canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 octobre 1992
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sur le recours interjeté par la société X.________ SA, à Y.________,
contre
deux décisions rendues par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 12 décembre 1991 (prononcés d'amende).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Koelliker, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La société X.________ SA (ci-après : la société) exploite trois cafés-restaurants, dont un à Y.________ et un autre à Z.________. Elle emploie plusieurs travailleurs étrangers au bénéfice de permis de séjour.
B. Le 20 août 1991, la Commission d'impôts et recette de Lausanne-district (ci-après : la Commission d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui payer, dans les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le deuxième trimestre 1991 pour les restaurants de Y.________ et de Z.________, en application des règles sur la perception à la source des impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait jointe à cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions auxquelles l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.
C. Par deux décision distinctes du 12 décembre 1991, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 1'000.- relative à la gestion du café-restaurant de Y.________ et une amende de Fr. 500.-, s'agissant de celui de Z.________, pour n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de paiement afférents au second trimestre 1991, ni versé aucune retenue d'impôts à l'autorité fiscale pour cette période.
D. Par lettre du 9 janvier 1991, ********, agissant en tant qu'administrateur de la société, a recouru contre les deux décisions précitées. Il admet que la société ne s'est pas conformée à ses obligations, mais soutient que les retards qui lui sont reprochés sont dus à des problèmes administratifs survenus suite au déménagement de ses bureaux; il expose ensuite que le maintien des amendes ne ferait qu'aggraver les problèmes financiers de la société.
E. N'ayant toujours pas satisfait à ses obligations en date du 31 mars 1992, l'employeur a été dénoncé au juge pénal par l'ACI en date du 15 avril 1992.
F. L'ACI a déposé ses observations par mémoire du 6 août 1992. Elle conclut au rejet du recours, mettant notamment en évidence le fait que la société enfreint régulièrement depuis 1989 les dispositions en matière de perception d'impôts à la source.
G. Le Tribunal administratif a statué sans débats dans sa séance du 6 octobre 1992.
et considère en droit :
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1. A teneur de l'art. 125 LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable du paiement de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale; il est également tenu de fournir à cette autorité tous les renseignements utiles à la perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit adresser trimestriellement à celle-ci le formulaire de décompte de paiement, cela même s'il n'a pas occupé du personnel étranger soumis à l'impôt à la source durant une période (voir lettre-circulaire de l'ACI).
En vertu de l'art. 7 du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al. 3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers étrangers, chiffre VI, p. 3).
2. La recourante ne conteste pas les retards que lui reproche par l'autorité intimée, ni le fait d'avoir omis de produire en temps voulu les renseignements qui lui étaient demandés. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle a contrevenu aux dispositions précitées.
3. En vertu de l'art. 131 al. 1 LI, l'employeur qui enfreint, intentionnellement ou par négligence, les dispositions des articles 19 al. 4 et 125 LI est frappé d'une amende de Fr. 50.- à Fr. 25'000.- prononcée par le Département des finances.
Selon la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et reprise par le Tribunal administratif (Tribunal administratif, arrêt FI 92-017 du 4 septembre 1992), le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la faute, de l'importance des montants soustraits et de l'attitude du contribuable lors de l'instruction. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (inaugurée dans l'ATF 114 1b 32), fondée sur l'art. 6 CEDH, a posé le principe selon lequel l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen dans l'appréciation du bien-fondé d'une amende fixée par une autorité administrative.
4. Dans le cas d'espèce, le tribunal constate que la recourante, tout en reconnaissant devoir transférer à l'autorité fiscale des montants d'impôts prélevés à la source et dont le délai de paiement est échu depuis le 31 juillet 1991, a retenu les sommes dues pendant au moins huit mois, puisqu'en date du 15 avril 1992 l'ACI a dénoncé la recourante au juge pénal, faute d'un règlement intervenu au 31 mars 1992 en dépit de plusieurs sommations. De plus, la recourante n'a même pas pris la peine d'adresser dans les délais à l'autorité le décompte de paiement relatif au 2ème trimestre 1991, se contentant de lui envoyer au mois de mars 1992, soit avec près de huit mois de retard, des attestations nominatives.
La société ne saurait faire valoir, à titre de circonstance atténuante, les difficultés d'ordre administratif et économique qu'elle expose dans sa lettre de recours. En effet, si elle était effectivement empêchée de satisfaire à ses obligations - ce qui n'apparaît guère vraisenblable en ce qui concerne son devoir de fournir un décompte de paiement - elle aurait dû en aviser l'autorité fiscale conformément à l'adjonction contenue dans la lettre-circulaire de l'ACI jointe à la sommation, ce qui aurait pu lui permettre, en cas de motifs impérieux, d'obtenir un accommodement.
Vu les circonstances énoncées ci-dessus, les infractions commises par la recourante apparaissent indéniablement d'une certaine gravité. Le tribunal considère que les amendes qui lui ont été infligées sont dès lors justifiées, ce d'autant que selon une affirmation de l'ACI non contestée par la société, celle-ci enfreint régulièrement depuis 1989 les dispositions en matière de perception d'impôt à la source (cf. mémoire de la l'ACI du 6 août 1992, p. 4).
5. Le recours est ainsi rejeté et un émolument que le tribunal arrête à Fr. 700.-, somme compensée par l'avance de frais déposée en cours de procédure, doit être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Les deux décisions de l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 1991 sont confirmées;
III. L'émolument de justice, par Fr. 700.- (sept cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé en cours de procédure, est mis à charge de la recourante, la société X.________ SA.
Lausanne, le 13 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante. la société X.________ SA, à Y.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district.