l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.

                        Le 27 septembre 1991, la recourante a versé la somme de Fr. 16'495,10, correspondant aux impôts retenus pour le 2ème trimestre 1991.

C.                    Par décision du 12 décembre 1991, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 500.- pour n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de paiement afférents au second trimestre 1991, ni versé aucune retenue d'impôts à l'autorité fiscale pour cette période.

D.                    Par lettre du 20 décembre 1991, la société a recouru contre la décision précitée. Elle admet qu'elle ne s'est pas conformée à ses obligations, mais soutient que les retards qui lui sont reprochés sont dus à " à un oubli et à la période des vacances". Elle expose encore que le montant de l'amende est excessif .

E.                     L'ACI a déposé ses observations par mémoire du 27 mai 1992. Elle conclut au rejet du recours, mettant notamment en évidence le fait que la société enfreint régulièrement depuis 1989 les dispositions en matière de perception d'impôts à la source.

G.                    Le Tribunal administratif a statué sans débats dans sa séance du 27 octobre 1992.

Considère en droit :

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1.                     A teneur des art. 125 LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable du paiement de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale; il est également tenu de fournir à cette autorité tous les renseignements utiles à la perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit adresser trimestriellement à celle-ci le formulaire de décompte de paiement, cela même s'il n'a pas occupé du personnel étranger soumis à l'impôt à la source durant une période (voir lettre-circulaire de l'ACI).

                        En vertu de l'art. 7 du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al. 3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers étrangers, chiffre VI, p. 3).

2.                     La recourante ne conteste pas le retard que lui reproche l'autorité intimée. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle a contrevenu aux dispositions précitées et qu'elle s'expose à une amende.

3.                     En vertu de l'art. 131 al. 1 LI, l'employeur qui enfreint, intentionnellement ou par négligence, les dispositions des articles 19 al. 4 et 125 LI est frappé d'une amende de Fr. 50.- à Fr. 25'000.- prononcée par le Département des finances.

                        Selon la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et reprise par le Tribunal administratif (Tribunal administratif, arrêt FI 92-017 du 4 septembre 1992), le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la faute, de l'importance des montants soustraits et de l'attitude du contribuable lors de l'instruction. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (inaugurée dans l'ATF 114 1b 32), fondée sur l'art. 6 CEDH, a posé le principe selon lequel l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen dans l'appréciation du bien-fondé d'une amende fixée par une autorité administrative.

4.                     Dans le cas d'espèce, le tribunal constate que la recourante, tout en reconnaissant devoir transférer à l'autorité fiscale des montants d'impôts prélevés à la source et dont le délai de paiement est échu depuis le 31 juillet 1991, a retenu les sommes dues pendant près de deux mois. De plus, la recourante n'a même pas pris la peine de répondre à la sommation du 20 août 1991, ni de se mettre à jour.

                        Elle ne saurait faire valoir ni un "oubli" (l'art. 131 LI sanctionne également la négligence), ni les perturbations résultant des vacances. D'une part, un employeur doit prendre ses dispositions pour respecter ses obligations même lorsque son personnel - ou une partie de celui-ci - est en vacances, ce qui est une situation normale, se reproduisant chaque année. D'autre part, la recourante a accumulé des retards dans le versement des retenues à la source tout au long de l'année 1991, sans que l'explication des vacances puisse justifier ces manquements. L'amende qui lui a été infligée est donc certainement justifiée dans son principe.

                        En ce qui concerne le montant, que la recourante considère comme "exagéré", sans fournir quelques éléments que se soit à l'appui de sa contestation, le tribunal constate que l'autorité intimée s'en est tenu à un montant correspondant aux chiffres inférieurs de l'échelle prévue par l'art. 131 LI. Si l'on admet que, comme toute sanction administrative, une amende fiscale doit être proportionnée à l'infraction, doit tenir compte de la gravité objective de celle-ci, le cas échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (voir ATF 108 Ib 166, considérant 5b), on ne saurait en aucun cas retenir qu'une amende de Fr. 500.- est disproportionnée, compte tenu des montants retenus et non versés (plus de Fr. 16'000.-) et de la relativement longue période durant laquelle la recourante a négligé ses obligations.

5.                     Le recours est ainsi rejeté et un émolument que le tribunal arrête à Fr. 200.-, somme compensée par l'avance de frais déposée en cours de procédure, doit être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté;

II.                La décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 1991 est confirmée;


III.               L'émolument de justice, par Fr. 200.- (deux cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé en cours de procédure, est mis à charge de la recourante, la société X.________ et Fils SA.

Lausanne, le 2 novembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, la société X.________ et Fils SA, à Y.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district.