canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 4 novembre 1992

__________

sur le recours interjeté par la société X.________ SA, à Y.________,

contre

 

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 12 décembre 1991 (prononcé d'amende). 

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            R. Lavanchy, assesseur
            V. Pelet, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

______________

A.                     La société X.________SA (ci-après : la société), constituée le 17 décembre 1990, exploite un garage à Y.________. Elle emploie deux travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de séjour.

B.                     Le 20 août 1991, la Commission d'impôts et recette de Lausanne-district (ci-après : la Commission d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui payer, dans les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le deuxième trimestre 1991 en application des règles sur la perception à la source des impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait jointe à cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions auxquelles l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.

                        Le 22 novembre 1991, un rappel a été adressé à la recourante qui a versé la somme de Fr. 2'919,10 le 13 décembre 1991.

C.                    Par décision du 12 décembre 1991, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 200.- pour n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de paiement afférents au second trimestre 1991, ni versé aucune retenue d'impôts à l'autorité fiscale pour cette période.

D.                    Par lettre du 16 décembre 1991, la société a recouru contre la décision précitée. Elle admet n'avoir pu respecter le délai réglementaire, mais soutient qu'elle a toujours pratiqué de cette manière sans jamais s'être fait sanctionner auparavant.

E.                     L'ACI a déposé ses observations par mémoire du 27 mai 1992. Elle conclut au rejet du recours admettant qu'elle avait toléré un versement annuel en 1989 et 1990, vu la modicité des montants, mais qu'elle ne pouvait l'envisager pour 1991.

G.                    Le Tribunal administratif a statué sans débats dans sa séance du 27 octobre 1992.

Considère en droit :

_________________

1.                     A teneur des art. 125 LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable du paiement de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale; il est également tenu de fournir à cette autorité tous les renseignements utiles à la perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit adresser trimestriellement à celle-ci le formulaire de décompte de paiement, cela même s'il n'a pas occupé du personnel étranger soumis à l'impôt à la source durant une période (voir lettre-circulaire de l'ACI).

                        En vertu de l'art. 7 du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al. 3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers étrangers, chiffre VI, p. 3).

2.                     La recourante ne conteste pas n'avoir versé les montants litigieux qu'à la fin de l'année, mais affirme que cela correspondait à sa pratique, et qu'elle avait pu le faire les années précédentes sans difficulté, et notamment sans s'attirer des reproches de l'autorité intimée. Cette dernière admet le fait, mais explique qu'elle ne pouvait plus envisager d'admettre une telle pratique tolérée jusque là en raison de "la modicité des montants"

                        Dès lors, pour statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée à la recourante, le Tribunal administratif doit examiner si ce changement de pratique est admissible au regard de la jurisprudence.

3.                     Une pratique administrative est un ensemble de décisions liées entre elles par la nécessité de respecter le principe de l'égalité de traitement. Pour être admissible, un changement de pratique doit remplir différentes conditions cumulatives qui sont les suivantes :

                        - être applicable aussitôt dans tous les cas;
                        - être porté préalablement à la connaissance des administrés lorsqu'il
                          porte une atteinte irrémédiable à un de leurs droits;
                        - correspondre à une meilleure interprétation de la loi ou à un
                          changement de circonstances (sur tous ces points, voir RDAF
                          1986 p. 279, et les réf. citées).

                        En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'ACI ait préalablement avisé la recourante du fait qu'elle ne tolérerait plus un versement annuel en fin d'année. Sans doute lui a-t-elle adressé la sommation habituelle, en été, ainsi qu'un rappel au mois de novembre, mais il n'apparaît pas que ces documents aient attiré expressément l'attention de la recourante sur le fait qu'elle ne pourrait procéder comme auparavant. Il est ainsi très douteux que la première des conditions mentionnées ci-dessus soit réalisée.

                        En tout état de cause, le motif invoqué pour justifier le changement de pratique n'est pas convaincant. Les montants en jeu en 1991 étaient extrêmement semblables à ceux des années précédentes (Fr. 6'199, 40 en 1990; Fr. 5'057,65 en 1991). On ne saurait y voir un "changement de circonstances" au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte que la troisième condition n'est certainement pas réalisée.

                        Il en résulte que l'ACI ne pouvait pas sanctionner par une amende un comportement qu'elle avait toléré auparavant sans violer le principe de la confiance, qui interdit les contradictions d'attitude. Il y a contradiction d'attitude quand la position prise antérieurement par une partie a créé chez l'autre une confiance légitime et l'a déterminée à des actes qui se révèlent préjudiciables lorsque la situation à changé (ATF 110 II 494 = JT 1985 I 365, et les réf. citées).

4.                     Le recours doit dans ces conditions être admis et l'amende infligée à la recourante annulée. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis;

II.                La décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 1991 est annulée;

 

 

 

 

III.               Il n'est pas perçu d'émolument de justice, le dépôt de garantie versé en cours de procédure par la recourante, lui étant restitué par Fr. 100.- (cent francs).

Lausanne, le 4 novembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, la société X.________SA, à Y.________, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district.